LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que chacune des parties avait produit son titre de propriété qui permettait d'identifier deux entités parfaitement distinctes et d'établir les qualités respectives de propriétaire de chacun, la cour d'appel, saisie d'une instance en bornage par l'effet dévolutif de l'appel, et statuant sur les divers points du litige dans les limites des pouvoirs des premiers juges, a pu, appréciant souverainement la valeur probante des titres et des autres éléments de preuve soumis à son examen, fixer la limite séparative des parcelles AT 151 et AT 152 aux points ABC tels que définis au rapport de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bleu Rivage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bleu Rivage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Bleu Rivage
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la limite séparative entre les parcelles section AT n° 151 et n° 152 passera par les ponts A-B-C conformément à l'annexe 5 du rapport de Monsieur X... complétée et jointe au jugement ;
AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE « au soutien de l'action en bornage initiée par Monsieur et Madame Y... Yves et Anne Marie et non contestée par les défendeurs, chacune des parties a produit son titre de propriété qu'un tel titre matérialisé par un acte notarié permet d'une part d'identifier deux entités parfaitement distinctes, et d'autre part d'établir la qualité de propriétaire de chacun des protagonistes, sans qu'il n'y ait lieu en conséquence à apprécier l'éventuel jeu d'une prescription acquisitive, cette dernière relevant en toute hypothèse de la compétence d'ordre public du tribunal de grande instance. Qu'il convient de relever par ailleurs que le plan de pas géométriques de 1882 versé au débat permet d'identifier une parcelle n° 11 portant mention d'une superficie de 4860m ² ; q u'il n'est pas contesté par les parties que ladite parcelle en raison de sa localisation et de sa superficie correspond à la réunion d'une parcelle de 3672m ² acquise en 1937 par les époux Z... l'indivision ayant vendu à la SCCV BLEU RIVAGE la propriété à raison de 2270m ²- et. de la parcelle 1188 m2 acquise en 1964 par Monsieur et Madame Y... Yves et Anne Marie ; que cette parcelle n° 11 permet en conséquence de confirmer l'existence du principe de deux entités distinctes dont l'existence ne peut manifestement se résumer à une unique opération de division cadastrale en dépit des affirmations en ce sens de l'expert ; que cette parcelle n° 11 présente une rée lle similitude de forme-et non une adéquation parfaite-avec l'ensemble représenté par les parcelles AT 151 et AT 152 au cadastre. En dépit de ces similitudes, il convient de relever les indications données par l'expert selon lequel, la superficie mesurée à l'échelle du plan de la parcelle n° 11 ser ait en réalité de 3250m ² et celle de l'ensemble du cadastre de 2663 m ² ; que s'il n'est pas contesté que la parcelle n° 11 représentait les deux parcelles de s parties, outre un surplus de 1402m ² (3672-2270), il n'y a aucune raison de remettre en cause le fait que l'ensemble AT 151- AT 152 représente effectivement les deux entités distinctes ; qu'en conséquence, l'une des parcelles n'a pas à être conservée en priorité sur l'autre ; qu'en l'absence de toute démonstration contraire, il y a lieu de relever que la diminution de superficie de la parcelle n° 11 peut s'expliquer par la perte de la superficie de 1402m ² dont il n'est absolument pas expliqué le sort qui lui a été réservé et a très bien pu faire l'objet d'une réévaluation matérielle sur les lieux ou d'une dilution de fait vers les propriétés voisines qu'en tout cas, aucun élément ne permet de considérer que cette superficie doit être retrouvée dans la superficie de 3250m2, alors que d'un autre côté, en raison des actes notariés, il s'impose de retrouver la présence des parcelles AT 151 et AT 152 ; que si l'ont considère que la parcelle n° 11 de 3250m ² correspond uniquement à l'e nsemble AT151- AT 152 d'une superficie mesurée sur plan de 2663m2 la seule interrogation devant subsister est celle d'apprécier et d'affecter la déperdition de la différence de 587m ² ; or que dans cette recherche, seules les pièces réalisées après travaux du géomètre privé Eddy X... se révèlent des outils réels d'analyse dès lors qu'elles ne se limitent pas à des affirmations péremptoires démontrent un certain raisonnement ; qu'en ce sens, il convient de relever que l'expert en son annexe 4, document parfaitement contradictoire, permet d'apprécier la réalité du déplacement de l'assiette du chemin communal contigu aux deux parties et notamment les conséquences importantes en termes de perte de superficie des parcelles AT 151 et AT 152 ; que cet élément permet en conséquence de retenir ce déplacement comme cause d'explication de la perte de 587m ², perte devant au minimum être subie par les deux parties ; que plan de l'annexe 5 de ce même expert permet d'établir qu'en retenant une superficie réelle de 717m ² de la parcelle AT 151 de Monsieur et Madame Y... Yves et Anne Marie, ces derniers subissent une perte de près de 280m ² de leur superficie réelle en raison du seul déplacement d'assiette du chemin communal, tandis que la SCCV BLEU RIVAGE devrait subir une perte de 307m ², ramenant ainsi sa surface occupée à 1963m ² ; que outre le fait que cette répartition de la perte liée au déplacement du chemin communal paraît non seulement la plus juste mais également la plus cohérente, elle se révèle la plus proche des superficies des deux titres, dont aucun n'a juridiquement à prévaloir sur l'autre, s'agissant de deux entités parfaitement distinctes ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que la présente juridiction dispose des éléments nécessaires pour fixer la limite séparative des propriétés des parties, sans avoir d'une part à renvoyer au tribunal de grande instance l'éventuelle appréciation d'une prescription acquisitive, et d'autre part à ordonner un complément ou une contre expertise. Qu'il y a lieu ainsi de retenir à titre de bornage, la proposition résultant de l'annexe 5 du rapport d'expertise privée réalisée par le géomètre X... Eddy du cabinet BOURBON TOPO et qui sera matérialisée par les points ABC tels que rajoutés par nos soins ; que l'annexe 5 ainsi précisée sera en conséquence annexée à la présente décision » ;
ET AUX MOTIFS propres QUE « par jugement en date du 7 avril 2008 le Tribunal d'Instance de Saint Benoît a ordonné le bornage des propriétés respectives des parties cadastrées commune de Saint André à Cambuston section AT n° 151 et n° 152 dont le caractè re partiellement limitrophe et la propriété des époux Y... sur la parcelle AT n° 151 n'étaient pas contestés, la SCCV Bleu Rivage, qui est intervenue volontairement à la procédure, ayant indiqué ne pas s'opposer à ce bornage ; que jugement qui n'a pas fait l'objet d'un appel est définitif et la SCCV Bleu Rivage est dès lors irrecevable en sa demande principale tendant à voir dire n'y avoir lieu à bornage. Que concluant à la fixation des limites de propriété sur la base des limites cadastrales, la SCCV Bleu Rivage fait essentiellement valoir comme devant le premier juge qu'il résulte des rapports d'expertise qu'elle est propriétaire de l'intégralité de la parcelle n° 11 des pas géométriques et donc des parcelles aujourd'hui section AT n° 151 et n° 152 et que M et Mme Y... n'ont acquis de droit de propriété sur la parcelle AT n° 151 qu'en vertu d'une prescription acquisitive do nt les limites sont définies par le cadastre, prescription qu'elle ne conteste pas ; qu'or tout d'abord ainsi que l'a justement constaté le premier juge, au soutien de l'action en bornage chacune des parties a produit son titre de propriété qui, matérialisé par un acte notarié, permet d'identifier deux entités parfaitement distinctes et d'autre part d'établir la qualité de propriétaires de propriétaire sans qu'il n'y ait lieu d'apprécier l'éventuel jeu d'une prescription acquisitive ; qu'il est ensuite constant s'agissant de l'origine des parcelles AT n° 151 et n° 152, que le plan des pas géométriques de 1882 versé aux débats permet d'identifier que celles ci sont issues d'une parcelle n° 11 portant mention d'une superficie de 4. 860 m ² 2 ; que cette parcelle n° 11 ensuite identif iée sous le n° 153 appartenait à Mme veuve François A... qui en a vendu en 1926 une partie soit 3. 672 m ² à Mme B...
E... et en a conservé le reste qui, si l'on se réfère à la superficie figurant sur le plan soit 4 860 m ², avait donc une superficie de 1188 m ². Qu'or cette superficie de 1 188 m2 correspond exactement à celle figurant dans le titre des époux Y... qui ont acquis en 1964 de Monsieur Joseph C..., qui l'avait acheté en 1951 à Mme D..., une parcelle qui alors n'était pas cadastrée. Qu'ainsi cette parcelle n° 11 puis n° 153 des pas géométriques, qui présente une réelle similitude de forme avec l'ensemble représentée par les parcelles aujourd'hui cadastrées AT n° 151 et 152, a donc bien fait l'obje t d'une division et de deux ventes distinctes ; que la SCCV n'est titrée au regard des actes de vente successifs que sur la partie vendue en 1926 à Mme B...
E... qui l'a elle même vendue à M. Z... en 1937 qui l'a lui a vendu en 2007 ; que les époux Y... sont titrés sur l'autre partie de cette parcelle ; qu'il est ceci posé constant que la parcelle n° 11 puis n° 153 des pas géométriques qui avait, au vu du plan de 1882 et lorsqu'elle a été divisée par sa propriétaire Mme veuve François A... en 1926, une superficie de 4 860 m ² a, au vu des indications de l'expert, une superficie mesurée à l'échelle de 3 250 m ² et à celle de l'ensemble au cadastre de 2663 m ² ; qu'or il n'existe aucune raison pour que cette diminution de surface, dont l'origine n'est pas expliquée et qui a pu faire l'objet d'une réévaluation matérielle sur les lieux ou d'une dilution de fait vers les propriétés voisines, soit affectée exclusivement à la propriété des époux Y..., cette perte, dont l'expert X... explique en partie l'origine par le déplacement de l'assiette du chemin communal, devant au minimum être subie par les deux parties, aucune des deux parcelles n'ayant la priorité sur l'autre ; que c'est ainsi à bon droit et sur des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré qu'en retenant une superficie de 717 m ² pour la parcelle Y... et de 1 963 m ² pour la parcelle de la SCCV Bleu Rivage la répartition de la perte était la plus juste et la plus cohérente au regard des superficies figurant dans leurs titres respectifs et qu'il y avait lieu de matérialiser les limites des propriétés respectives au point A-B-C rajoutés par lui du plan figurant à l'annexe 5 du rapport d'expertise de Monsieur X... du cabinet Bourbon Topo » ;
ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la partie qui exerce une action en revendication a la charge de prouver qu'elle est propriétaire par titre ou prescription ; qu'en l'espèce la Cour d'appel était saisie, par l'effet dévolutif de l'appel du jugement d'un tribunal d'instance qui avait statué sur une action par laquelle les époux Y..., sous couvert de bornage, revendiquaient, comme ils le faisaient encore dans leurs dernières conclusions d'appel, la propriété de la parcelle AT 151, en se fondant sur leur titre et leur occupation de ladite parcelle, parcelle dont la SCCV BLEU RIVAGE se considérait, quant à elle, comme propriétaire ; que ce litige était en réalité de nature pétitoire et devait être réglé en application des règles applicables à cette matière ; que la Cour d'appel devait appliquer la règle selon laquelle le revendiquant a la charge de prouver son droit de propriété ; qu'en adoptant les motifs du jugement qui avait appliqué les règles du bornage, et en refusant d'appliquer les règles applicables à la revendication de la propriété, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 561 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil.