SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10841 F
Pourvoi n° Z 19-23.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-23.765 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Conforama, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné M. [N] à payer à la société Conforama France la somme de 56.162,50 euros en remboursement des impôts réglés au titre de l'indemnité transactionnelle et la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de L'AVOIR débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la transaction conclue entre les parties pour mettre fin à leur litige reprend, à l'article 2, la clause d'égalisation fiscale entre la France et l'Italie et est ainsi rédigée : ‘En vertu de la clause d'égalisation fiscale du contrat de détachement de Monsieur [N], il est expressément convenu que la Société prendra à sa charge en 2011 et en 2012 le différentiel d'impôts entre la France et l'Italie dû au titre des revenus salariaux perçus par Monsieur [N] au cours des années 2010 (du 1er janvier au 31 décembre 2010) et 2011 (du 1er janvier au 25 octobre 2011). A cet effet, Monsieur [N] s'engage à déposer ses déclarations de revenus italiennes dans les délais. Si des pénalités de retard étaient établies au titre des revenus de l'année 2011, la Société ne les prendrait pas en charge ; - Article 3: A titre de concession, dans le cadre de la présente transaction, la Société versera à Monsieur [N] une somme globale, forfaitaire et transactionnelle de 125.000 € bruts (cent vingt-cinq mille Euros) (...). La contrepartie nette de cette somme sera versée après déduction des cotisations salariales et de la CSG/CRDS y afférente en deux versements : - Un premier versement de 90.000 Euros remis ce jour à Monsieur [N] par chèque (...) ; - Un second versement correspondant au reliquat sera effectué lors du paiement du solde de tout compte au plus tard le 30 octobre 2011. Monsieur [N] fera son affaire personnelle du traitement fiscal des sommes perçues au titre des présentes, et reconnaît avoir une pleine et entière connaissance des dispositions légales et réglementaires applicables tant en matière fiscale qu'au regard de l'assurance chômage' ; les parties conviennent qu'en application de ce protocole, l'indemnité transactionnelle étant exclue de l'égalisation fiscale, l'impôt sur le revenu à ce titre ainsi que les éventuelles pénalités de retard restaient à la charge de monsieur [N] ; la société CONFORAMA FRANCE prétend avoir payé les impôts dont monsieur [N] était personnellement redevable en Italie au titre de l'indemnité transactionnelle, ce que conteste ce dernier, considérant que cette indemnité était soumise à la fiscalité française ; la société CONFORAMA FRANCE se fonde sur des emails d'un consultant fiscal en Italie d'avril 2013, aux termes desquels l'indemnité transactionnelle serait imposable en Italie sur la base d'une imposition ordinaire (environ 45 %) , soit au total 56.162,50 Euros ; et cette affirmation est confirmée par le cabinet Ernst et Young, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du propre conseil fiscal de monsieur [N] lequel, si l'on se réfère à son courrier du 20 juin 2013, a établi sa déclaration fiscale italienne avec l'assistance de ce cabinet ; la société CONFORAMA FRANCE verse également aux débats une quittance de versement du trésor public Italien pour un montant de 59.450 Euros, au titre de l'année 2012 payée le 24 janvier 2014 et concernant monsieur [N] ; selon les dispositions de l'article 15 de la convention franco italienne, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État; en l'occurrence, si monsieur [N] fait valoir qu'il avait sa résidence en France à compter du 1er septembre 2011, et donc avant le versement de l'indemnité transactionnelle qu'il a déclarée en France, il reste que cette indemnité est un revenu de source italienne puisqu'elle est la conséquence d'un contrat de travail exécuté en Italie ; il en résulte que la somme de 125.000 Euros réglée à titre d'indemnité transactionnelle était bien imposable en Italie, que selon les documents versés par société CONFORAMA FRANCE l'imposition correspondante était de 56.162,50 Euros, somme inférieure à celle que la société CONFORAMA FRANCE justifie avoir acquitté auprès du trésor public italien ; en conséquence, et en application du protocole transactionnel aux termes duquel la fiscalité relative à l'indemnité transactionnelle est à la charge de monsieur [N], celui-ci doit rembourser la somme correspondante à la société CONFORAMA FRANCE, le jugement étant infirmé de ce chef » ;
1°/ ALORS QUE l'article 15 de la Convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 est relatif aux « salaires, traitements et autres rémunérations » et ne vise pas les indemnités forfaitaires et transactionnelles perçues pour mettre fin à un litige, lesquelles sont régies par l'article 22 de la Convention relatif aux « autres revenus », « qui ne sont pas traités dans les autres articles de la présente Convention (et) ne sont imposables que dans » l'Etat de la résidence de leur bénéficiaire ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'indemnité de 125 000 € « est un revenu de source italienne puisqu'elle est la conséquence d'un contrat de travail exécuté en Italie », quand cette indemnité forfaitaire et transactionnelle, distincte des indemnités de rupture, a été versée par la sté Conforama France à M. [N], son salarié résident fiscal en France « en réparation totale et définitive de tous les préjudices subis ou allégués » pour mettre fin au litige lié à la rupture du contrat de travail conclu en France, et initiée par l'employeur français après la fin du détachement en Italie, de sorte que perçue et déclarée aux services fiscaux français par ce résident fiscal français, elle était régie par la loi fiscale française ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 15, par refus d'application, et l'article 22, par fausse application, de la Convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ;
2°/ ALORS QUE selon l'article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par laquelle les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » ; qu'en l'espèce, la transaction litigieuse prévoyait, en sus des indemnités de rupture du contrat de travail, le paiement par la sté Conforama France d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 125 000 € à M. [N] pour mettre fin au litige les opposant sur la rupture du contrat de travail conclu en France par une société française avec un salarié français ; qu'en affirmant néanmoins, que cette indemnité « est un revenu de source italienne puisqu'elle est la conséquence d'un contrat de travail exécuté en Italie », quand, conclue après la fin du détachement en Italie et après l'engagement de la procédure de rupture du contrat de travail français, elle était payée par la sté Conforama France à M. [N], résident fiscal en France, à titre de « réparation totale et définitive de tous les préjudices subis ou allégués » ; la cour d'appel a violé les articles 1103 et 2044 du code civil, ensemble, les articles 15 et 22 de la Convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ;
3°/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation générale sans viser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, en affirmant « que selon les documents versés par la sté Conforama France, l'imposition correspondante était de 56 162,50 €, somme inférieure à celle que la sté Conforama France justifie avoir acquittée auprès du Trésor Public italien » (arrêt p. 3 § 7), sans viser la ou les pièce(s) qui aurai(en)t été versée(s) aux débats et qui justifierai(en)t une telle affirmation, contestée par M. [N], dès lors que ni la quittance de versement au Trésor Public, ni aucune pièce ne visait la société française, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, AU SURPLUS, QUE la sté Conforama France ayant elle-même soutenu, dans ses écritures d'appel, que la somme de 56 162,50 € litigieuse avait été prélevée par l'administration fiscale italienne « sur le compte de la sté Conforama Italia Spa (correspondant à) l'impôt sur le revenu italien de M. [N] », ce qu'aucune pièce ne venait contredire, la cour d'appel ne pouvait condamner M. [N] à la rembourser à celle-là, en affirmant « que la sté Conforama France justifiait avoir acquitté (cette somme) auprès du Trésor Public italien », ce que contestait M. [N], car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE commet un excès de pouvoir le juge judiciaire qui se prononce sur le contentieux d'assiette relatif aux impôts directs, tels que l'impôt sur les revenus, lequel relève de la compétence exclusive du juge administratif ; qu'ainsi, la question de savoir si M. [N] était imposable sur l'indemnité transactionnelle en France ou en Italie, qui présentait une difficulté sérieuse tenant notamment à la nécessité d'interpréter la convention fiscale franco-italienne, relevait de la compétence exclusive du juge administratif ; qu'en tranchant elle-même cette question, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble, l'article L. 199 du livre des procédures fiscales et l'article 76 (ancien 92) du code de procédure civile.