COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 650 F-D
Pourvoi n° D 19-25.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société Bernut et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 19-25.517 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [N], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de représentant des créanciers de la société Bernut et Compagnie, société en nom collectif,
2°/ à la paierie de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], représentée par le directeur général des finances publiques,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Bernut et compagnie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la paierie de la Polynésie française, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 septembre 2019), un jugement du 11 décembre 2017 a mis la société Bernut et compagnie en redressement judiciaire. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 10 décembre 2018, M. [N] étant nommé liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. La société Bernut et compagnie fait grief à l'arrêt de constater son état de cessation des paiements et de la mettre en liquidation judiciaire, alors :
« 1° / qu'un commandement de payer notifié par lettre recommandée et qui n'est pas parvenu à son destinataire n'interrompt pas la prescription, quelle que soit la cause de la non-distribution ; qu'en jugeant que l'action en recouvrement de la paierie de la Polynésie française n'était pas prescrite, dans la mesure où le motif de non-distribution était la non-réclamation par le destinataire et non une adresse inconnue ou un départ sans laisser d'adresse, tandis que les commandements postérieurs à 2010 n'avaient pas interrompu la prescription dès lors qu'ils n'avaient pas été reçus par leur destinataire, quelle que soit la cause de non-distribution, la cour d'appel a violé les articles L. 621-1 du code de commerce applicable en Polynésie française, 2244 du code civil, 399-7 du code de procédure civile applicable en Polynésie française, ensemble l'article 717-2 du code des impôts applicable en Polynésie française ;
2°/ qu'en se fondant, pour écarter la prescription de l'action de l'administration, sur des motifs inopérants tirés notamment du fait que la société Bernut et Compagnie ne justifiait pas avoir contesté les impositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 du code de commerce applicable en Polynésie française, 2244 du code civil, 399-7 du code de procédure civile applicable en Polynésie française, ensemble de l'article 717-2 du code des impôts applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
4. Le recouvrement de la créance de la paierie de la Polynésie française ne pouvant être contesté que dans les conditions prévues à l'article L. 750 du code des impôts de Polynésie française, il ne relevait pas de la compétence du juge saisi de la demande d'ouverture d'une procédure collective formée par ce comptable public contre la société Bernut et compagnie de se prononcer sur l'existence ou le montant de la créance fiscale à inclure dans le passif exigible afin d'apprécier la cessation des paiements de ce redevable.
5. Ayant relevé que la société Bernut et cie produisait elle-même un commandement de payer qui lui avait été notifié le 4 mai 2010 par un agent de poursuites et qu'elle n'avait pas mis en oeuvre la procédure de contestation prévue par le code des impôts, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter le moyen de la société débitrice tenant à la prescription de la créance fiscale.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bernut et compagnie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Bernut et compagnie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bernut et Compagnie de ses fins de non-recevoir, d'avoir confirmé le jugement du 11 décembre 2017 ayant constaté l'état de cessation de paiement de la société Bernut et compagnie et ayant déclaré ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié et d'avoir confirmé le jugement du 10 décembre 2018 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Bernut et Compagnie ;
AUX MOTIFS QUE la société Bernut et cie n'est pas bien fondée à contester la qualité de monsieur [D] [G] à agir en justice au nom de la paierie de la Polynésie française, car celle-ci justifie par la production d'un arrêté n° 2-2013 pf du 1er septembre 2013 que cet inspecteur des finances publiques a reçu délégation générale et permanente du payeur de la Polynésie française, et procuration spéciale en matière de procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises ;
ALORS QUE le recouvrement des impôts faisant l'objet de rôles est confié au payeur de la Polynésie française ; qu'il ne peut être assisté que par des agents désignés à cet effet ; qu'en jugeant recevable l'action initiée pour le compte de la paierie de la Polynésie française par M. [D] [G], aux motifs qu'il avait été habilité à représenter la paierie de la Polynésie française par un arrêté n° 2-2013 PF du 1er septembre 2013, tandis que cet arrêt avait été abrogé par un arrêté n° 1-2014 PPF du 3 février 2014, la cour d'appel a violé les articles 1er, 45, 46 et 47 du code de procédure civile, 711-1 du code des impôts de la Polynésie française ainsi que les arrêtés précités.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 11 décembre 2017 ayant constaté l'état de cessation de paiement de la société Bernut et compagnie et ayant déclaré ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié et d'avoir confirmé le jugement du 10 décembre 2018 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Bernut et Compagnie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, la SNC BERNUT ET CIE a été placée en redressement judiciaire au motif que la PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 17 727 480 F CFP au titre d'impôts privilégiés, que le débiteur était dans l'impossibilité de payer avec son actif disponible, ainsi que l'avaient montré l'échec des procédures de recouvrement, puis son incapacité à proposer un échéancier durant les cinq mois d'instruction de la requête en redressement judiciaire ; que la société BERNUT ET CIE était comparante à l'audience et elle était assistée par un avocat ; que la société BERNUT ET CIE n'est pas non plus bien fondée à contester la qualité de Monsieur [D] [G] à agir en justice au nom de la PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, car celle-ci justifie par la production d'un arrêté n° 2-2013 PF du 1er septembre 2013 que cet inspecteur des finances publiques a reçu délégation générale et permanente du payeur de la Polynésie française, et procuration spéciale en matière de procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises ; que la PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE justifie par la production de commandements délivrés à la SNC BERNUT ET CIE les 19 décembre 2007, 25 février 2009, 15 décembre 2011, 13 mai 2014 et 23 octobre 2015 de ce que sa créance fiscale n'est pas prescrite, contrairement à ce que soutient l'appelante ; que la société BERNUT ET CIE n'est pas bien fondée à contester le caractère interruptif de prescription de ces actes au motif qu'ils sont signés par l'actuel payeur, Monsieur [J] [V], entré en fonction seulement en novembre 2017 ; qu'elle ne justifie pas en effet que ce dernier n'occupait pas à la PAIERIE de précédentes fonctions lui donnant pouvoir d'émettre ces commandements ; que la production des avis de non-distribution postale corrobore que ces actes ont bonne date et qu'au demeurant, l'appelante ne s'est pas inscrite en faux ; que la société BERNUT ET CIE n'est pas davantage bien fondée à soutenir que les commandements ont été mal dirigés pour avoir été envoyés par lettres recommandées à des adresses différentes selon les années ; que le motif de non-distribution est en effet la non-réclamation par le destinataire, et non une adresse inconnue ou un départ sans laisser d'adresse et qu'au demeurant, l'appelante produit elle-même un commandement du 4 mai 2010 qui lui a été notifié par un agent de poursuites ; que la société BERNUT ET CIE a alors disposé d'un délai de deux ans pour contester son imposition, mais elle ne justifie pas avoir mis en oeuvre la procédure pour ce faire (C. des impôts de la Polynésie française, art. 611-2ss) et que dès lors qu'elle n'a pas saisi l'administration de sa réclamation, alors qu'une demande préalable doit être faite avant tout contentieux judiciaire de l'impôt ou du recouvrement, l'appelante ne convainc pas la cour du bien-fondé de ses contestations au motif allégué du caractère non interruptif de prescription de la notification des autres commandements quand il n'y a pas eu d'accusé de réception par le contribuable, et cela d'autant plus qu'elle n'est pas admissible à se faire grief de sa propre carence ; que par conséquent, la société BERNUT ET CIE n'est pas non plus bien fondée à soutenir que son refus de payer une créance qu'elle considère comme étant prescrite n'est pas un défaut justifiant sa mise en redressement judiciaire, alors qu'elle n'a pas mis en oeuvre les voies de droit qui lui permettaient de contester l'imposition ou le recouvrement, même quand un commandement lui a été notifié en 2010, et quand ses comptes bancaires ont été frappés d'un avis à tiers détenteur en 2014 et que, plus encore, l'appelante expose qu'une précédente requête en redressement judiciaire de la PAIERIE en 2015 a été rejetée au motif de « diverses irrégularités » mais elle n'a toujours pas mis en oeuvre la procédure fiscale qui lui était ouverte pour contester sa dette ; qu'enfin, la PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE conclut à bon droit que la SNC BERNUT ET CIE ne démontre pas, comme elle le soutient, avoir cessé toute activité depuis 2006, car elle ne produit pas un justificatif opposable à l'administration, à savoir une déclaration de cessation d'activité publiée au registre du commerce et dans un journal d'annonces légales ; que la lettre adressée le 28 avril 2006 par le gérant de la SNC BERNUT ET CIE au service des contributions, annonçant seulement une cessation future d'activité au 31 décembre 2006, est insuffisante pour permettre de constater que cette société n'était plus redevable des impositions objet des commandements à partir de 2007 et que le fait est que la société BERNUT ET CIE, quand elle a constaté qu'elle était toujours assujettie, n'a pas mis en oeuvre, en professionnel averti, la procédure de contestation prévue par le code des impôts ; que le jugement du 11 décembre 2017 a ainsi exactement et à bon droit constaté que la SNC BERNUT ET CIE était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif exigible, alors que malgré plusieurs renvois successifs durant cinq mois, son conseil n'avait pas été en mesure d'obtenir une réponse sur le règlement éventuel de la dette et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause ce constat au jour où la cour statue ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES du jugement du 11 décembre 2017 QUE des informations recueillies par le tribunal et des pièces du dossier, il résulte que la créance invoquée est certaine, liquide, exigible et exigée ; que malgré plusieurs renvois successifs (soit cinq mois) accordés au conseil du débiteur, celui-ci n'a pas été en mesure d'obtenir une réponse sur le règlement éventuel de la dette ; qu'en conséquence, la SNC BERNUT ET COMPAGNIE se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'il convient donc d'ouvrir à son égard la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions des articles L. 620-1 et suivants du code de commerce ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES du jugement du 10 décembre 2018 QUE la SNC BERNUT ET COMPAGNIE a été placée en redressement judiciaire il y a un an ; que cette période d'observation n'a pas été mise à profit par le débiteur qui s'est soustrait à toutes ses obligations et notamment de répondre aux convocations du représentant des créanciers, de rédiger le bilan économique et social et de préparer un plan de continuation ; de sorte que le tribunal doit constater qu'à ce jour, cette entreprise est toujours en état de cessation des paiements, que le montant de son passif s'élève à la somme de non négligeable de 14 439 578 FR CFP et qu'enfin il n'a connaissance ni de l'activité actuelle de cette entreprise et de ses perspectives de redressement ; qu'il s'ensuit qu'il convient d'ordonner une mesure de liquidation judiciaire ; que la circonstance que des renvois ont été jusqu'alors accordés aux motifs que la décision de redressement judiciaire faisait l'objet d'un appel est parfaitement indifférente à la solution du présent litige ; qu'en effet, le recours exercé devant la cour d'appel n'est en l'espèce pas suspensif ;
1°) ALORS QU'un commandement de payer notifié par lettre recommandée et qui n'est pas parvenu à son destinataire n'interrompt pas la prescription, quelle que soit la cause de la non-distribution ; qu'en jugeant que l'action en recouvrement de la paierie de la Polynésie française n'était pas prescrite, dans la mesure où le motif de non-distribution était la non-réclamation par le destinataire et non une adresse inconnue ou un départ sans laisser d'adresse, tandis que les commandements postérieurs à 2010 n'avait pas interrompu la prescription dès lors qu'ils n'avaient pas été reçus par leur destinataire, quelle que soit la cause de non-distribution, la cour d'appel a violé les articles L. 621-1 du code de commerce applicable en Polynésie française, 2244 du code civil, 399-7 du code de procédure civile applicable en Polynésie française, ensemble l'article 717-2 du code des impôts applicable en Polynésie française ;
2°) ALORS QU'en se fondant, pour écarter la prescription de l'action de l'administration, sur des motifs inopérants tirés notamment du fait que la société Bernut et Compagnie ne justifiait pas avoir contesté les impositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 du code de commerce applicable en Polynésie française, 2244 du code civil, 399-7 du code de procédure civile applicable en Polynésie française, ensemble de l'article 717-2 du code des impôts applicable en Polynésie française.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bernut et Compagnie de ses fins de non-recevoir, d'avoir confirmé le jugement du 11 décembre 2017 ayant constaté l'état de cessation de paiement de la société Bernut et compagnie et ayant déclaré ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié et d'avoir confirmé le jugement du 10 décembre 2018 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Bernut et Compagnie ;
ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour statuer, sur des conclusions déposées le 10 septembre 2018 par la Paierie de la Polynésie française, cependant que ces conclusions n'avaient pas été communiquées à la société Bernut et Compagnie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.