SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 526 FS-P+B
Pourvoi n° B 16-19.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Harald X..., domicilié [...] 2, 24601 Wankendorf (Allemagne),
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de [...], A, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Vincent Y..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Président médical (GPM),
2°/ à l'AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 2016), que M. X... a été engagé par la société GPM en 2007 en qualité de commercial pour la partie nord de l'Allemagne, que le tribunal de commerce de Montpellier a, le 15 novembre 2010, prononcé la liquidation judiciaire de la société GPM, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance et de garantie par l'AGS ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause le Centre de gestion et d'études AGS de Toulouse agissant en qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une entreprise ayant employé un travailleur ne dispose d'aucun établissement dans l'Etat membre où ce travailleur exerce son activité et que cette entreprise verse des cotisations sociales en tant qu'employeur dans l'Etat membre de son siège, l'institution de garantie compétente pour le paiement des créances du travailleur issues de l'insolvabilité de son employeur est l'institution de l'Etat membre sur le territoire duquel la liquidation judiciaire de l'employeur a été ordonnée ; que si l'article 8 bis de la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 portant recodification à droit constant du texte précité, dispose que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, ce critère n'est pas exclusif de celui du lieu d'ouverture de la procédure collective ; qu'en retenant cependant que « tout critère de désignation de l'institution de garantie fondé sur le lieu d'ouverture de la procédure collective, retenu dans l'arrêt CJCE du 17 septembre 1997, n° C-117/96 pour l'application de la directive 80/987/CE dans sa version initiale, rejoignant un critère fondé sur le lieu de cotisation de l'employeur, est à écarter », la cour d'appel a violé l'économie de la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002 et de la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 ;
2°/ qu'à tout le moins, si l'article 8 bis de la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 portant recodification à droit constant du texte précité, dispose que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, il ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre ; qu'il s'induit nécessairement de l'article L. 3253-6 du code du travail imposant à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues lorsque leur entreprise fait l'objet d'une procédure collective que la loi française prévoit également l'applicabilité de l'AGS pour des salariés travaillant à l'étranger mais employés par une entreprise établie en France payant à l'AGS ses cotisations et soumise à une procédure d'insolvabilité ouverte en France, peu important qu'ils soient domiciliés à l'étranger ; qu'en mettant hors de cause l'AGS de Toulouse au seul motif qu'il ne résulte pas expressément de ce texte que le législateur français ait prévu la possibilité pour un salarié domicilié hors du territoire national et exerçant ou ayant exercé son activité exclusivement dans un autre Etat membre, sans mobilité transfrontalière, de se prévaloir à titre complémentaire ou substitutif de la garantie salariale de l'institution nationale, la cour d'appel a violé l'article 8 bis de la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002 et l'article 9 de la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008, ensemble l'article L. 3253-6 du code du travail ;
3°/ que la fixation du domicile du salarié hors du territoire national ne permet pas d'écarter l'existence d'une situation détachement, seule devant être prise en compte la persistance d'un lien avec l'entreprise d'origine ; qu'en déniant cependant l'existence d'une situation de détachement au seul motif que M. X... « a toujours eu son domicile en Allemagne » pendant la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-6 du code du travail ;
4°/ que M. X... soutenait, dans ses écritures que M. Z... avait sollicité sans délai l'intervention des AGS pour garantir les créances salariales des autres salariés allemands employés par la société GPM, ce dont résultait à son égard une violation du principe de l'égalité de traitement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 8 bis de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail ; que, si cette disposition ne s'oppose pas, eu égard à l'article 11 de la directive 2008/94/CE, à ce qu'une législation nationale prévoit qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre, l'article L. 3253-6 du code du travail se borne à imposer à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié domicilié en Allemagne y avait été recruté et y avait toujours exercé son activité, en a exactement déduit, en application de l'article L. 3253-6 précité, qu'il ne pouvait se prévaloir de la garantie plus favorable de l'institution nationale française et qu'il n'était ni expatrié ni en position de détachement ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR mis hors de cause le Centre de gestion et d'étude AGS de Toulouse agissant en qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés.
AUX MOTIFS QUE la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, procédant à la codification de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, modifiée par la directive 2002/74/CE, dispose en son article 9 que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs salariés est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail ; qu'en l'espèce, M. X... demande l'intervention de l'institution française de garantie des créances en invoquant les dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail aux termes duquel "Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire" et en se fondant sur l'arrêt du 10 mars 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-477/09), qui a dit pour droit, que "l'article 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dans la version de celle-ci antérieure à celle découlant de sa modification par la directive 2002/74/CE, doit être interprété en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d'un travailleur, qui a habituellement exercé son activité salariée dans un Etat membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur, déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n'est pas établi dans cet autre Etat membre et remplit son obligation de contribution au financement de l'institution de garantie dans l'Etat membre de son siège, c'est cette institution qui est responsable des obligations définies par cet article" ; que M. X... en déduit que lorsque le salarié travaille dans un Etat différent de celui du siège de son employeur insolvable sans qu'existe dans cet Etat un établissement de l'entreprise, l'institution de garantie compétente est celle de l'Etat dans lequel la liquidation judiciaire est ordonnée à l'encontre de l'employeur. Selon lui, la société GPM ayant son siège en France, cotisant auprès des institutions françaises, et ne disposant d'aucun établissement en Allemagne, pays où il travaillait, l'institution compétente est incontestablement l'AGS française ; que le CGEA rétorque que seule la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002 est applicable à l'espèce dès lors que modifiant la directive 80/987/CE, elle prévoit dorénavant que l'institution de garantie compétente pour le paiement des créances est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel le travailleur exerce habituellement son activité. Il invoque les dispositions de l'article L. 3252-18-1 du code du travail qui énoncent "Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité" ; que le CGEA fait valoir que M. X..., exerçant son activité en Allemagne où il est en outre domicilié, qu'il n'est un salarié ni détaché ni expatrié, ne peut solliciter la garantie de l'AGS ; force est de constater que M. X..., domicilié en Allemagne , a été recruté et a exercé son activité pour le compte de la société GMP, ayant son siège en France, directement et uniquement en Allemagne. Il convient donc, pour déterminer l'institution de garantie assurant le paiement des créances salariales impayées en cas d'insolvabilité de l'employeur, d'appliquer le principe posé par l'article 8 bis de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980 dans sa rédaction résultant de la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002, qui désigne l'institution de l'Etat membre sur le territoire duquel le salarié exerce ou exerçait habituellement leur travail ; qu'en conséquence, tout critère de désignation de l'institution de garantie fondé sur le lieu d'ouverture de la procédure collective, retenu dans l'arrêt CJCE du 17 septembre 1997, n° C-117/96 pour l'application de la directive 80/987/CE dans sa version initiale, rejoignant un critère fondé sur le lieu de cotisation de l'employeur, est à écarter ; qu'en outre, il convient de rappeler que l'arrêt C-310/07 de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 octobre 2008 a dit pour droit, que "l'article 8 bis de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, doit être interprété en ce sens que, pour qu'une entreprise établie dans un Etat membre soit considérée comme ayant des activités sur le territoire d'un autre Etat membre, il n'est pas nécessaire que celle-ci dispose d'une succursale ou d'un établissement stable dans cet autre Etat ; qu'il faut toutefois que cette entreprise dispose dans ce dernier Etat d'une présence économique stable, caractérisée par l'existence de moyens humains lui permettant d'y accomplir des activités ; que dans le cas d'une entreprise de transport établie dans un Etat membre, la simple circonstance qu'un travailleur engagé par celle-ci dans ledit Etat effectue des livraisons de marchandises entre ce dernier Etat et un autre Etat membre ne saurait permettre de conclure que ladite entreprise dispose d'une présence économique stable dans un autre Etat membre" ; qu'en l'espèce, la société disposait en Allemagne en la personne de Mme D..., d'un responsable manager pour ce pays, ce qui caractérise, à défaut d'établissement stable ou de succursale, l'existence de moyens humains lui permettant d'accomplir ses activités ; que la directive 80/987/CEE ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre, à titre complémentaire ou substitutif, par rapport à celle offerte par l'institution désignée comme étant compétente en application de cette directive, pour autant, toutefois, que ladite garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur ; que toutefois, il ne résulte pas de la combinaison des articles L. 3253-6 et L. 3253-18-1 du code du travail que le législateur français ait prévu la possibilité pour un salarié domicilié hors du territoire national et exerçant ou ayant exercé son activité exclusivement dans un autre Etat membre, sans mobilité transfrontalière, de se prévaloir à titre complémentaire ou substitutif de la garantie salariale de l'institution nationale ; qu'enfin, si M. X... semble se prévaloir de la qualité de salarié détaché à l'étranger en invoquant les dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail, il convient de retenir qu'au sens du droit du travail, le détachement d'un salarié à l'étranger vise la situation dans laquelle un salarié est envoyé temporairement à l'étranger pour le compte de son employeur établi en France avec lequel il conserve un lien contractuel pendant la durée de la mission et que tel n'est pas le cas de M. X... qui, pendant la relation contractuelle, a toujours eu son domicile en Allemagne ; que l'institution compétente étant celle du lieu d'exécution du contrat de travail, M. X..., qui n'a pas usé lors de sa relation contractuelle de sa liberté de circulation au sein de l'Union, ne peut bénéficier de la garantie de ses créances salariales par l'AGS ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de mettre hors de cause le CGEA agissant pour en qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés.
1° ALORS QUE lorsqu'une entreprise ayant employé un travailleur ne dispose d'aucun établissement dans l'Etat membre où ce travailleur exerce son activité et que cette entreprise verse des cotisations sociales en tant qu'employeur dans l'Etat membre de son siège, l'institution de garantie compétente pour le paiement des créances du travailleur issues de l'insolvabilité de son employeur est l'institution de l'Etat membre sur le territoire duquel la liquidation judiciaire de l'employeur a été ordonnée ; que si l'article 8 bis de la directive n° 2002/74/CE du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive n° 2008/94/CE du 22 octobre 2008 portant recodification à droit constant du texte précité, dispose que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, ce critère n'est pas exclusif de celui du lieu d'ouverture de la procédure collective ; qu'en retenant cependant que « tout critère de désignation de l'institution de garantie fondé sur le lieu d'ouverture de la procédure collective, retenu dans l'arrêt CJCE du 17 septembre 1997, n° C-117/96 pour l'application de la directive 80/987/CE dans sa version initiale, rejoignant un critère fondé sur le lieu de cotisation de l'employeur, est à écarter », la cour d'appel a violé l'économie de la directive n° 2002/74/CE du 23 septembre 2002 et de la directive n° 2008/94/CE du 22 octobre 2008 ;
2° QU'à tout le moins, si l'article 8 bis de la directive n° 2002/74/CE du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive n° 2008/94/CE du 22 octobre 2008 portant recodification à droit constant du texte précité, dispose que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, il ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre ; qu'il s'induit nécessairement de l'article L. 3253-6 du code du travail imposant à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues lorsque leur entreprise fait l'objet d'une procédure collective que la loi française prévoit également l'applicabilité de l'AGS pour des salariés travaillant à l'étranger mais employés par une entreprise établie en France payant à l'AGS ses cotisations et soumise à une procédure d'insolvabilité ouverte en France, peu important qu'ils soient domiciliés à l'étranger ; qu'en mettant hors de cause l'AGS de Toulouse au seul motif qu'il ne résulte pas expressément de ce texte que le législateur français ait prévu la possibilité pour un salarié domicilié hors du territoire national et exerçant ou ayant exercé son activité exclusivement dans un autre Etat membre, sans mobilité transfrontalière, de se prévaloir à titre complémentaire ou substitutif de la garantie salariale de l'institution nationale, la cour d'appel a violé l'article 8 bis de la directive n° 2002/74/CE du 23 septembre 2002 et l'article 9 de la directive n° 2008/94/CE du 22 octobre 2008, ensemble l'article L. 3253-6 du code du travail ;
3° ALORS encore QUE la fixation du domicile du salarié hors du territorial national ne permet pas d'écarter l'existence d'une situation détachement, seule devant être prise en compte la persistance d'un lien avec l'entreprise d'origine ; qu'en déniant cependant l'existence d'une situation de détachement au seul motif que M. X... « a toujours eu son domicile en Allemagne » pendant la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-6 du code du travail ;
4° ET ALORS enfin QUE M. X... soutenait, dans ses écritures (p. 26) que Maître Y... avait sollicité sans délai l'intervention des AGS pour garantir les créances salariales des autres salariés allemands employés par la Société GPM, ce dont résultait à son égard une violation du principe de l'égalité de traitement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.