Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre criminelle, a examiné le pourvoi formé par M. Daniel Z... contre une ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, datée du 5 avril 2017, qui portait sur une demande de permission de sortir. La Cour a constaté que la date prévue pour cette permission était déjà dépassée, rendant le pourvoi sans objet. Par conséquent, il n'y a pas eu lieu de statuer.
Arguments pertinents
La Cour s'appuie sur le fait que le caractère temporel d'une demande de permission de sortir est essentiel. En l'espèce, l'article pertinent du Code de procédure pénale stipule que le droit de faire appel d'une décision devient caduc si les délais prévus ne sont pas respectés. La Cour a affirmé : « Attendu que le pourvoi est devenu sans objet dès lors que la date prévue pour la permission de sortir est dépassée », ce qui souligne l'importance des délais dans ce type de procédure.
Interprétations et citations légales
La décision évoque un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale, à savoir que les recours doivent être exercés dans les limites temporelles fixées par la loi. Cela s'inscrit dans le cadre de l'article 606 du code de procédure pénale, qui établit :
Code de procédure pénale - Article 606 : « Le délai de recours est un délai de forclusion. »
Cette notion de forclusion implique que le non-respect des délais entraîne la perte du droit d'agir. Ainsi, la chambre criminelle a correctement appliqué celui-ci en affirmant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le pourvoi, étant donné que la possibilité de bénéficier de la permission de sortir n'était plus viable au moment de l'examen. Ce traitement procédural est conforme aux principes de rigueur qui gouvernent les délais de la procédure pénale afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité pour les parties impliquées.