SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1060 F-D
Pourvoi n° Y 19-18.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [B] dit [I] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-18.106 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société BAP, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Q], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BAP, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. »
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019), M. [Q] a été engagé par la société BAP par contrat à durée déterminée du 1er avril 2009 en qualité de serveur à temps partiel pour la période du 1er avril au 30 septembre 2009. Le salarié a ensuite travaillé pour la société du 8 avril au 30 septembre 2011, un contrat à durée déterminée étant signé le 1er mai pour une durée de six mois. Le salarié a enfin travaillé à temps partiel pour la société du 1er juin 2012 au mois de juillet 2014.
2. Par lettre du 20 octobre 2014, le salarié prenait acte de "la rupture verbale de son contrat de travail par son employeur que constituait l'avertissement adressé le 21 juillet 2014".
3. Le 14 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier et le deuxième moyen entraînera par voie de dépendance nécessaire la cassation des chefs de dispositif écartant la résiliation judiciaire du contrat de travail et déboutant le salarié de diverses sommes à ce titre. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a retenu que le salarié, qui a prétendu avoir été licencié verbalement dans une lettre du 20 octobre 2014, ne pouvait pas demander postérieurement la résiliation judiciaire du contrat de travail en sollicitant cette demande pour la première fois le 14 novembre 2014. La décision étant légalement justifiée par ces seuls motifs, la cassation sur le premier moyen du chef de la demande en requalification en contrat à durée indéterminée ou sur le deuxième moyen du chef de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence sur le troisième moyen.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 en un contrat à durée indéterminée, de sa demande en requalification du contrat du 1er juin 2012 en un contrat à temps plein et de ses demandes afférentes en condamnation de l'employeur à lui verser des sommes au titre de la requalification du contrat, de rappel de salaires et de congés payés, alors « que doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; que le salarié faisait valoir que le contrat à durée déterminée conclu le 1er mai 2011 était irrégulier faute pour l'employeur de justifier de la réalité du motif de recours figurant dans le contrat de "surcroît exceptionnel d'activité lié à la période estivale" ; qu'en énonçant que le contrat est régulier et conforme aux textes sans autrement motiver sa décision et sans vérifier la licéité du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif.
9. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le salarié prétend à la requalification du contrat de travail à compter du 1er mai 2011, alors qu'à cette date, il ne conteste pas bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein. L'arrêt ajoute que ce contrat est régulier et conforme aux textes.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que ce contrat avait pour objet de pourvoir à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en requalification de la relation salariale à temps partiel en un temps plein et les demandes subséquentes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, alors :
« 2°/ que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'à défaut, la présomption de travail à temps complet ne peut être combattue que si l'employeur justifie de la durée exacte convenue ; qu'en retenant que la société rapportait la preuve des horaires mentionnés sur les bulletins de paie pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
3°/ qu'il incombe à l'employeur, qui conteste la présomption de travail à temps plein de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l‘employeur ; que de plus, au soutien de se demande, le salarié a fait valoir que la société n'établissait pas la preuve liée à la prévisibilité de son rythme de travail ; qu'en retenant que la société démontrait la réalité d'horaires à temps partiel sans constater qu'elle rapportait la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
12. L'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
13. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de juin 2012, l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur, d'autant qu'il ressort des attestations et des documents produits par lui qu'il travaillait durant les périodes d'emploi dans d'autres restaurants, qu'il était indemnisé par Pôle emploi et avait une activité de comédien sans justifier ses revenus sur cette période. L'arrêt ajoute que l'employeur produit des plannings de travail des différents salariés démontrant que le salarié travaillait bien selon des horaires conformes à ceux mentionnés sur les bulletins de paie.
14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Q] de ses demandes en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein pour la période de juin 2012 à décembre 2014 et en paiement de rappels de salaire et indemnité de congés payés en conséquence, et en ce qu'il le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société BAP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BAP et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée du 1er mai 2011 en un contrat à durée indéterminée, de sa demande de requalification du contrat du 1er juin 2012 en un contrat à temps plein et de ses demandes afférentes de condamnation de la société BAP à lui verser des sommes au titre de la requalification du contrat, de rappel de salaires et de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 ;
M. [Q] prétend que le contrat à durée déterminée du 1er mai au 30 septembre 2011 a commencé avant le 1er mai 2011, en l'espèce le 8 avril 2011 au vu de la fiche de paye délivrée par l'employeur, sans contrat écrit ce qui entraîne la requalification du contrat de travail du 1er mai 2011 en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il apparaît manifestement une erreur de l'employeur qui a prévu un contrat de travail d'une durée de 6 mois du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011 alors que cette période ne dure que cinq mois et que le salarié a travaillé durant trois ans d'affilée d'avril à septembre inclus ; de plus M. [Q] prétend à la requalification du contrat de travail à compter du 1er mai 2011 alors qu'à cette date, il ne conteste pas bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein ; que ce contrat est régulier et conforme aux textes » ;
1°- ALORS QUE M. [Q] a sollicité la requalification du contrat à durée déterminée du 1er mai au 30 septembre 2011 en un contrat à durée indéterminée dès lors que ce contrat avait été précédé d'une période travaillée sans contrat écrit du 8 avril 2011 au 30 avril 2011 ; qu'aucune des parties n'a invoqué une erreur sur la durée du contrat à durée déterminée conclu le 1er mai ; qu'en écartant la requalification de celui-ci en retenant que la date du 1er mai résulterait d'une erreur manifeste de l'employeur, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité de requalification ainsi qu'au paiement de salaires tant que le contrat n'a pas été rompu et à des indemnités de rupture lorsque celle-ci est prononcée, comme l'avait demandé M. [Q] ; qu'en écartant la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 1er mai 2011 au motif inopérant que M. [Q] ne conteste pas bénéficier d'un contrat à durée déterminée à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L.1245-1, L.1245-2 et L1221-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; que M. [Q] a fait valoir que le contrat à durée déterminée conclu le 1er mai 2011 était irrégulier faute pour l'employeur de justifier de la réalité du motif de recours figurant dans le contrat de « surcroît exceptionnel d'activité lié à la période estivale » ; qu'en énonçant que le contrat est régulier et conforme aux textes sans autrement motiver sa décision et sans vérifier la licéité du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de requalification de la relation salariale à temps partiel en un temps plein et des demandes subséquentes de condamnation de la société BAP à payer à M. [Q] diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail à temps plein à compter de juin 2012 le premier juge a justement fait observer que M. [Q] ne rapportait pas la preuve qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur, d'autant qu'il ressort des attestations et des documents produits par le salarié lui-même qu'il travaillait durant les périodes d'emploi auprès de la société BAP dans d'autres restaurants (attestation de M. [R], bulletins de paye du Grizzli d'avril 2010 à octobre 2010) était indemnisé par Pôle emploi et avait une activité de comédien sans justifier ses revenus sur cette période ; que l'employeur produit des plannings de travail des différents salariés démontrant que M. [Q] travaillait selon des horaires conformes à ceux mentionnés sur les bulletins de paye et que les quelques autres documents (attestation d'un ami, certificat médical d'un médecin et planning d'un salarié sans date) ne sont pas probants ; et aux motifs éventuellement adoptés du jugement qu'aux termes de l'article L 3123-14 du Code du Travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et doit notamment mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La non-conformité du contrat de travail à temps partiel aux dispositions précitées n'entraine pas automatiquement sa requalification en contrat de travail à temps plein.
L'employeur qui invoque un temps partiel peut en effet rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais également de sa répartition sur la semaine ou sur le mois.
En l' espèce, il ressort des fiches de paye qu'à compter du mois de juin 2012, M. [Q] était déclaré selon les mois entre 32 heures et 104 heures par mois.
Or il ressort des plannings produits par l'employeur que sur la période de juin 2012 à septembre 2014 le salarié ne travaillait pas sur la base d'un temps plein mais selon des horaires conformes à ceux mentionnés sur les bulletins de paie.
Les attestations émanant de la secrétaire chargée d'établir les plannings et de salariés travaillant dans l'entreprise ou de clients habituels confirment ce point.
Le planning produit par le salarié ne permet pas de déterminer l'année concernée..
L'attestation d'un ami qui n'a jamais travaillé au sein de l'établissement et le certificat médical d'un médecin n'ont aucune force probante quant à la réalité des horaires travaillés par le salarié.
Il y a, lieu de relever que le salarié ne s'est jamais plaint au cours de la relation contractuelle de ce qu'il serait payé sur la base d'un temps partiel alors qu'il aurait travaillé à temps plein » ;
1°- ALORS QU' en application de l'article 624 du code de procédure civil, une cassation à intervenir sur le premier moyen dont il résultera la requalification du contrat à durée indéterminée du contrat à temps plein du 1er mai 2011 emportera requalification à temps plein de l'ensemble de la relation salariale qui s'est poursuivie jusqu'au licenciement prononcé le 20 décembre 2014, faute pour l'arrêt d'avoir constaté l'acceptation expresse par M. [Q] de la modification de la durée du travail ;
2° ALORS QU' en tout état de cause, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'à défaut, la présomption de travail à temps complet ne peut être combattue que si l'employeur justifie de la durée exacte convenue ; qu'en retenant que la société BAP rapportait la preuve des horaires mentionnés sur les bulletins de paie pour débouter M. [Q] de ses demandes, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant , a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
3°- ALORS QU'il incombe à l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps plein de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que de plus au soutien de sa demande, M. [Q] a fait valoir que la société BAP n'établissait pas la preuve liée à la prévisibilité de son rythme de travail ; qu'en retenant que société BAP démontrait la réalité d'horaires à temps partiel sans constater qu'elle rapportait la preuve que M. [Q] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 applicable au litige ;
4°- ALORS qu'il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en reprochant à M. [Q] de ne pas rapporter la preuve qu'il s'était tenu à la disposition de la société BAP, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ;
5°- ALORS QUE les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail sont d'ordre public ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. [Q] « ne s'est jamais plaint au cours de la relation contractuelle de ce qu'il serait payé sur la base d'un temps partiel alors qu'il aurait travaillé à temps plein », la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a débouté M. [Q] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [Q] de ses demandes de condamnation de la société BAP à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres et adoptés que M. [Q] prétend qu'il a été licencié verbalement selon son courrier du 20 octobre 2014 et la lettre de son conseil du 13 novembre 2014, de sorte qu'il ne peut pas demander postérieurement la résiliation judiciaire du contrat de travail en saisissant le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2014 et en sollicitant pour la première fois cette demande le 15 décembre 2014 ; au surplus, le salarié ayant été débouté de ses demandes de requalification des contrats de travail, les manquements relatifs au non-respect des jours fériés garantis ne présentent pas un caractère de gravité justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier ou deuxième moyen entraînera par voie de dépendance nécessaire de la cassation des chefs de dispositif attaqué écartant la résiliation judiciaire du contrat de travail et déboutant le salarié de diverses sommes à ce titre.