Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mai 2012, a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui déclarait irrecevable la demande en dommages-intérêts de Mme Y... (veuve X...) à l'encontre de la société Cofidis. Mme X... contestait le non-respect par le prêteur de son obligation de mise en garde lors de l'octroi du crédit. La Cour a jugé que le délai de forclusion de deux ans, invoqué par la cour d'appel au titre de l'article L. 311-37 du code de la consommation, ne s'appliquait pas aux actions en responsabilité pour non-respect du devoir de mise en garde.
Arguments pertinents
1. Non-applicabilité des délais de forclusion : La Cour de cassation a clarifié que le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation ne s'applique pas aux actions en responsabilité engagées par l'emprunteur pour non-respect du devoir de mise en garde du prêteur.
> "Attendu que le délai biennal de forclusion n'est pas applicable aux actions en responsabilité engagées par l'emprunteur pour non-respect par le prêteur de son devoir de mise en garde."
2. Causalité entre incidents de paiement et forclusion : La cour d'appel avait attribué un point de départ erroné au délai de forclusion, en se basant sur la date de formation du contrat de crédit. La Cour de cassation a souligné que, selon le préjudice constaté et le rééchelonnement du crédit, c'est le premier incident de paiement après le réaménagement qui devait servir de point de départ pour le calcul des délais.
> "En quoi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé."
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article L. 311-37 du code de la consommation : La formulation de l'article L. 311-37 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 stipule que la forclusion est liée à "l'événement qui leur a donné naissance", ce qui a été mal appliqué par la cour d'appel. L'alinéa 2 de cet article précise que si les modalités de remboursement sont réaménagées, le délai de forclusion doit être calculé à partir du premier incident non régularisé.
> "Selon l'article L. 311-37, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan de règlement."
2. Erreur dans le constat des délais de contestation : En déclarant la demande de Mme X... irrecevable pour forclusion, la cour d'appel a négligé de considérer que la tentative de contestation effectuée le 17 octobre 2008 intervenait bien après un incident non régularisé de paiement daté de novembre 2006. Cela contrevenait à la logique réglementaire instaurée par le code.
> "En l’espèce, le contrat de crédit s’est définitivement formé le 29 septembre 1994 ; [...] le premier incident de paiement est survenu au mois de novembre 2006."
Conclusion
L'arrêt de la Cour de cassation souligne une interprétation stricte et claire des délais de forclusion, particulièrement dans le contexte de la responsabilité du prêteur. En annulant la décision de la cour d'appel, la Cour de cassation affirme la primauté du devoir de mise en garde du prêteur et l'irrecevabilité du recours à la forclusion dans ce type d'actions, renforçant ainsi la protection des emprunteurs face aux pratiques de crédit.