LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2011), que M. X... a été engagé par la société PLT services le 1er février 2005 en qualité de déménageur-chauffeur ; que par un jugement du 3 octobre 2005, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PLT services, M. X... étant désigné en qualité de représentant des salariés ; que par un jugement du 26 janvier 2007, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de l'entreprise pour une durée de huit ans ; que M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 13 février 2007 sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire réparant le préjudice résultant de la violation du statut protecteur, ainsi que des indemnités dues au titre de la rupture et pour licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun licenciement du représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne peut intervenir sans autorisation de l'inspecteur du travail ; que la protection du représentant des salariés cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire pour le représentant des salariés qui en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, exerce les fonctions dévolues à ces institutions ; qu'en cas d'adoption d'un plan de redressement, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, qui statue après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des salariés qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, ayant constaté que par jugement du 26 janvier 2007, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de redressement par voie de continuation après avoir entendu lors de l'audience du 12 janvier 2007 le représentant des salariés désigné en la personne de M. X... en sorte que ce dernier devait être appelé par ledit tribunal en cas de demande de modification substantielle du plan de continuation, la cour d'appel qui a néanmoins décidé que le représentant des salariés ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement du 13 février 2007, a violé les articles L. 621-8, L. 621-135 et L. 627-5 du code du commerce dans leur rédaction alors en vigueur ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 621-135 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail ou dans les entreprises n'ayant pas d'institutions représentatives du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre ; qu'en excluant M. X... du bénéfice de la protection au motif que la taille de l'entreprise ne justifiait pas la mise en place de représentants du personnel, la cour d'appel a encore violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que la protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement ;
Et attendu qu'ayant constaté que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, que ce licenciement n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 54.507,82 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur, de 425,11 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 4.251,14 € à titre d'indemnité de préavis, de 425,11 € à titre de congés payés y afférent, et de 21.255,70 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.621-4 (lire L 621-8) du Code de commerce, dans sa version applicable au litige, que le juge commissaire invite le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés de l'entreprise, à élire leur représentant, lequel, dans cette dernière hypothèse, exerce les fonctions dévolues à ces institutions, de l'article L.662-4 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige, que tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés, doit être autorisé par l'inspecteur du travail, que la protection du représentant du salarié cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions versées par les institutions mentionnées par l'article alors applicable L. 143-11-4 du Code du travail, ont été reversées aux salariés lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire ; que la SARL PLT SERVICES soutient que la mission de Liazide X... avait pris fin lors de son licenciement et produit à cet effet un document émanant de Maître Y..., mandataire judiciaire faisant apparaître le paiement aux salariés de préavis, d'indemnités de licenciement et de congés payés, le dernier paiement étant daté du 27 décembre 2006 tandis que Liazide X... fait valoir que, remplissant les fonctions des représentants du personnel, sa protection ne s'était pas arrêtée avec ce dernier versement et qu'au moment de son licenciement, intervenu avant même l'adoption du plan de continuation, il était susceptible d'être consulté à tout moment ; que, contrairement à ce qu'il soutient, Liazide X... ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment où il a été licencié puisque, à supposer même qu'il ait rempli le rôle des délégués du personnel, alors que la taille de l'entreprise ne justifiait pas la mise en place de ces derniers, il n'en demeure pas moins que d'une part il est justifié que toutes les sommes versées au mandataire-judiciaire avaient été réglées par ce dernier aux salariés lors du licenciement, ce qui au demeurant n'est pas contesté, et que, d'autre part, la procédure de redressement judiciaire était à son terme, aucune consultation n'étant plus nécessaire, Liazide X... ayant été licencié le 13 février 2007 après avoir été entendu par le tribunal de commerce de Pontoise lors des débats de l'audience du 12 janvier 2007 ayant donné lieu au jugement du 26 janvier 2007 arrêtant le plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation ; que c'est donc à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que Liazide X... ne bénéficiait pas du statut protecteur lors de son licenciement et qu'il n'y avait donc pas nécessité, pour y procéder, d'une autorisation de l'inspection du travail, étant de surcroît observé que les textes précités ne disposent nullement que la protection du représentant des salariés s'étend au delà de la procédure de redressement judiciaire, la résolution éventuelle du plan de continuation entraînant nécessairement la liquidation judiciaire ; qu'il y a donc lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement litigieux ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur, l'article L. 2411-1 du Code du travail dispose que "Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants (...) 11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du Code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ; que la protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 625-2 du Code du commerce, cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 et R. 3253-4 du Code du travail, en application des articles L. 3253-15 et suivants dudit Code, ont été reversées par ce dernier aux salariés ; qu'un plan de continuation a été adopté le 26 janvier 2007 ; que la société étant redevenue In Bonis ; que la SARL PLT SERVICES n'avait nullement l'obligation de former une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail ; qu'en conséquence Monsieur Liazide X... sera débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur ;
ALORS QUE aucun licenciement du représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne peut intervenir sans autorisation de l'inspecteur du travail ; que la protection du représentant des salariés cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire pour le représentant des salariés qui en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, exerce les fonctions dévolues à ces institutions ; qu'en cas d'adoption d'un plan de redressement, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, qui statue après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des salariés qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, ayant constaté que par jugement du 26 janvier 2007, le Tribunal de commerce de PONTOISE a arrêté le plan de redressement par voie de continuation après avoir entendu lors de l'audience du 12 janvier 2007 le représentant des salariés désigné en la personne de Monsieur X... en sorte que ce dernier devait être appelé par ledit Tribunal en cas de demande de modification substantielle du plan de continuation, la Cour d'appel qui a néanmoins décidé que le représentant des salariés ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement du 13 février 2007, a violé les articles L. 621-8, L 621-135 et L 627-5 du Code du commerce dans leur rédaction alors en vigueur.
ET ALORS QU'aux termes de l'article L 621-135 du Code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail ou dans les entreprises n'ayant pas d'institutions représentatives du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre ; qu'en excluant Monsieur X... du bénéfice de la protection au motif que la taille de l'entreprise ne justifiait pas la mise en place de représentants du personnel, la Cour d'appel a encore violé les dispositions susvisées.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 425,11 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 4.251,14 € à titre d'indemnité de préavis, de 425,11 € à titre de congés payés y afférent, et de 21.255,70 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite ;
AUX MOTIFS QU'il y a donc lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement litigieux ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce que la lettre de licenciement était ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable du vendredi 9 février 2007 en présence de M. Christian Z... Gérant, Marc Z..., Directeur Technique et de M. A..., Délégué Syndical CFDT qui vous assistait. Nous vous avons informé des faits qui vous sont reprochés le 29 janvier 2007 vers 7h45, et nous avons entendu vos explications. Celles-ci ne nous ont pas permis de modifier notre point de vue. Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves. Les motifs invoqués à l'appui de cette décision tels qu'ils vous ont été exposés lors de l'entretien préalable sont les suivants : agressions et menaces verbales violemment exprimées et répétées plusieurs fois à l'attention et dans le bureau du gérant, M. Christian Z..., « sors moi mon contrat de travail, on va le changer, je vais te niquer, je vais te défoncer », violences physiques dans le bureau et sur la personne du gérant, M Christian Z..., ayant entraîné l'intervention des pompiers, son transport par ces derniers à l'hôpital au service traumatologie avec pour conséquence un arrêt de travail de 7 jours ; que l'ensemble de ces faits constitue des fautes graves et votre comportement violent vis à vis de votre gérant, M Christian Z... est inacceptable » ; qu'il est constant que lorsque Liazide X..., qui était en arrêt maladie du 5 au 28 janvier 2007, s'est présenté au travail le 29 janvier 2007, au moins une serrure d'accès à l'établissement avait, pendant son absence pour maladie, été changée, pour permettre à son remplaçant d'accéder aux lieux de travail ; qu'une violente dispute a éclaté à l'intérieur de l'établissement, entre Liazide X... et le gérant, une mise à pied ayant été immédiatement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Liazide X... ; que pour démontrer la réalité des violences qu'aurait alors exercées Liazide X..., la SARL PLT SERVICES verse aux débats : une attestation de Marc Z..., fils du gérant et salarié en tant que directeur technique, qui indique que le 29 janvier 2007, peu après 6h30, la porte menant à l'entrepôt s'est ouverte sur Liazide X... qui a agressé verbalement le gérant en lui disant « je n'ai pas pu rentrer. Tu as changé les serrures. Tu m'as pris pour un voleur », que le gérant lui avait dit de partir travailler sur le chantier prévu afin d'en parler plus sereinement à son retour, que Liazide X... avait continué son agression verbale en disant « tu as essayé de me niquer, je vais te niquer, je vais te défoncer, sors moi un contrat de travail, on va le changer », tout en se rapprochant de Christian Z... qu'il a poussé brusquement, lequel est tombé lourdement en arrière, sa tête heurtant le pied de son bureau, l'auteur de l'attestation indiquant qu'il a alors appelé les pompiers, Liazide X... étant pendant ce temps resté dehors, un rapport de sortie de secours des pompiers faisant état d'un appel à 6h57, d'une intervention dans le bureau de l'établissement pour Christian Z... et de son transport à l'hôpital pour un traumatisme crânien, un certificat descriptif du Docteur B... qui a constaté à l'arrivée du blessé une contusion avec hématome occipital entraînant une incapacité de travail de 7 jours, une déclaration de main-courante faite par Christian Z... le 29 janvier 2007 à 11h01 relatant l'altercation qui avait eu lieu avec Liazide X... qui, à peine arrivé au travail, l'avait poussé au sol et insulté, devant son fils Marc, deux attestations de salariés indiquant que lorsqu'ils sont arrivés pour travailler le 30 janvier 2007, Liazide X... était déjà présent avec les autres ouvriers ; que Liazide X... qui ne conteste pas qu'il y ait eu une altercation du fait du changement de serrure, conteste par contre avoir poussé le gérant, qui se serait en réalité laissé tomber pour faire croire à une agression physique de sa part ; qu'il verse aux débats : le courrier qu'il a écrit à son employeur le 30 janvier 2007, dans lequel il indique n'avoir pu, le 29 janvier 2007, pénétrer dans l'établissement avant l'arrivée de l'employeur car toutes les serrures avaient été changées, qu'il en avait demandé le motif au gérant lorsqu'il était arrivé avec son fils, qu'il ne lui avait pas été répondu et que le gérant avait simulé une chute pour se débarrasser de lui, que le lendemain, il s'était à nouveau présenté sur son lieu de travail à 6h45, qu'il n'y avait personne et qu'il avait attendu la secrétaire jusque 9 heures et qu'elle lui avait indiqué qu'il ne faisait plus partie de la société une attestation de Ludovic C... qui indique que Liazide X... n'a jamais refusé de chantier et qu'il était toujours poli avec la clientèle et toujours présent à l'heure, une main-courante en date du 30 janvier 2007 à 8h58 dans lequel il relate l'incident des serrures et indique que le directeur de la société s'était laissé tomber à terre volontairement, qu'il était accompagné de son fils qui a appelé les pompiers, qu'il s'était présenté le matin même et que la directrice lui avait annoncé qu'il était licencié, une attestation de Jean-Claude D... du 19 juin 2008 qui indique qu'il était dans le bureau du gérant quand ce dernier s'est laissé tomber afin de piéger Liazide X... car il profitait de la présence de son fils qui faisait office de témoin, que Liazide X... n'a pas touché le gérant, qu'engagé par la suite par M. Z... par la suite, il avait promis de le payer grassement s'il ne disait rien sur ces faits, Jean-Claude D... ajoutant que le gérant et son fils ne venaient ordinairement jamais à 7 heures du matin et que pour une fois, ils étaient là, ce qui confirme le piège ; toutefois que, tant dans son courrier du 30 janvier 2007 que lors de sa déclaration de main-courante, le 30 janvier 2007, Liazide X... n'a, à aucun moment, fait état de la présence de Jean-Claude D... ; que ce dernier, qui ne fait même pas état des échanges verbaux qui ont précédé la chute, n'est pas crédible lorsqu'il soutient que le gérant se serait laissé tomber alors que les indications du seul témoin dont la présence est indubitable établissent, peu important que ce soit son fils, alors que ce dernier est également directeur technique, ce qui justifiait pleinement sa présence sont précises et circonstanciées, les pompiers étant bien intervenus comme indiqué dans les minutes ayant suivi l'incident et ayant trouvé la victime dans son bureau ; qu'au regard de ces éléments c'est à juste titre que la juridiction de première instance a dit que la faute grave de Liazide X... était caractérisée et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 625 du Code de procédure civile.