LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 août 2011), que la Société de créations et d'entretien des parcs paysages (la société SCEPP) a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, M. X..., étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a demandé l'extension de cette procédure à M. Y..., gérant de la société SCEPP, à Mme Y..., son épouse et propriétaire du parc de Maupassant de Bois Savary au profit duquel la société avait réalisé des travaux d'aménagement et d'entretien ainsi qu'à l'association du parc de Maupassant de Bois Savary (l'association) créée pour l'exploitation du parc ; qu'au cours de cette procédure, l'association a été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir étendu à son encontre la procédure de liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une procédure collective ne peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes qu'en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; qu'en prononçant l'extension à Mme Y... de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Créations d'entretien de parcs paysages, motif pris que l'association du parc Maupassant de Bois Savary constituait un écran artificiellement aménagé pour permettre à Mme Y... de bénéficier des travaux de la société Créations d'entretien de parcs paysages, bien que l'association ait bénéficié d'un patrimoine propre et autonome, puisqu'aucune confusion de patrimoine n'avait été retenue à son encontre et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une extension de la procédure collective, ce dont il résultait que les liens noués par Mme Y... avec cette association ne pouvaient caractériser une confusion de son patrimoine et de celui de la société, avec lequel elle n'avait noué aucun lien, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1, I du code de commerce ;
2°/ qu'une procédure collective ne peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes qu'en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; qu'en se bornant, pour prononcer l'extension à Mme Y... de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Créations d'entretien de parcs paysages, à énoncer qu'elle assumait la direction de cette association, passait toutes les commandes pour le compte de cette dernière auprès de la société Créations d'entretien de parcs paysages et que toutes ces commandes n'étaient destinées qu'à l'entretien et l'aménagement de sa propriété, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la fictivité de l'association du parc Maupassant de Bois Savary, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1, I du code de commerce ;
3°/ que la confusion des patrimoines suppose une confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales ; qu'en décidant, pour retenir l'existence d'une relation financière anormale entre la société Créations d'entretien de parcs paysages et Mme Y..., que la mise à disposition gracieuse par cette dernière du parc Maupassant de Bois Savary ne constituait pas une contrepartie aux travaux réalisés dans celui-ci par la société Créations d'entretien de parcs paysages dès lors que Mme Y..., qui y résidait, n'avait pas été privée de la jouissance de sa propriété, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1, I du code de commerce ;
4°/ que la confusion des patrimoines suppose une confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales ; qu'en décidant, pour retenir l'existence d'une relation financière anormale entre la société Créations d'entretien de parcs paysages et Mme Y..., que cette dernière avait profité des recettes de l'association du parc Maupassant de Bois Savary, après avoir néanmoins constaté qu'elle avait mis gracieusement à disposition de ladite association l'exploitation du parc Maupassant de Bois Savary, de sorte que les recettes générées par l'exploitation du parc revenaient à cette association, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1, I du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le parc du domaine dont Mme Y... était propriétaire a bénéficié, sans contrepartie, de travaux d'aménagement et d'entretien importants accomplis, pendant plusieurs mois, par la société dont elle était associée et que dirigeait son époux ; qu'il retient encore, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'association qui, sous la seule direction de Mme Y..., a commandé les travaux, n'a constitué en réalité qu'un écran artificiellement aménagé pour permettre à sa présidente de profiter des travaux sans en assumer la charge ; qu'il retient enfin que ces travaux ont considérablement augmenté la valeur de la propriété dont Mme Y... avait gardé la jouissance malgré sa mise à disposition gratuite ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir l'existence de relations financières anormales entre la société et Mme Y... caractérisant la confusion de leur patrimoine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée en considération de la fictivité prétendue de l'association ; que dès lors, le grief de la deuxième branche est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'extension à Madame Catherine Y... de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Catherine Y..., les rapports juridiques préalables établis par un titre, entre deux personnes dont une est en liquidation judiciaire, ne sont nullement nécessaires pour conduire à l'extension de la procédure collective contre l'autre ; qu'en effet, c'est la marque des flux anormaux que d'exister hors toute convention régulière autorisée ; qu'en l'espèce, Catherine Y... a créé avec son époux l'Association du Parc Maupassant du Bois Savary et en sa qualité de Présidente, elle en assumait seule la direction et passait toutes les commandes au nom de cette Association ; que ces commandes, pour un coût exorbitant de 32.000 euros par mois environ en 2007, ce qui révèle la nature et l'étendue des travaux accomplis sans contrepartie par la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES, n'étaient destinées qu'à l'actif immobilisé de Catherine Y... ; que ces travaux continus de nettoyage, aménagement, agencement du parc de 25 ha, avec force de bassins, statues, plantations, décors, ont apporté une augmentation considérable de la valeur immobilière actuelle du domaine, propriété de Catherine Y... ; que la création de l'Association du Parc Maupassant du Bois Savary n'a constitué qu'un écran artificiellement aménagé pour permettre, de fait, à Catherine Y... de profiter des travaux de la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES sans en assumer la charge ; qu'à titre de preuves, il convient de relever la créance "clients" importante de la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES en 2005 (552.215 euros), exorbitante par rapport à son chiffre d'affaires annuel (734.868 euros), le compte de l'Association, toujours débiteur dans le Grand-livre de tiers de la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DEPARCS PAYSAGES (pièces 46, 86 et 87 Me Vicart), et les propos de Claude Y... selon lesquels il était souvent contraint d'honorer les factures de la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES au lieu et place de l'Association du Parc Maupassant du Bois Savary pour lui permettre de continuer à fonctionner, ce qui démontre qu'au travers de l'Association, aujourd'hui en liquidation judiciaire et incapable de régler sa dette à la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES, c'est Madame Catherine Y... qui a seule profité et sans contrepartie financière des travaux effectués dans son patrimoine, par la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES ; que Catherine Y... ne saurait prétendre à l'existence d'une contrepartie de sa part à ces travaux, par la seule mise à disposition gratuite du parc à l'Association du Parc Maupassant du Bois Savary, elle-même n'étant pas corrélativement privée de la jouissance du parc parce que vivant au château de la Thibaudière, faisant prendre en charge par l'Association les dépenses et taxes du parc, et profitant des recettes de l'Association du Parc Maupassant du Bois Savary, l'Administration fiscale ayant observé et décidé (pièce 17 Me Chatteleyn) que, contrairement à son statut, cette Association avait « des activités lucratives car elle procurait des avantages à ses dirigeants » ; que la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES a fait l'objet, en 2005, d'un redressement de TVA et en terme de déductions de charges ou d'amortissements indus, sur des achats de matériaux de terrassement et d'aménagement des allées du parc de Catherine BUISSON, au motif que « ces dépenses portant sur des biens consommables incorporés aux éléments fonciers n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la société mais de la propriétaire du parc » ; qu'en l'espèce, la relation financière anormale devant conduire à extension de liquidation judiciaire à Catherine Y... consiste dans le support injustifié par la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES de charges appartenant à Catherine Y... et dans l'accroissement, injustifié et sans contrepartie, du patrimoine immobilier de Catherine Y..., au détriment de la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES ;qu'en conséquence, la Cour réformera le jugement déféré dans ses dispositions prises à l'égard de Catherine Y... et statuant à nouveau, prononcera l'extension à Catherine Y... de la liquidation judiciaire ouverte contre la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES ;
1°) ALORS QU'une procédure collective ne peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes qu'en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; qu'en prononçant l'extension à Madame Y... de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES, motif pris que l'ASSOCIATION DU PARC MAUPASSANT DE BOIS SAVARY constituait un écran artificiellement aménagé pour permettre à Madame Y... de bénéficier des travaux de la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES, bien que l'association ait bénéficié d'un patrimoine propre et autonome, puisqu'aucune confusion de patrimoine n'avait été retenue à son encontre et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une extension de la procédure collective, ce dont il résultait que les liens noués par Madame Y... avec cette association ne pouvaient caractériser une confusion de son patrimoine et de celui de la société, avec lequel elle n'avait noué aucun lien, la Cour d'appel a violé les articles L 621-2, alinéa 2, et L 641-1, I du Code de commerce ;
2°) ALORS QU'une procédure collective ne peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes qu'en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; qu'en se bornant, pour prononcer l'extension à Madame Y... de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES, à énoncer qu'elle assumait la direction de cette association, passait toutes les commandes pour le compte de cette dernière auprès de la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES et que toutes ces commandes n'étaient destinées qu'à l'entretien et l'aménagement de sa propriété, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la fictivité de l'ASSOCIATION DU PARC MAUPASSANT DE BOIS SAVARY, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 621-2, alinéa 2, et L 641-1, I du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE la confusion des patrimoines suppose une confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales ; qu'en décidant, pour retenir l'existence d'une relation financière anormale entre la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES et Madame Y..., que la mise à disposition gracieuse par cette dernière du PARC MAUPASSANT DE BOIS SAVARY ne constituait pas une contrepartie aux travaux réalisés dans celui-ci par la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES dès lors que Madame Y..., qui y résidait, n'avait pas été privée de la jouissance de sa propriété, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L 621-2, alinéa 2, et L 641-1, I du Code de commerce ;
4°) ALORS QUE la confusion des patrimoines suppose une confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales ; qu'en décidant, pour retenir l'existence d'une relation financière anormale entre la Société CREATIONS D'ENTRETIEN DE PARCS PAYSAGES et Madame Y..., que cette dernière avait profité des recettes de l'ASSOCIATION DU PARC MAUPASSANT DE BOIS SAVARY, après avoir néanmoins constaté qu'elle avait mis gracieusement à disposition de ladite association l'exploitation du PARC MAUPASSANT DE BOIS SAVARY, de sorte que les recettes générées par l'exploitation du parc revenaient à cette association, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 621-2, alinéa 2, et L 641-1, I du Code de commerce.