Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 octobre 2015, traite d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par l'EARL du Puit Haut à propos de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime. Cette question vise à déterminer si cet article porte atteinte au droit de propriété tel qu'énoncé dans les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, et si la disposition introduit une inégalité de traitement entre bailleurs selon qu'ils louent à une personne physique ou morale. La Cour a jugé que la question ne présente pas de caractère sérieux et n'a donc pas renvoyé le dossier au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Inégalité de traitement justifiée : La Cour note que la différence de traitement entre les personnes physiques et morales dans le cadre du congé délivré par le bailleur est justifiée par la différence de situation des preneurs. Elle indique que "la différence de traitement, résultant de ce qu'un congé fondé sur l'âge, qui peut être délivré à une personne physique, ne peut l'être à une personne morale, est justifiée par la différence de situation des preneurs."
2. Restriction au droit de propriété : La Cour reconnaît que l'article critiqué introduit une restriction au droit de propriété, mais cette restriction, selon la Cour, ne "dénature pas le sens et la portée de ce droit". Le droit de refuser le renouvellement du bail ou de limiter sa durée pour un preneur ayant atteint l'âge de la retraite, tout en préservant une exploitation de subsistance, est jugé acceptable.
3. Absence de nouveauté : La Cour souligne que la question posée ne porte pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles non encore appliquées par le Conseil constitutionnel, ce qui justifie également qu'il n'y ait pas lieu d'examiner la demande.
Interprétations et citations légales
L'analyse de la décision s'appuie sur plusieurs aspects juridiques, notamment :
- Code rural et de la pêche maritime - Article L. 411-64 : Cet article permet au bailleur de refuser le renouvellement d’un bail rural si le preneur a atteint l'âge de la retraite. La Cour précise que cette possibilité ne constitue pas une atteinte excessive aux droits du preneur, surtout en tenant compte "des garanties de fond et de procédure".
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Articles 2 et 17 : L'article 2 énonce que "la finalité de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme", tandis que l'article 17 sanctifie le droit de propriété. La Cour conclut que la restriction imposée par l'article L. 411-64 ne remet pas en cause le droit de propriété "au sens et à la portée de ce droit".
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'équilibre à atteindre entre les droits des bailleurs et des preneurs dans le cadre des baux ruraux, tout en respectant les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur.