SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1071 F-D
Pourvoi n° Q 19-20.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-20.099 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Maaf assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc.,12 octobre 2017, pourvoi n° 15-19.360), Mme [T], engagée à compter du 2 mai 1995 par la société MAAF assurances et ayant occupé à compter du 25 novembre 2006 le poste de chargée de clientèle professionnelle, a, après avoir été en congé parental entre ses trois congés de maternité, repris son travail à temps partiel le 5 octobre 2003.
2. La salariée a saisi, le 18 juillet 2011, la juridiction prud'homale de diverses demandes pour discrimination.
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer au 1er janvier 2011 le salaire mensuel brut de base à la somme de 2 241,03 euros sur la base d'un temps plein et de la débouter de sa demande tendant à voir fixer le salaire mensuel brut de base à la somme de 3 890,49 euros avec les augmentations individuelles, générales ou conventionnelles, alors « que, par arrêt du 12 octobre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er avril 2015 en ce qu'il se prononçait par des motifs contradictoires, en retenant que la salariée était bien fondée en sa demande de repositionnement au coefficient moyen du panel de comparaison, soit 1 495 au 1er janvier 2011 assorti du salaire de base brut de 38 890,49 euros, salaire inférieur à la rémunération de la salariée et alors qu'il résultait des motifs de ses conclusions que celle-ci chiffrait la différence de 830 euros en comparant sa rémunération mensuelle équivalent temps plein à celle de la rémunération mensuelle du panel s'élevant à 3 890,49 euros ; qu'en ne se prononçant pas sur la demande de fixation du salaire mensuel à la somme de 3 890,49 euros, aux motifs que l'arrêt de cour d'appel de Paris était définitif en ce qu'il avait fixé le salaire de base au coefficient 1495, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de la cassation en violation des articles 625 et 634 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté que la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la cour d'appel du 1er avril 2015 en ce qu'il avait fixé le salaire annuel brut de la salariée à la somme de 38 890,49 euros, puis relevé que les chefs de dispositif de cet arrêt ayant reconnu l'existence d'une discrimination et fixé le coefficient de la salarié à 1495 au 1er janvier 2011 étaient devenus irrévocables, la cour d'appel, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, s'est prononcée en écartant la demande de l'intéressée.
5. Le moyen, qui manque en fait, n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer au 1er janvier 2011 le salaire mensuel brut de base à la somme de 2 241,03 euros sur la base d'un temps plein, alors « qu'en fixant le salaire de base qui aurait dû être celui de la salariée au 1er janvier 2011 au vu du coefficient qui aurait dû lui être reconnu, sur la base du salaire qui était le sien à cette date, l'employeur ayant quant à lui proposé le calcul de la différence entre le coefficient qui lui était appliqué et celui qui aurait dû lui être appliqué, ce qui évitait toute cristallisation de la rémunération au 1er janvier 2011, la cour d'appel a minimisé le rappel de salaire dû à la salariée et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Pour fixer le salaire au 1er janvier 2011, la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur le coefficient de 1495 dont la salariée admettait qu'il était devenu irrévocable et, d'autre part, sur la valeur du point en mai 2015, de sorte que le salaire n'a pas été cristallisé au 1er janvier 2011 et que l'arrêt ne saurait encourir le grief de minimiser le rappel de salaire dû.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au rappel de salaire correspondant pour la période de janvier 2011 à avril 2015, déduction faite des salaires perçus par la salariée durant cette période, alors « que le juge doit répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société MAAF Assurances faisait valoir qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er avril 2015, elle avait calculé le nombre de points auxquels pouvait prétendre la salariée soit, 1495 (coefficient conventionnel fixé par l'arrêt du 1er avril 2015) – 1206 (coefficient conventionnel appliqué à la salariée jusqu'au prononcé dudit arrêt) = 289 points, ce nombre servant à établir le rappel de salaire dû sur une année en base temps plein par référence à la valeur du point en mai 2015 (soit 1,52448) ; qu'elle offrait de prouver, par la production d'un bulletin de paie du mois de mai 2015, qu'elle avait effectivement reversé à la salariée une somme de 18.327,90 bruts correspondant, pour un temps partiel de 80 %, au rappel de salaire dû pour la période du 1er janvier 2011 à fin avril 2015 ; qu'elle en déduisait que la salariée avait été intégralement remplie de ses droits ; qu'en condamnant néanmoins la société MAAF assurances à payer à la salariée un rappel de salaire en application du coefficient 1495, tel que fixé par l'arrêt précité du 1er avril 2015 ''déduction faite des salaires perçus par Mme [T] pour la période de janvier 2011 à avril 2015'', pour la même période du 1er janvier 2011 à fin avril 2015, sans à aucun moment répondre aux conclusions de la société MAAF Assurances qui offraient de démontrer que la salariée avait déjà obtenu le rappel de salaire venant en complément des salaires déjà antérieurement perçus, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Sous le couvert du grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer sur la demande de l'employeur tendant à faire juger que la salariée avait été remplie de ses droits en matière de rappel salarial sur la période revendiquée, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.
9. Le moyen n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [T], demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé au 1er janvier 2011 le salaire mensuel brut de base à la somme de 2 241,03 € sur la base d'un temps plein et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir fixer le salaire mensuel brut de base à la somme de 3 890,49 € avec les augmentations individuelles, générales ou conventionnelles.
AUX MOTIFS QUE La Cour de cassation a en effet cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a fixé le salaire de base annuel brut de la salariée à la somme de 38890,49 €. Toutefois, la décision de la cour d'appel de Paris ayant reconnu l'existence d'une discrimination, et fixé le coefficient de Mme [T] à 1495 au 1er janvier 2011 est quant à elle définitive, n'ayant fait l'objet d'aucune cassation. Le coefficient de Mme [T] en janvier 2011 était de 1206, soit une différence de 289 points par rapport au coefficient fixé de façon définitive par la cour d'appel de Paris. La valeur du point en mai 2015 s'élevant à la somme de 1,52448, ces 289 points représentent un rappel de salaire à hauteur de 440,57 € par mois sur la période de janvier 2011 à avril 2015, ce qui représente un salaire mensuel de base de 2 241,03 € pour un temps plein hors primes (le salaire de base de Mme [T] s'élève à 1500,38 € au mois de janvier 2011 + 20 % (pour tenir compte de son temps de travail à 80 %) + 440,57 €). Aussi, il y a donc lieu de fixer au 1er janvier 2011 le salaire mensuel brut de base de Mme [T] à la somme de 2 241,03 € par mois sur la base d'un temps plein, et de condamner la société MAAF au rappel de salaire correspondant pour la période de janvier 2011 à avril 2015 ; La demande relative aux augmentations individuelles ou conventionnelles intervenues depuis le 1er janvier 2011 est irrecevable, cette question ayant déjà été rejetée par la cour d'appel de Paris, confirmée en cela par la cour de cassation.
ALORS QUE par arrêt du 12 octobre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er avril 2015 en ce qu'il se prononçait par des motifs contradictoires, en retenant que la salariée était bien fondée en sa demande de repositionnement au coefficient moyen du panel de comparaison, soit 1495 au 1er janvier 2011 assorti du salaire de base brut de 38 890,49 euros, salaire inférieur à la rémunération de la salariée et alors qu'il résultait des motifs de ses conclusions que celle-ci chiffrait la différence de 830 euros en comparant sa rémunération mensuelle équivalent temps plein à celle de la rémunération mensuelle du panel s'élevant à 3 890,49 euros ; qu'en ne se prononçant pas sur la demande de fixation du salaire mensuel à la somme de 3 890,49 € euros, aux motifs que l'arrêt de cour d'appel de Paris était définitif en ce qu'il avait fixé le salaire de base au coefficient 1495, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de la cassation en violation des articles 625 et 634 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé au 1er janvier 2011 le salaire mensuel brut de base à la somme de 2 241,03 € sur la base d'un temps plein.
AUX MOTIFS QUE le coefficient de Mme [T] en janvier 2011 était de 1206, soit une différence de 289 points par rapport au coefficient fixé de façon définitive par la cour d'appel de Paris. La valeur du point en mai 2015 s'élevant à la somme de 1,52448, ces 289 points représentent un rappel de salaire à hauteur de 440,57 € par mois sur la période de janvier 2011 à avril 2015, ce qui représente un salaire mensuel de base de 2 241,03 € pour un temps plein hors primes (le salaire de base de Mme [T] s'élève à 1500,38 € au mois de janvier 2011 + 20 % (pour tenir compte de son temps de travail à 80 %) + 440,57 €). Aussi, il y a donc lieu de fixer au 1er janvier 2011 le salaire mensuel brut de base de Mme [T] à la somme de 2 241,03 € par mois sur la base d'un temps plein, et de condamner la société MAAF au rappel de salaire correspondant pour la période de janvier 2011 à avril 2015 ; La demande relative aux augmentations individuelles ou conventionnelles intervenues depuis le 1er janvier 2011 est irrecevable, cette question ayant déjà été rejetée par la cour d'appel de Paris, confirmée en cela par la cour de cassation.
ALORS QU'en fixant le salaire de base qui aurait dû être celui de la salariée au 1er janvier 2011 au vu du coefficient qui aurait dû lui être reconnu, sur la base du salaire qui était le sien à cette date, l'employeur ayant quant à lui proposé le calcul de la différence entre le coefficient qui lui était appliqué et celui qui aurait dû lui être appliqué, ce qui évitait toute cristallisation de la rémunération au 1er janvier 2011, la cour d'appel a minimisé le rappel de salaire dû à la salariée et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Maaf assurances, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MAAF Assurances au rappel de salaire correspondant pour la période de janvier 2011 à avril 2015, déduction faite des salaires perçus par Mme [T] durant cette période,
AUX MOTIFS QU'il y a donc lieu de condamner la société MAAF au rappel de salaire correspondant pour la période de janvier 2011 à avril 2015 ;
ALORS QUE le juge doit répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société MAAF Assurances faisait valoir qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er avril 2015, elle avait calculé le nombre de points auxquels pouvait prétendre la salariée soit, 1495 (coefficient conventionnel fixé par l'arrêt du 1er avril 2015) – 1206 (coefficient conventionnel appliqué à la salariée jusqu'au prononcé dudit arrêt) = 289 points, ce nombre servant à établir le rappel de salaire dû sur une année en base temps plein par référence à la valeur du point en mai 2015 (soit 1,52448) ; qu'elle offrait de prouver, par la production d'un bulletin de paie du mois de mai 2015, qu'elle avait effectivement reversé à la salariée une somme de 18.327,90 bruts correspondant, pour un temps partiel de 80 %, au rappel de salaire dû pour la période du 1er janvier 2011 à fin avril 2015 ; qu'elle en déduisait que la salariée avait été intégralement remplie de ses droits ; qu'en condamnant néanmoins la société MAAF assurances à payer à la salariée un rappel de salaire en application du coefficient 1495, tel que fixé par l'arrêt précité du 1er avril 2015 « déduction faite des salaires perçus par Mme [T] pour la période de janvier 2011 à avril 2015 », pour la même période du 1er janvier 2011 à fin avril 2015, sans à aucun moment répondre aux conclusions de la société MAAF Assurances qui offraient de démontrer que la salariée avait déjà obtenu le rappel de salaire venant en complément des salaires déjà antérieurement perçus, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.