SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. FROUIN, président
Arrêt n° 471 FS-P+B sur le 2e moyen du pourvoi principal pris en sa 1re branche
Pourvoi n° Z 16-26.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Presta Silo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La société Presta Silo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Presta Silo, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1995 en qualité de conducteur routier par la société Aubry Silo, aux droits de laquelle vient la société Presta Silo ; que le 18 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, irrecevable comme mélangé de fait et de droit en ses première et deuxième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation faite par la cour d'appel du montant du rappel de salaire revenant au salarié ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié pris en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, en ce qu'il vise la demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs pour la période postérieure au 5 janvier 2007 :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 5 janvier 2007 à 2013, d'indemnité pour perte de repos compensateurs concernant les années 2009, 2011 et 2012, et de limiter à une somme l'indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2010 et 2013 alors, selon le moyen :
1°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant qu'il est versé aux débats le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, quand ledit compte rendu, ainsi qu'il avait été soutenu par le salarié, n'identifiait pas la filiale du groupe de sociétés concernée, la cour d'appel, qui n'a ni précisé ni analysé, au moins sommairement, les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les décisions de justice doivent être motivées et que les juges du fond doivent examiner les moyens des parties et y répondre ; que dans ses écritures délaissées, le salarié avait soutenu que l'avis des institutions représentatives du personnel n'avait pas été recueilli régulièrement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges doivent statuer conformément aux règles de droit applicables ; qu'éléments de preuve à l'appui, le salarié avait soutenu avoir effectué des heures de travail au-delà de son forfait heures ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période postérieure au 18 mai 2006, qu'elle avait la « conviction » que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la délégation unique du personnel avait émis, le 7 février 2000, un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail pour le personnel roulant, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si l'employeur avait réitéré cette consultation postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 qui ne lui en faisait pas l'obligation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que le salarié avait été rempli de ses droits, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, au vu des décomptes produits, ont constaté que le salarié avait perçu plus qu'il n'aurait dû percevoir par la stricte application de la convention collective ; qu'il n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié pris en sa première branche, en ce qu'il vise la demande au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 5 janvier 2007 :
Vu l'article 4 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période antérieure au 5 janvier 2007, l'arrêt retient qu'est versé aux débats le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, laquelle a émis un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail des conducteurs poids-lourds ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'employeur justifiait de l'autorisation de l'inspecteur du travail de calculer la durée hebdomadaire de travail sur une durée supérieure à la semaine pour la période en litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur la première branche du moyen entraîne, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef des repos compensateurs non pris pendant la même période, critiqué par la cinquième branche ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu dans sa motivation que le salarié, qui ne justifie pas d'un préjudice distinct, non réparé par l'octroi des intérêts légaux de sa créance sera débouté de sa réclamation, la cour, dans son dispositif, confirme le jugement notamment en ce qu'il a reconnu au salarié le droit à réparation pour préjudice financier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité pour perte de repos compensateurs pour la période antérieure au 5 janvier 2007 et en ce qu'il reconnaît au salarié le droit à réparation pour préjudice financier, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce dernier chef ;
Déboute le salarié de sa demande en réparation pour préjudice financier ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon sur les deux autres points restant en litige (rappel de salaire sur heures supplémentaires et indemnité pour perte de repos compensateur pour la période antérieure au 5 janvier 2007) ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Presta Silo à payer au salarié, à titre de rappel de salaire pour majoration d'ancienneté de 2006 à 2013 et de congés payés afférents, les sommes de 289,17 € et de 28,91 €.
AUX MOTIFS QUE l'article 12 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport dispose qu'aucun ouvrier des transports ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à l'ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée ; que la rémunération mensuelle professionnelle garantie applicable aux conducteurs grands routiers longue distance comprend les éléments de rémunération, salaire et primes, versés au titre de l'activité d'un mois considéré, à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ; qu'en application de l'article 13 de l'annexe 1, les rémunérations minimales garanties donnent lieu à des majorations suivant l'ancienneté du salarié : - 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise, - 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise, - 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise, - 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise ; que la société Presta Silo soutient que pour apprécier si le minimum conventionnel a été respecté, il convient de comparer ce minimum avec le salaire réellement perçu par le salarié comprenant l'ensemble des éléments de rémunération assujettie à cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement, à l'exception des gratifications bénévoles exceptionnelles, des remboursements de frais, des sommes correspondant à des obligations conventionnelles (majoration pour jour férié travaillé, pour heures de nuit) ; que l'accord du 7 décembre 2006 a institué au profit des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise non pas une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum garanti par la convention collective de sorte que pour examiner le bien-fondé de la demande de M. X..., il convient de vérifier s'il a perçu une rémunération brut mensuelle inférieure au salaire minimum conventionnel garanti auquel il pouvait prétendre et de procéder pour la période considérée à une comparaison entre la rémunération minimale garantie et la rémunération qui lui a été servie en incluant la somme versée mensuellement par l'employeur au titre d'une rubrique libellée sur le bulletin de salaire « prime ancienneté », dès lors que cette somme versée mensuellement de manière fixe ne revêt pas le caractère d'une gratification exceptionnelle mais doit au contraire être considérée comme faisant partie de la rémunération effective mensuelle du salarié ; que le taux horaire conventionnel dû pour un conducteur au coefficient 150 M groupe 7, sur la base de 199,33 heures mensuelles, avec une ancienneté supérieur à 15 ans, s'établit, compte tenu des avenants successifs : - jusqu'au 31 janvier 2008, à 9,504 € pour les heures normales majorées de 8 %, 11,880 € pour les heures supplémentaires à 25 % et 14,256 € pour les heures supplémentaires à 50 % ; - pour la période du 1er février 2008 au 30 avril 2008, à 9,742 € pour les heures normales majorées de 8 %, 12,177 € pour les heures majorées à 25 % et 14,612 € pour les heures majorées à 50 % ; pour la période du 1er mai 2008 au 28 février 2010, à 9,893 € pour les heures normales majorées de 8 %, 12,366 € pour les heures majorées à 25 % et 14,839 € pour les heures majorées à 50 % ; - pour la période du 1er mars 201 au 30 mars 2011, à 10,184 € pour les heures normales majorées de 8 %, 12,731 € pour les heures majorées à 25 % et 15,277 € pour les heures majorées à 50 % ; - pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012, à 10,346 € pour les heures normales majorées de 8 %, 12,933 € pour les heures majorées à 25 % et 15,520 € pour les heures majorées à 50 % ; que M. X... a établi un décompte des majorations conventionnelles pour ancienneté qu'il estime lui être dues de janvier 2007 à juillet 2011 ; que toutefois la société Presta Silo établit avoir versé pour 2010 et 2011, en faveur du salarié, une rémunération supérieure au minimum conventionnel ; qu'au vu des décomptes produits, la cour retient qu'il reste dû une somme de 289,17 €, outre 28,91 € de congés payés afférents.
1°/ ALORS, d'une part, QUE l'accord national du 7 décembre 2006 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport routier n'institue pas une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum garanti, mais garantit aux personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des taux horaires conventionnels (TH), lesquels se sont substitués au salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) qui s'est lui-même substitué à la rémunération globale garantie (RGG) ; que fixés conformément aux tableaux joints à cet accord et intégrés aux conventions collectives nationales annexes (CCNA) 1, 2 et 3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, ces taux horaires minimum garantis ont été réévalués successivement par les accords nationaux du 18 février 2008, du 14 décembre 2009, du 23 mars 2011 et du 19 décembre 2012 annexés à ladite convention ; que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre de rappel de salaire au taux horaire conventionnel, l'arrêt retient que l'accord collectif du 7 décembre 2006 a institué non pas une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum garanti par la convention collective ; qu'en confondant ainsi l'accord national du 7 décembre 2006 et l'article 13 de l'annexe n° 1, « Ouvriers », du 25 juillet 1951 de la convention collective ayant institué une majoration en pourcentage des minima conventionnels en fonction de l'ancienneté des salariés, la cour d'appel a violé l'accord national du 7 décembre 2006, ensemble les accords nationaux du 18 février 2008, du 14 décembre 2009, du 23 mars 2011 et du 19 décembre 2012 annexés à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
2°/ ALORS, d'autre part, QU'il résulte de l'accord national du 7 décembre 2006 et des accords postérieurs successifs annexés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport qu'aucune heure ne peut être rémunérée à un taux inférieur aux taux minimum qu'ils garantissent ; que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre de rappel de salaire au taux horaire conventionnel, l'arrêt retient que la « rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) applicable aux conducteurs grands routiers longue distance comprend les éléments de rémunération, salaires et primes, versés au titre de l'activité d'un mois considéré, à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel », qu'il convient de vérifier si le salarié a perçu une rémunération brute mensuelle inférieure au salaire minimum conventionnel garanti auquel il pouvait prétendre et de procéder pour la période considérée à une comparaison entre la rémunération minimale garantie et la rémunération qui lui a été servie en incluant la somme versée mensuellement par l'employeur au titre d'une rubrique libellée sur le bulletin de paie « prime d'ancienneté », que le taux horaire conventionnel dû pour un conducteur au coefficient 150 M, groupe 7, avec une ancienneté supérieure à 15 ans a été fixé par des avenants successifs, que le salarié travaillait 199,33 heures par mois, que la majoration de l'article 13 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ne s'applique pas aux heures supplémentaires et que l'employeur établit avoir versé pour 2010 et 2011, en faveur du salarié, une rémunération supérieure au minimum conventionnel ; qu'en statuant ainsi, en appliquant en réalité les règles de comparaison entre la rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) instituée par l'accord, non étendu, du 23 novembre 1994 et la rémunération qui a été servie au salarié incluant une prime d'ancienneté, quand, d'une part, la rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) a été remplacée par le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) créé par le protocole d'accord du 7 novembre 1997 lequel, dans son article 2.1.2, précisait : « b) Règles de comparaison : Tous les éléments ayant le caractère de primes quelle qu'en soit la nature (mensuelles ou à versement différé) et/ou de gratifications sont exclus de l'assiette de comparaison entre le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti. », et quand, d'autre part, le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) a été lui-même remplacé par les taux horaires conventionnels garantis (TH), la cour d'appel a violé ensemble les accords nationaux du 7 décembre 2006, du 18 février 2008, du 14 décembre 2009, du 23 mars 2011 et du 19 décembre 2012 annexés à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et le protocole d'accord du 7 novembre 1997.
3°/ QU'à tout le moins, en s'abstenant d'expliquer son mode de calcul des barèmes des salaires mensuels minimum garantis, de rechercher et d'indiquer l'horaire effectivement réalisé par le salarié et d'expliquer les raisons pour lesquelles elle a écarté le mode de calcul proposé par le salarié, - calcul qui consistait à convertir, d'abord, le forfait de 199,33 heures mensuelles en heures normales de la façon suivante : 152 heures de base (soit 35h/semaine) + (34 heures supplémentaires x 1.25) + (13,5 heures supplémentaires x 1.5) = 214,50 heures développées par mois (coefficient multiplicateur ou de conversion) ; à multiplier, ensuite, le nombre de 214,50 d'heures développées par mois par les taux horaires conventionnels garantis ; à rajouter les heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait mentionnées sur les bulletins de paie et qui ne tenaient pas compte des taux conventionnels et à comparer, enfin, le résultat obtenu avec le salaire perçu incluant la prime d'ancienneté d' « entreprise » -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords nationaux du 7 décembre 2006, du 18 février 2008, du 14 décembre 2009, du 23 mars 2011 et du 19 décembre 2012 annexés à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires de 2006 à 2013 et d'une indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2009, 2011 et 2012 et d'AVOIR limité la condamnation de la société Presta Silo à payer au salarié, à titre d'indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2006, 2010 et 2013 et de congés payés afférents, les sommes de 1 439,23 € et de 143,92 €.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que M. X... est conducteur longue distance, coefficient l50 M, groupe 7, et explique que s'il bénéficie d'un salaire forfaitaire pour 199,33 heures par mois, soit 46 heures hebdomadaires, il peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées en sus du forfait convenu et qu'en l'absence d'avis des institutions représentatives du personnel, la durée de travail doit se calculer sur une semaine conformément à l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 et non au mois comme l'a fait la société Presta Silo ; que les personnels roulant des entreprises de transport routier de marchandises sont soumis à un régime d'horaire d'équivalence dit « temps de service », fixé à une durée hebdomadaire de travail de 43 heures et que par accord de branche étendu du 23 avril 2002, la rémunération des temps de service a été fixée à 125 % de la 36e à la 43e heure par semaine et les heures supplémentaires constatées au-delà du temps d'équivalence de 43 heures à 150 % dès la 44e heure ; mais attendu qu'est versé aux débats le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, laquelle a émis un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail des conducteurs poids-lourds ; qu'au vu des décomptes produits respectivement par les parties, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires, la cour a la conviction que M. X... a été rempli de ses droits et qu'il y a lieu de le débouter de sa réclamation ; que s'agissant des repos compensateurs, pour l'année 2006, le décret du 22 décembre 2003 s'applique en raison de l'annulation, par arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2006, du décret du 31 mars 2005 qui fixait un régime spécifique de calcul des repos compensateurs, aux termes duquel à l'intérieur du contingent annuel de 195 heures, le repos compensateur est de 50 % des heures effectuées à partir de la 50e et au-delà du contingent annuel de 195 heures, de 100 % des heures effectuées à partir de la 44e heure ; que le calcul doit être effectué, comme pour les heures supplémentaires, selon un décompte mensuel, sans intégration des jours fériés chômés et des congés payés et sur une base trimestrielle ; qu'au vu des décomptes produits, il est dû à M. X..., pour l'année 2006, un solde de repos compensateurs de 122,08 heures soit, pour un taux horaire de 8,51 €, la somme de 1 038,90 € brut ; qu'à partir de l'année 2007, s'applique le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 selon lequel le salarié acquiert un jour de repos compensateurs pour une durée trimestrielle de travail comprise entre 600 et 638 heures, 1,5 jours de repos compensateurs pour une durée trimestrielle du travail comprise entre 639 et 667 heures et 2,5 jours de repos compensateurs pour une durée trimestrielle du travail supérieure à 667 heures ; qu'au vu des justificatifs produits et des repos compensateurs pris, il reste dû à M. X... 130,13 € pour l'année 2010 et 270,20 € pour l'année 2013 ; que le total du rappel des repos compensateurs s'établi à 1 439,92 € brut, outre 143,92 € brut de congés payés afférents.
1°/ ALORS QUE selon l'article 4 § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans ses versions issues de l'article 2 du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 et de l'article 2 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 successivement applicables au litige, le calcul de la durée hebdomadaire de travail sur une durée supérieure à la semaine requiert soit la conclusion d'un accord collectif, soit l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, accompagné dans la version issue du décret du 27 janvier 2000 de l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires de 2006 à 2013, l'arrêt attaqué retient qu'il est versé aux débats le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, laquelle a émis un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail des conducteurs poids-lourds ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait justifié, pour la période allant de janvier 2000 au 5 janvier 2007, des raisons techniques d'exploitation rendant impossible l'organisation du travail sur une semaine et de l'autorisation de l'inspecteur du travail de calculer la durée hebdomadaire du travail sur une durée supérieure à la semaine, d'une part, que l'employeur avait provoqué, postérieurement au 5 janvier 2007, l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 § 3 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans ses versions applicables au litige, ensemble au regard de l'article 2.1.1 de l'accord « salaires personnel roulant : grands routiers ou longue distance » du 23 avril 2002 et des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.
2°/ ALORS QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant qu'il est versé aux débats le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, quand ledit compte rendu, ainsi qu'il avait été soutenu par le salarié, n'identifiait pas la filiale du groupe de sociétés concernée, la cour d'appel, qui n'a ni précisé ni analysé, au moins sommairement, les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
3°/ ALORS, en tout cas, QUE les décisions de justice doivent être motivées et que les juges du fond doivent examiner les moyens des parties et y répondre ; que dans ses écritures délaissées, le salarié avait soutenu que l'avis des institutions représentatives du personnel n'avait pas été recueilli régulièrement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
4°/ ALORS QUE les juges doivent statuer conformément aux règles de droit applicables ; qu'éléments de preuve à l'appui, le salarié avait soutenu avoir effectué des heures de travail au-delà de son forfait heures ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période postérieure au 18 mai 2006, qu'elle avait la « conviction » que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
5°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première et/ou deuxième et/ou troisième et/ou quatrième branche(s) du moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef des repos compensateurs non pris, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
6°/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant qu'à partir de l'année 2007, s'applique le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 selon lequel le salarié requiert un jour de repos compensateurs pour une durée de travail trimestrielle du travail comprise entre 600 et 638 heures, 1,5 jours de repos compensateurs pour une durée trimestrielle du travail comprise entre 639 et 667 heures et 2,5 jours de repos compensateurs pour une durée trimestrielle du travail supérieure à 667 heures, quand les institutions représentatives du personnel n'avaient émis aucun avis sur un tel décompte trimestriel de la durée du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4 et 5 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 1 868,25 € à titre de rappel de frais sur les déplacements à l'étranger de 2006 à 2013.
AUX MOTIFS QUE la convention collective des transports routiers fixe pour chaque année le montant de l'indemnité de déplacement due au conducteur routier en France et à l'étranger, sans préjudice pour l'employeur de mettre en place un système différent plus favorable ; que la société Presta Silo explique avoir indemnisé ses conducteurs sur la base d'une indemnité de 53,44 € pour l'année 2006, qui a été ensuite revalorisée, et appliquée la totalité des découchers liés à un voyage international quel que soit le lieu de prise effective du ou des découchers, alors que la convention collective ne prévoit le versement d'une indemnité de découcher que pour les découchers réellement pris hors de France ; qu'au vu des décomptes produits, la cour retient que M. X... a perçu plus que ce qu'il aurait dû recevoir par la stricte application de la convention collective et qu'il a été rempli de ses droits ; qu'en infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande.
ALORS QUE si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents ; que selon l'article 13 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, à défaut d'accord d'entreprise ou de convention individuelle de travail fixant les modalités de remboursement des frais de déplacement du personnel à l'étranger, ces frais seront réglés sur la base du montant des indemnités forfaitaires fixé par le présent protocole et majoré de 18 % ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de frais sur les déplacements à l'étranger de 2006 à 2013, l'arrêt retient que l'employeur explique avoir indemnisé ses conducteurs sur la base d'une indemnité de 53,44 € pour l'année 2006, qui a été ensuite revalorisée, et appliquée la totalité des découchers liés à un voyage international quel que soit le lieu de prise effective du ou des découchers, alors que la convention collective ne prévoit le versement d'une indemnité de découcher que pour les découchers réellement pris hors de France ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur n'avait ni soutenu ni a fortiori établi avoir conclu un accord d'entreprise ou une convention individuelle de travail fixant des modalités de remboursement des frais de déplacement du personnel à l'étranger autres que celles prévues par le protocole du 30 avril 1974 et, par conséquent, quand son choix de verser aux salariés une indemnité pour les découchers en France, non prévue par ledit protocole, devait s'analyser en un engagement unilatéral d'accorder aux salariés des avantages supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 13 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité relative aux week-ends et jours fériés passés sur la route et aux départs le dimanche soir et de rappels de primes de 13e mois, de primes de section et de primes de lavage pour la période de 2006 à 2013.
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir qu'il bénéficiait comme tous les salariés de la société Aubry d'une indemnité pour les week-ends et les jours fériés passés sur la route d'un montant de 900 F (137,20 €) par week-end et par jour férié, ainsi que d'une indemnité de 150 F en cas de départ le dimanche soir et qu'il n'a jamais bénéficié de ces indemnités au sein de la société Presta Silo, alors même que son contrat de travail avec les éléments de rémunération, a été transféré à cette dernière ; qu'il produit un décompte des week-ends et jours fériés sur la route, ainsi que des départs le dimanche soir, du 1er novembre 2006 au 5 août 2012 ; mais que, selon les documents produits, lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la société Trans Service du 25 février 2000, la direction a dénoncé les usages afférents à la rémunération des salariés « ex-Aubry » ; que M. X... en a été informé individuellement par lettre recommandée du 14 mars 2000, réceptionnée le 20 mars ; qu'au demeurant il y a lieu de relever que ces indemnités ont été intégrées jusqu'en 2010 à la clause de sauvegarde mise en place pour garantir aux salariés transférés le niveau de rémunération dont ils bénéficiaient au sein de la société Aubry, apparaissant sur les bulletins de paie sous l'intitulé « primes » ou « travaux annexes », de sorte que l'intéressé a été rempli de ses droits ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa réclamation.
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir qu'il bénéficiait au sein de la société Aubry d'une prime de 13ème mois versée en deux fois, pour partie au mois de juin et le reste au mois de décembre et que lors de son transfert à la société Presta Silo, en 2000, cette prime n'a pas été maintenue ; qu'il produit les bulletins de salaire des mois de juin et décembre 1998 portant la mention du versement d'une gratification en deux fractions ; que la note d'information adressée à l'ensemble du personnel Aubry transféré à la société Charles André précise que tous les contrats de travail des personnels concernés subsisteront avec le nouvel employeur et se poursuivront dans les mêmes conditions qu'avant le transfert, avec conservation de l'ancienneté et de tous les éléments de rémunération, dont le droit à 13ème mois ; que lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la société Trans Service du 25 février 2000, la direction a dénoncé les usages afférents à la rémunération des salariés « ex-Aubry » ; que M. X... en a été informé individuellement par lettre recommandée du 14 mars 2000, réceptionnée le 20 mars ; qu'ainsi, lors du transfert du contrat de travail du salarié de la société Trans Service vers la société Presta Silo, l'indemnité de 13ème mois avait déjà été supprimée et que, dès lors qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit une telle indemnité, l'intéressé ne peut prétendre à aucun rappel à ce titre ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa réclamation.
ET AUX MOTIFS QUE M. X... fonde ses demandes sur la même argumentation que celle développée au titre du rappel de prime de 13ème mois en invoquant la structure de la rémunération qu'il percevait au sein de la société Aubry qui aurait dû être transférée à la société Presta Silo ; que pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le salarié ne peut prétendre au paiement de ces primes qui ne faisaient plus partie de sa rémunération lors de son transfert au sein de la société Presta Silo ; qu'au demeurant il y a lieu de relever que la société Presta Silo a mis en place un système de primes de lavage de citerne, intégré à la clause de sauvegarde jusqu'en 2010, puis payée sous l'intitulé « primes » ou « travaux annexes », de sorte que l'intéressé a été rempli de ses droits ; que le jugement sera également infirmé sur ce point.
1°/ ALORS QUE la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; qu'un usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur et qu'il en résulte que les salariés peuvent réclamer l'avantage résultant de cet usage jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet que cet usage ; que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité relative aux week-ends et jours fériés passés sur la route et aux départs le dimanche soir et de rappels de primes de 13ème mois, de section et de lavage, l'arrêt retient que lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la société Trans Service du 25 février 2000, la direction a dénoncé les usages afférents à la rémunération des salariés « ex Aubry » ; qu'en statuant ainsi, quand le procès verbal de la réunion du 25 février 2000, ainsi qu'il avait été soutenu par le salarié, ne mentionnait pas la filiale du groupe de sociétés concernée et qu'il mentionnait la présence des membres qui ne correspondaient pas à ceux présents lors de la réunion de la délégation unique du personnel qui s'était tenue le 7 février 2000, soit 2 semaines auparavant, la cour d'appel, qui n'a ni précisé ni analysé, au moins sommairement, les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que la société Trans Service avait informé le comité d'entreprise de sa décision de dénoncer les usages litigieux, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2°/ ALORS, en tout cas, QUE la dénonciation d'un usage par l'employeur nécessite une information préalable, claire et précise, des représentants du personnel et des salariés ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages.
3°/ ALORS, en tout cas encore, QU'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la dénonciation des usages avait été précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages.
4°/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié ne pouvait pas bénéficier des primes de 13ème mois en application du principe d'égalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit principe.
5°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité relative aux week-ends et jours fériés passés sur la route et aux départs le dimanche soir et de rappels de primes de section et de lavage, l'arrêt retient que ces indemnités ont été intégrées jusqu'en 2010 à la clause de sauvegarde mise en place pour garantir aux salariés transférés le niveau de rémunération dont ils bénéficiaient au sein de la société Aubry, apparaissant sur les bulletins de paie sous l'intitulé « primes » ou travaux annexes, d'une part, et, d'autre part, que la société Presta Silo a mis en place un système de primes de lavage de citerne, intégré à la clause de sauvegarde jusqu'en 2010, puis payée sous l'intitulé « primes » ou « travaux annexes » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistait cette clause de sauvegarde et, en tout cas, sans vérifier que le niveau de rémunération dont bénéficiait le salarié au sein de la société Aubry, rémunération qui incluait les indemnités et primes litigieuses, avait été maintenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, alors applicable. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Presta Silo.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a reconnu à Monsieur X... le droit à réparation pour préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... ne justifie pas d'un préjudice distinct, non réparé par l'octroi des intérêts légaux de sa créance, et sera débouté de sa réclamation » ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motif ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a reconnu à Monsieur X... le droit à réparation pour préjudice financier, dans le dispositif de sa décision, après avoir pourtant reconnu, dans les motifs de sa décision, que Monsieur X... ne justifiait pas d'un préjudice distinct non réparé par l'octroi des intérêts légaux de sa créance, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.