CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 895 F-D
Pourvoi n° A 18-24.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société [P] finances, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son gérant, M. [L] [P], agissant tant en son nom propre qu'ut singuli, au nom et pour le compte de la société Socodip,
ont formé le pourvoi n° A 18-24.061 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la Société de commercialisation et de distribution de peintures (Socodip), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] et de la société [P] finances, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T] et de la société de commercialisation et de distribution de peintures (Socodip), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2018), la Société de commercialisation et de distribution de peintures (la société Socodip) était cogérée par MM. [T] et [P], ce dernier étant également gérant et associé unique de la société [P] finances, elle-même associée de la société Socodip.
2. Par une délibération du 9 février 2015, l'assemblée générale de la société Socodip a révoqué M. [P] de ses fonctions de gérant.
3. Contestant cette décision, M. [P] et la société [P] finances ont assigné devant un tribunal de commerce M. [T] et la société Socodip, notamment en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans justes motifs.
4. Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal de commerce a notamment condamné la société Socodip au paiement d'une somme à M. [P], condamné M. [T] à payer à la société Socodip une somme et à la relever indemne des condamnations prononcées contre elle, débouté la société [P] finances de sa demande de révocation de M. [T] et débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
5. M. [T] a relevé appel du jugement par déclaration en date du 9 juin 2016.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 125 et 909 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7. Selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
8. Il résulte du second de ces textes que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure et former appel incident.
9. Après avoir énoncé que la cour d'appel était saisie de conclusions de la société Socodip tendant à voir réformer le jugement, ce qui constitue un appel incident, l'arrêt statue sur les chefs de dispositif du jugement dont la société a sollicité la réformation.
10. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'appel incident avait été formé dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile et, à défaut, de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident tardif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M. [P] de ses demandes à l'encontre de la société Socodip et condamné M. [P] aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 17 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. [T] et la Société de commercialisation et de distribution de peintures aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la Société de commercialisation et de distribution de peintures et les condamne in solidum à payer à M. [P] et à la société [P] finances la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] et la société [P] finances
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] et la société [P] Finances de leurs demandes tendant à voir constater que les chefs de jugement statuant sur les demandes dirigées contre la société SOCODIP ont acquis force de chose jugée, d'avoir infirmé le jugement en ses dispositions de condamnation de M. [T] et de la société SOCODIP, et d'avoir statué à nouveau de ces chefs en déclarant irrecevables les demandes de la société [P] Finances, et en déboutant M. [P] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « il convient en premier lieu de déterminer le périmètre de la saisine de la cour puisque les intimés considèrent que les chefs de condamnation de la société SOCODIP auraient acquis force de chose jugée, faute pour la société d'avoir relevé appel, de sorte que la cour n'aurait pas à envisager ces questions au fond.
Il est certain que la déclaration d'appel a été faite par M. [T] en son nom personnel de sorte que les intimés peuvent faire valoir qu'il ne saurait contester en son seul nom les condamnations prononcées à l'encontre de la société SOCODIP, dotée de la personnalité morale, et qui constituait une autre partie à l'instance. M. [T] avait d'ailleurs intimé la société SOCODIP.
Toutefois, la cour est saisie également de conclusions de la société SOCODIP qui sollicite la réformation du jugement, ce qui constitue donc un appel incident. La société [P] et M. [P] estiment que ces conclusions seraient inexistantes dès lors que la société SOCODIP n'aurait pas constitué avocat. De ce chef, la cour ne peut que rappeler qu'en toute hypothèse les conclusions valent constitution de sorte qu'il ne saurait être envisagé une quelconque ‘inexistence' de ces conclusions.
Par application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas recevable.
Il n'est pas contesté que l'appel de M. [T] au titre des dispositions le concernant est recevable de sorte que, peu important la signification à la société SOCODIP du jugement entrepris, l'appel incident est en principe recevable. La seule question serait celle du respect des délais de l'article 909 et 910 du code de procédure civile, mais force est de constater que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi de ce chef et que M. [P] et la société [P] ne se placent pas sur ce terrain que la cour ne saurait relever d'office » (arrêt attaqué, p. 8) ;
1°/ ALORS QUE les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code civil pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'en refusant de relever d'office la tardiveté des conclusions par lesquelles la société SOCODIP a entendu former appel incident, qui ont été signifiées plus de deux mois après celles de M. [T], la cour a violé les articles 125 et 909 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écritures des parties ; que M. [P] et la société [P] Finances faisaient valoir que les conclusions par lesquelles la société SOCODIP a formé appel incident sont irrecevables en raison de leur tardiveté (conclusions d'appel, p. 17 et 18, § 31) ; qu'en retenant pourtant que « M. [P] et la société [P] ne se placent pas sur [l]e terrain » du respect des délais de l'article 909 du code de procédure civile (arrêt attaqué, p. 8, al. 5), la cour a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de M. [P] et de la société [P] Finances et violé l'article 4 du code de procédure civile ; que la cassation interviendra sans renvoi.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions de condamnation de la société SOCODIP et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir débouté M. [P] de sa demande visant à obtenir réparation du préjudice résultant de sa révocation injustifiée ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'action exercée par M. [P] au titre de sa révocation, il a été rappelé ci-dessus que la cour est bien saisie de l'appel de la société SOCODIP dans les termes de l'appel incident.
Le tribunal a retenu l'existence d'une révocation de M. [P] de ses fonctions de gérant sans justes motifs et a condamné la société SOCODIP à lui payer la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il procède des dispositions de l'article L. 223-25 du code de commerce que le gérant peut être révoqué pour de justes motifs.
Il résulte des énonciations du procès-verbal d'assemblée générale du 9 février 2015 que M. [P] a été révoqué de ses fonctions de co-gérant, l'assemblée générale ayant retenu une mésentente entre M. [P] et l'associé majoritaire procédant d'une divergence d'appréciation sur la conduite à tenir dans le cadre de la direction de la société ainsi qu'une faible implication de M. [P] dans les décision de gestion.
La mésentente entre M. [P] et l'associé majoritaire, M. [T], lequel était également co-gérant est manifeste dès lors que chacun d'eux articule à l'encontre de l'autre des griefs nombreux et variés. Cette mésentente en elle-même n'est pas contestée, ni d'ailleurs contestable au regard des termes mêmes des écritures des parties encore devant la cour, c'est-à-dire trois ans après la révocation. M. [P] fait cependant valoir que la mésentente ne peut en soi constituer un juste motif et ne peut le devenir que si elle est de nature à compromettre l'intérêt social.
Si la société SOCODIP s'explique peu de ce chef, il n'en demeure pas moins que la situation était celle de deux co-gérants qui se trouvaient dans une mésentente telle qu'elle ne pouvait avoir que des incidences sur la société elle-même. La société SOCODIP invoque ainsi une divergence de vue sur la conduite à tenir pour le compte de la société et de son développement. Une telle divergence entre les deux co-gérants est bien de nature à compromettre l'intérêt social. Elle pouvait donc constituer un motif de révocation étant rappelé qu'on ne saurait retenir comme l'a fait le tribunal la faute de gestion invoquée ci-dessus puisque la prescription était acquise et qu'elle ne pouvait constituer un motif compréhensible de divergence plusieurs années après les faits tels qu'invoqués par M. [P].
En outre, à supposer même que la révocation n'ait pas reposé sur de justes motifs, il appartenait à M. [P] d'établir la réalité et le montant de son préjudice. M. [P] ne s'explique pas de ce chef, considérant à tort que les conclusions de la société SOCODIP sont inexistantes, et il ne répond pas à l'argumentation qui lui est opposée sur l'absence de justification et sur le fait qu'il ne saurait prétendre à une somme correspondant à une garantie d'emploi de deux ans.
En outre, alors que M. [P] sollicitait la somme de 265 892 euros, les premiers juges ont retenu de ce chef une somme de 160 000 euros en considérant qu'il y avait lieu de ramener l'indemnité à cette somme sans expliciter en quoi elle correspondait au préjudice subi. Aucun élément ne permet de caractériser le préjudice subi par M. [P].
Il n'y avait ainsi pas lieu à indemnité du chef de la révocation de M. [P] et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société SOCODIP à payer à M. [P] la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts et M. [P] débouté de sa demande indemnitaire » (arrêt attaqué, p. 9 et 10) ;
1°/ ALORS QUE la prescription triennale ne concerne que l'action en responsabilité engagée contre le gérant d'une société en raison des fautes de gestion commises par lui qu'elle ne peut être opposée au gérant qui conteste sa révocation et fait valoir que la mésentente avec son co-gérant était née de la faute de gestion de ce dernier et ne saurait donc justifier sa révocation ; qu'en considérant que la faute de gestion de M. [T] était prescrite et que la mésentente entre les co-gérants constituait en conséquence un juste motif de révocation, la cour d'appel a violé l'article L. 223-23 du code de commerce, ensemble l'article L. 223-25 du même code ;
2°/ ALORS QUE la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée ne peut être justifiée, par l'existence d'une mésentente entre les associés et ce gérant, que dans la mesure où cette mésentente est de nature à compromettre l'objet social ; qu'en considérant en l'espèce que la « divergence de vue [entre les deux gérants] sur la conduite à tenir pour le compte de la société et de son développement » était de « nature à compromettre l'intérêt social » (p. 9, dernier alinéa), sans préciser dans quelle mesure cette divergence de vue aurait pu porter atteinte à l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ;
3°/ ALORS QUE le gérant révoqué sans juste motif peut demander que la société lui verse des dommages et intérêts ; qu'une telle révocation injustifiée cause en elle-même un préjudice au gérant révoqué, qu'il revient donc aux juges d'évaluer ; qu'en considérant qu'il appartenait à M. [P] d'établir la réalité et le montant du préjudice résultant de sa révocation injustifiée, la cour d'appel a méconnu l'article L. 223-25 du code de commerce.