CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 920 F-D
Pourvoi n° F 20-12.160
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z], épouse [T]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
Mme [K] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 20-12.160 contre le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Marseille, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque du groupe Casino, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [E] [P], service gestion spécialisée, [Adresse 3],
2°/ aux services des impôts des particuliers de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Oney Bank, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Marseille, 12 décembre 2018), Mme [Z] a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [Z] fait grief au jugement de la débouter de sa contestation et de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2018, qui a déclaré sa demande de traitement de sa situation de surendettement irrecevable, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et qu'en matière de traitement des situations de surendettement, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire; qu'en l'espèce où il ressort de la convocation adressée à Mme [Z] que l'adresse qui y est indiquée est le [Adresse 1] et non le [Adresse 2], adresse qu'elle avait pourtant indiquée à la commission, et que n'y est pas précisé son nom de femme mariée [T] qui est pourtant son nom d'usage, le tribunal qui a statué sans entendre et sans convoquer régulièrement la débitrice a violé les articles 14 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour
Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation :
3. Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, selon le second, lorsque le juge du tribunal d'instance statue par jugement, il convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4. Après avoir constaté que Mme [Z] n'avait pas comparu à l'audience ni produit de pièces, le jugement la déboute de sa contestation et confirme la décision de la commission de surendettement.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que Mme [Z] n'a pas été convoquée à l'adresse qu'elle avait indiquée à la commission de surendettement, le jugement a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne la Banque du groupe Casino, les services des impôts des particuliers de [Localité 1] et la société Oney bank aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [Z], épouse [T]
Mme [Z] épouse [T] fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa contestation et d'avoir confirmé la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2018 qui a déclaré sa demande de traitement de sa situation de surendettement irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments du dossier que le 25 mai 2016 Mme [Z] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement définitif prévoyant la suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois avec l'obligation de vendre le bien indivis pendant le délai ; qu'il résulte des termes du courrier de contestation, que la débitrice ne conteste pas avoir vendu le bien ; qu'elle ne justifie pas à défaut de pièces produites, de difficultés quelconques ne lui ayant pas permis de percevoir sa quote-part sur le prix de vente, ni encore moins d'un quelconque effort pour régler les créanciers de la procédure de surendettement ; qu'au vu de ces éléments, elle est de mauvaise foi et la décision sera confirmée ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et qu'en matière de traitement des situations de surendettement, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire ; qu'en l'espèce où il ressort de la convocation adressée à Mme [Z] que l'adresse qui y est indiquée est le [Adresse 1] et non le [Adresse 2], adresse qu'elle avait pourtant indiquée à la commission, et que n'y est pas précisé son nom de femme mariée [T] qui est pourtant son nom d'usage, le tribunal qui a statué sans entendre et sans convoquer régulièrement la débitrice a violé les articles 14 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.