LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2009), que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2003 par la société Radio-France en qualité d'agent d'accueil et de sécurité, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles ; qu'en arrêt de maladie de longue durée à compter du 14 mai 2004, elle a reçu de son employeur, subrogé dans la perception des indemnités journalières de sécurité sociale, l'intégralité de son salaire mensuel pendant trois ans, puis, à partir de mai 2007 et pour une durée de deux ans, un demi-salaire, dont a été déduite une somme correspondant au montant de la pension d'invalidité de deuxième catégorie dont le bénéfice lui avait été accordé, à compter du 1er avril 2007, par une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ; que soutenant que cette déduction était injustifiée, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément de salaire ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles dispose en son article VII.8 qu' «à compter de la date de leur engagement, les salariés de l'entreprise atteints d'une affection de longue durée prévue par le code de la sécurité sociale (ancien) aux articles L. 286-1, 3° et 4° et L. 293, entraînant momentanément une incapacité totale d'exercer leur fonction, conservent pendant les trois premières années l'intégralité de leur salaire et pendant les deux années qui suivent le demi-salaire ; s'il y a lieu, ils perçoivent en outre le supplément familial dans son intégralité. Les prestations allouées aux salariés au titre du régime de la sécurité sociale viennent en déduction des sommes versées par l'entreprise» ; que ne constitue pas, au sens de ce texte, une «prestation allouée au salarié au titre du régime de la sécurité sociale» et venant par conséquent en déduction des sommes versées au titre de la garantie de demi-salaire ainsi prévue, la pension d'invalidité qui est un revenu de remplacement et qui compense la perte de salaire résultant d'une réduction égale ou supérieure à 2/3 de la capacité de travail ou de gain, due à la maladie ou un accident d'origine non professionnelle ; qu'en retenant que la pension d'invalidité de deuxième catégorie qui a été directement versée par une CPAM à l'exposante, laquelle a cessé toute activité au profit de son employeur, constitue, au sens de la disposition précitée de la convention collective, une prestation allouée à cette salariée au titre du régime de sécurité sociale dont elle relève et que par conséquent la société employeur, non bénéficiaire d'une subrogation à ce titre, était bien-fondé, conformément à la convention collective applicable, à déduire du montant du demi-salaire conventionnellement maintenu pendant deux ans, le montant mensualisé de cette pension d'invalidité, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article VII.8 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ;
Mais attendu qu'en retenant qu'une pension d'invalidité de deuxième catégorie allouée à un salarié constitue une prestation allouée au titre du régime de sécurité sociale, au sens de l'article VII.8 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, et doit en conséquence être déduite du montant du demi-salaire conventionnellement maintenu pendant deux ans, la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article VII.8 de la Convention Collective de la communication et de la production audiovisuelle dispose, en ses alinéas 1 et 2 : « à compter de la date de leur engagements, les salariés de l'entreprise atteints d'une affection de longue durée prévue par le Code de la sécurité sociale aux articles L 286-1, 3ème et 4ème, et L 293 entraînant momentanément une incapacité totale d'exercer leur fonction, conservent pendant les trois premières années l'intégralité de leur salaire et pendant les deux années qui suivent le demi salaire ; que s'il y a lieu, ils perçoivent en outre le supplément familiale dans son intégralité. Les prestations allouées aux salariés au titre du régime de la sécurité sociale viennent en déduction des sommes versées par l'entreprise » ; que la pension d'invalidité de deuxième catégorie, qualifiée de prestation par le Code de la sécurité sociale, qui a été directement versée par une caisse primaire d'assurances maladie à Madame
X...
, laquelle a cessé toute activité au profit de son employeur, constitue, au sens de la disposition précitée de la Convention Collective, une prestation allouée à cette salariée au titre du régime de sécurité sociale dont elle relève ; que la société nationale de radio diffusion, non bénéficiaire d'une subrogation à ce titre, était donc bien fondée, conformément à la Convention Collective applicable, à déduire du demisalaire conventionnellement maintenu au profit de Madame X..., le montant mensualisé de la pension d'invalidité directement perçue par cette salariée ; que Madame X... doit, en conséquence, être déboutée de sa demande de rappel de salaires, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ; qu'en l'absence de preuve d'une faute de l'employeur ayant occasionné un préjudice à Madame X..., celle-ci sera, en outre déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes de Madame Faouzia X... portent exclusivement sur l'application du régime de prévoyance complémentaire aux prestations de la sécurité sociale ; que Radio France produit un extrait de la Convention Collective appliquée, notamment l'article VII.8 relatif aux maladies de longue durée ; que cet article prescrit en effet « le maintien de l'entier salarie pendant trois ans, et demi-salaire pendant les deux années qui suivent » ; qu'il est noté que « les prestations allouées aux salariés au titre du régime de la sécurité sociale viennent en déduction des sommes versées par l'entreprise » ; qu'une télécopie datée du 30 octobre 2007, émanant de Catherine Y... assistante sociale vient récapituler la situation de Madame Faouzia X..., précisant avoir rencontré l'époux de celle-ci pour lui expliquer la Convention ; que des contacts ont eu lieu en juin précisément sur la retenue de la pension d'invalidité, en expliquant que le terme prestations allouées concernait précisément cette pension d'invalidité, il a paru comprendre et m'a remerciée pour mes explications, mais n'a pas semblé parfaitement convaincu. Je ne pouvais rien faire de plus… ; que la lettre du 15 janvier 2008, émanant de la société Audiens Prévoyance et adressée à Radio France vient confirmer sur les bases des conditions générales du contrat de prévoyance souscrit : « le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale intervient à compter du jour où l'employeur cesse, en vertu de la Convention Collective de travail en vigueur dans l'entreprise de verser un salaire » qu'en conséquence, le Conseil déclare que les demandes de Madame Faouzia X... sont mal fondées, considérant que les dispositions collectives ont été correctement en l'espèce ;
ALORS QUE la Convention Collective de la communication et de la production audiovisuelles dispose en son article VII.8 qu' « à compter de la date de leur engagement, les salariés de l'entreprise atteints d'une affection de longue durée prévue par le Code de la sécurité sociale aux articles L 1286-1, 3° et 4° et L 293, entraînant momentanément une incapacité totale d'exercer leur fonction, conservent pendant les trois premières années l'intégralité de leur salaire et pendant les deux années qui suivent le demi-salaire ; s'il y a lieu, ils perçoivent en outre le supplément familiale dans son intégralité. Les prestations allouées aux salariés au titre du régime de la sécurité sociale viennent en déduction des sommes versées par l'entreprise » ; que ne constitue pas, au sens de ce texte, une « prestation allouée au salarié au titre du régime de la sécurité sociale » et venant par conséquent en déduction des sommes versées au titre de la garantie de demi-salaire ainsi prévue, la pension d'invalidité qui est un revenu de remplacement et qui compense la perte de salaire résultant d'une réduction égale ou supérieure à 2/3 de la capacité de travail ou de gain, due à la maladie ou un accident d'origine non professionnelle ; qu'en retenant que la pension d'invalidité de 2ème catégorie qui a été directement versée par une CPAM à l'exposante, laquelle a cessé toute activité au profit de son employeur, constitue, au sens de la disposition précitée de la Convention collective, une prestation allouée à cette salariée au titre du régime de sécurité sociale dont elle relève et que par conséquent la société employeur, non bénéficiaire d'une subrogation à ce titre, était bien-fondé, conformément à la Convention collective applicable, à déduire du montant du demi-salaire conventionnellement maintenu pendant 2 ans, le montant mensualisé de cette pension d'invalidité, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article VII.8 de la Convention Collective de la communication et de la production audiovisuelles ;