Résumé de la décision
La Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait rejeté la demande d'expulsion formulée par la commune de Saint-Saturnin contre Mme Y..., propriétaire d'un immeuble dont la construction était informellement inhabitable selon un jugement antérieur du tribunal correctionnel. Ce jugement imposait à M. X..., ancien propriétaire, de réaffecter les lieux à leur destination agricole dans un délai de trois ans, ce qu'il n’a pas fait. La cour d'appel avait conclu que Mme Y..., bien qu'ayant acquis des droits sur l’immeuble, était considérée comme un tiers au sens de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, ne permettant pas son expulsion en l'absence de travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice. La Cour de cassation a considéré que cette interprétation était erronée.
Arguments pertinents
1. Statut de Mme Y... comme partie liée : La Cour a jugé que Mme Y..., bien qu'elle ait acquis des droits sur l'immeuble, ne peut pas être considérée comme un tiers au sens de l'article L. 480-9, car elle est l'ayant cause à titre particulier de M. X..., le précédent propriétaire. Cela signifie qu'elle assume les obligations et les effets des décisions judiciaires attachées à la propriété qu'elle a acquise.
> "L’ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux n’est pas un tiers au sens de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme."
2. Nature des peines complémentaires : La Cour a également insisté sur le fait que les peines complémentaires, telles que la réaffectation des lieux, doivent être considérées comme des mesures destinées à faire cesser une situation illicite, et doivent donc être appliquées indépendamment du statut de Mme Y... en tant que tierce.
> "Les peines complémentaires sont des mesures à caractère réel, destinées à faire cesser une situation illicite."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 480-9 du code de l'urbanisme : Cet article stipule que, si un jugement a ordonné des travaux de démolition ou de mise en conformité et que ceux-ci ne sont pas réalisés dans le délai imparti, le maire peut faire procéder d'office à ces travaux, aux frais et risques de celui qui a violé la législation.
> "Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire peut faire procéder d'office …"
2. Autorité de la chose jugée : Le jugement correctionnel du 21 février 1989 ayant enjoint M. X... à remettre les lieux en conformité avec le permis de construire a force obligatoire non seulement pour lui mais également pour tout ayant cause.
> "La décision du tribunal correctionnel … a l'autorité de la chose jugée et s'impose à tous, et notamment à Mme Y...".
En conclusion, la Cour de cassation a réaffirmé que le statut d'ayant cause ne confère pas à Mme Y... le statut de tiers au sens de l'article L. 480-9 et que la commune a le droit de demander l'expulsion en raison de l’illégalité constatée, rendant ainsi l’arrêt de la cour d'appel caduque.