CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° N 20-15.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
La société Nicoletta et compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-15.110 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Résidence l'Orée de Nancy-bâtiment B, dont le siège [Adresse 4], représenté par son syndic la société ICR 54,
défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Nicoletta et compagnie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence l'Orée de Nancy, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nicoletta et compagnie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nicoletta et compagnie ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Résidence l'Orée de Nancy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Nicoletta et compagnie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Nicoletta de ses demandés ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les parties étaient liées selon un marché intitulé « marché privé » portant sur le ravalement des façades de la résidence l'Orée de Nancy, sise à [Adresse 5] ; que le lot peintures a été fixé à la somme de 153 883,02 € « prix net forfaitaire non révisable » ; que ce contrat fait expressément référence au « Cahier des Charges Administratives Générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés NFP 03.001 » ; qu'il a été signé le 9 mars 2012 par le maître de l'ouvrage ; que l'architecte en charge de ce contrat était la Société d'Architecture Ch. Guépin à [Localité 1] ; qu'il y a lieu par conséquent de retenir, comme l'ont fait les juges du tribunal de grande instance de Nancy, que la norme Afnor P03-001 étant acceptée par les deux parties, elle fait partie de la sphère du contrat ; qu'or, l'article 19 de la norme sus énoncée, laquelle revêt un caractère obligatoire comme acceptée par les parties, prévoit les modalités de paiement des contrats qui y sont soumis ; qu'ainsi, au delà de l'état mensuel prescrit, l'entrepreneur se doit à l'issue des travaux établir un projet de décompte définitif ; que l'article 19.5.1 applicable au contrat sus énoncé, prévoit un délai de 60 jours pour que l'entreprise dépose son mémoire ; celui-ci est définit comme « mémoire définitif des sommes que l'entrepreneur estime lui être dues en application du marché » ; qu'après vérification des sommes réclamées par le maitre d'oeuvre, le décompte est renvoyé au maître de l'ouvrage dans les 45 jours à compter de la réception par le maître d'oeuvre de la notification par l'entrepreneur du projet de décompte définitif (19.6.2) ; que, de plus un mécanisme « supplétif » est instauré, dès lors qu'en l'absence du respect du délai de 30 jours et après mise en demeure infructueuse, le décompte final est établi d'office par le maître d'oeuvre ; réciproquement, à défaut pour le maître de l'ouvrage de respecter le délai de 45 jours sus énoncé, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre, après mise en demeure envoyée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage restée infructueuse 15 jours ; que, par conséquent, à l'issue de la procédure, le décompte général est définitif et ne peut plus être modifié ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu à juste titre, que la société Nicoletta ne justifiait d'aucune contestation dans les 30 jours de sa réception du décompte définitif le 20 janvier 2014 ; qu'en effet, il est constant que 20 janvier 2014, la société d'architecture [N] [X], a adressé à la société Nicoletta la notification du « DGD » (décompte général définitif) qu'il a considérée comme établie par la « situation n° 7 » (pièce n° 5) ; que cette situation « 7 » est datée du 30 septembre 2013 et porte sur une somme de 2 275,85 € et sur un solde de 3 168,87 € ; que la société Nicoletta ne justifie pas avoir contesté la notification sus énoncée, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti ; qu'en effet ce n'est que le 18 août 2014 (pièce n° 15) que la société Nicoletta a adressé à son co-contractant, une « situation actualisée » portant sur une somme de 38 683,15 €, dont 4 858,10 € d'intérêts moratoires ; qu'ainsi, il y a lieu de constater qu'il ne s'agit pas d'une contestation du « DGD » ; qu'enfin, l'assignation du 3 juillet 2014 sollicitant la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence « L'Orée de Nancy [Adresse 3] » n'a pas été formalisée dans le délai de contestation prévu par l'article 19 sus énoncé, et se trouve par conséquent, dépourvue d'effet ; que, certes, dans le cadre de la présence instance, la société Nicoletta conteste au document du 20 janvier 2014, toute valeur de décompte général définitif ; que, cependant c'est sous ce vocable que la situation n° 7 lui a été notifiée à cette date par le maître d'oeuvre ; qu'aussi, la société Nicoletta n'est plus fondée, par l'effet du mécanisme de l'article 19 sus énoncé, à contester la qualification même du « DGD » ou sa pertinence, dès lors qu'elle le fait plus de 30 jours après sa notification ; que, ce décompte étant devenu intangible, la société Nicoletta ne peut plus faire valoir ses prétentions au titre des travaux, mais aussi des intérêts moratoires également prévus dans le cadre du marché initial ; qu'ainsi, la demande en paiement formée par la société Nicoletta sera écartée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'au soutien de sa demande, la société Nicoletta produit notamment, l'ordre de service no 1 de démarrage des travaux, pour un montant de 153 883,02 € TTC, corroboré par le devis NB21032A du 20 mars 2012, le procès-verbal de réception du 5 juillet 2013 avec réserves (pièce n° 4), cinq factures correspondant aux situations d'avancement du chantier (n° 3 : 25 977,13 € ; n° 4 : 27 858,28 € ; n° 5 45 078,83 € ; n° 6 : 9 552,08 € ; n° 7 5 444,72 €) ainsi que le solde restant dû pour chacune de ces factures, soit un montant de 34 102,49 € TTC ; qu'en défense, sont produites, un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 9 janvier 2015, constatant la présence de coulure et de points de rouille, une importante fissure horizontale, des traces de rouilles et des coulures, une absence de brique, l'absence de crapaudine, un second PV de constat du 22 octobre 2014, récapitulant trois réserves : couronnement briques, nettoyage plus hydrofuge (absence de nettoyage, taches, présence de mousse) / crapaudine terrasse droite côté rue à poser (absence + présence de feuilles) / réserve joints corniche, poteaux, murs et peinture (joints grossiers), le relevé de compte du syndic de copropriété, des échanges de courriers entre les parties, un mail entre M. [X] et MM. [M] et Nicolette, concernant le retard pris dans le planning, des photographies, l'état des situations de paiement lot no 1 après « correction» de M. [X] et correspondant au solde dû pour chaque factures, une lettre de la Société d'architecture [N] [X] à l'intention de l'entreprise Nicoletta du 29 septembre 2013, aux termes duquel, M. [X], architecte fait valoir que le chantier devait être terminé le 4 décembre 2012 / que ni lui, ni le maître d'ouvrage ont signé une feuille d'intempéries, que certaines tâches n'ont pas été réalisées dans les temps, qu'il l'a mise en garde contre les retards qui s'accumulaient, et que les pénalités de retard au 7 décembre 2012, sont de 10 semaines, un courrier entre les mêmes interlocuteurs du 6 juin 2013 ayant trait à la réception partielle de l'ouvrage, un courrier du 20 janvier 2014 aux termes duquel la société d'architecture [N] [X] mentionne : « Suite à mes différents courriers restés sans réponse de votre part, vous trouverez ci-joint votre situation n° 7 que je considère comme votre DGD, établit à la demande du Maître d'ouvrage. Je vous rappelle cependant qu'il reste de nombreuses observations et réserves à lever », la situation n° 7 du 30 septembre 2013 étant de 5 444,72 € TTC (pièce n° 10), ramenée à 2 275,85 € (pièce n° 4) ; qu'en l'espèce, encore, s'il est vrai qu'ont été honorés les montants suivants par le syndicat des copropriétaires de la Résidence "L'Orée de Nancy, [Adresse 3], sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL ICR 54 (pièce n° 4) : le 22 octobre 2012 : 1 928,81 € (situation n° 1), le 23 novembre 2012 : 36 044,58 € (situation n° 2), le 17 décembre 2012, 18 950,43 € (situation n° 3), le 5 février 2013 : 21 783,51 (situation n° 4), le 12 juin 2013 : 30 529,21 € (situation n° 5), le 2 septembre 2013 : 8 545,61 € (situation n° 6), le 5 février 2014 : 2 275,85 € (situation n° 7), il demeure que l'entrepreneur remet en cause le décompte général définitif ; qu'or, en l'espèce, la procédure prévue par la norme Afnor NFP 03.001 est impérative puisque le marché s'y réfère et que les parties ne le contestent pas ; qu'à cet égard, l'article 19 de cette norme réglemente les paiements échelonnés du marché de travaux privés : - tous les mois l'entrepreneur établit un état de situation (article 19.1) qui doit être présenté au maître d'oeuvre afin de vérification, - à l'issue des travaux, un projet de décompte définitif est établi par l'entrepreneur qui le remet au maître d'oeuvre dans les 60 jours à compter de la notification de la décision de réception des travaux ; à défaut de respect de ce délai par l'entrepreneur et après mise en demeure restée infructueuse, le décompte final est établi d'office par le maître d'oeuvre (article 19.5.1), - ce décompte final est alors vérifié par le maître d'oeuvre qui établit un décompte général prenant en compte les mentions du décompte final, les acomptes mensuels et le solde, il le remet au maître de l'ouvrage, - le décompte général est alors renvoyé par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur dans les 45 jours, à compter de la réception par le maître d'oeuvre, de la notification par l'entrepreneur du projet de décompte définitif, à défaut pour le maître de l'ouvrage de respecter ce délai, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure envoyée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage restée infructueuse 15 jours (article 19.6.2), -l'entrepreneur dispose alors d'un délai de 30 jours pour faire connaître au maître d'oeuvre ses réserves sur le décompte général et en aviser le maître de l'ouvrage, son silence vaut présomption irréfragable d'accord (article 19.6.3), - le maître de l'ouvrage doit prendre parti sur ces réserves dans les 30 jours, là aussi son silence vaut acceptation tacite des réserves et il en va de même si seul le maître d'oeuvre réagit (article 19.6.4), le décompte général devenu définitif est intangible ; qu'en l'espèce, encore, s'il est allégué et non justifié que «certes, elle le contestait le 27 janvier suivant » (écritures de la défenderesse page 3), il demeure que les dispositions contractuelles du marché de travaux aux termes desquelles l'absence de contestation du décompte général définitif un mois après sa notification fait présumer de son acceptation par l'entrepreneur est applicable à ce contrat et qu'il est possible de constater que la société Nicoletta ne justifie d'aucune contestation dans les 30 jours suivant la réception du décompte général définitif du 20 janvier 2014, visé par le maître d'oeuvre (pièce n° 5), et que la seule contestation postérieure résulte de l'assignation délivrée le 3 juillet 2014, soit hors délai ; qu'en effet, la lettre du 18 août 2014 (pièce n° 15) n'est pas une lettre de contestation de ce décompte et se borne à faire état du rappel du solde ; que, dans ce cas, le décompte général définitif du 20 janvier 2014 est devenu intangible, en sorte que la demande de la société Nicoletta n'est plus recevable ; que, pour le surplus, à considérer que contestation il y a eu (« certes, elle le contestait le 27 janvier suivant » (écritures de la défenderesse p. 3), les réclamations de la société Nicoletta quant aux sommes dont elle s'estime créancière ne reposent que sur des factures non étayées de preuves pouvant remettre en cause l'appréciation des réductions du maître d'oeuvre et sont par ailleurs contredites par les constatations et explications données par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « L'Orée de Nancy, [Adresse 3] », sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL ICR 54 (voir en ce sens PV de constats d'huissier) ; qu'en conséquence, la demande de la société Nicoletta sera rejetée ;
ALORS QUE le non-respect, par l'entrepreneur, du délai de 30 jours pour contester le décompte définitif, prévu à l'article 19.6.3 de la norme Afnor P03-001, applicable au marché litigieux, est impropre à justifier un rejet au fond de ses prétentions mais seulement à ce qu'elles soient déclarées irrecevables ; que la cour d'appel, qui, en confirmant le jugement de première instance qui avait débouté la société Nicoletta de ses prétentions, s'est fondée sur la circonstance inopérante pour justifier un rejet des prétentions au fond qu'elle n'avait pas contesté le décompte définitif dans le délai de 30 jours suivant sa notification, a violé l'article 122 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Nicoletta de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les parties étaient liées selon un marché intitulé « marché privé » portant sur le ravalement des façades de la résidence l'Orée de Nancy, sise à [Adresse 5] ; que le lot peintures a été fixé à la somme de 153 883,02 € « prix net forfaitaire non révisable » ; que ce contrat fait expressément référence au « Cahier des Charges Administratives Générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés NFP 03.001 » ; qu'il a été signé le 9 mars 2012 par le maître de l'ouvrage ; que l'architecte en charge de ce contrat était la Société d'Architecture Ch. Guépin à [Localité 1] ; qu'il y a lieu par conséquent de retenir, comme l'ont fait les juges du tribunal de grande instance de Nancy, que la norme Afnor P03-001 étant acceptée par les deux parties, elle fait partie de la sphère du contrat ; qu'or, l'article 19 de la norme sus énoncée, laquelle revêt un caractère obligatoire comme acceptée par les parties, prévoit les modalités de paiement des contrats qui y sont soumis ; qu'ainsi, au delà de l'état mensuel prescrit, l'entrepreneur se doit à l'issue des travaux établir un projet de décompte définitif ; que l'article 19.5.1 applicable au contrat sus énoncé, prévoit un délai de 60 jours pour que l'entreprise dépose son mémoire ; celui-ci est définit comme « mémoire définitif des sommes que l'entrepreneur estime lui être dues en application du marché » ; qu'après vérification des sommes réclamées par le maître d'oeuvre, le décompte est renvoyé au maître de l'ouvrage dans les 45 jours à compter de la réception par le maître d'oeuvre de la notification par l'entrepreneur du projet de décompte définitif (19.6.2) ; que, de plus un mécanisme « supplétif » est instauré, dès lors qu'en l'absence du respect du délai de 30 jours et après mise en demeure infructueuse, le décompte final est établi d'office par le maître d'oeuvre ; réciproquement, à défaut pour le maître de l'ouvrage de respecter le délai de 45 jours sus énoncé, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre, après mise en demeure envoyée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage restée infructueuse 15 jours ; que, par conséquent, à l'issue de la procédure, le décompte général est définitif et ne peut plus être modifié ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu à juste titre, que la société Nicoletta ne justifiait d'aucune contestation dans les 30 jours de sa réception du décompte définitif le 20 janvier 2014 ; qu'en effet, il est constant que 20 janvier 2014, la société d'architecture [N] [X], a adressé à la société Nicoletta la notification du « DGD » (décompte général définitif) qu'il a considérée comme établie par la « situation n° 7 » (pièce n° 5) ; que cette situation « 7 » est datée du 30 septembre 2013 et porte sur une somme de 2 275,85 € et sur un solde de 3 168,87 € ; que la société Nicoletta ne justifie pas avoir contesté la notification sus énoncée, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti ; qu'en effet ce n'est que le 18 août 2014 (pièce n° 15) que la société Nicoletta a adressé à son co-contractant, une « situation actualisée » portant sur une somme de 38 683,15 €, dont 4 858,10 € d'intérêts moratoires ; qu'ainsi, il y a lieu de constater qu'il ne s'agit pas d'une contestation du « DGD » ; qu'enfin, l'assignation du 3 juillet 2014 sollicitant la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence « L'Orée de Nancy [Adresse 3] » n'a pas été formalisée dans le délai de contestation prévu par l'article 19 sus énoncé, et se trouve par conséquent, dépourvue d'effet ; que, certes, dans le cadre de la présence instance, la société Nicoletta conteste au document du 20 janvier 2014, toute valeur de décompte général définitif ; que, cependant c'est sous ce vocable que la situation n° 7 lui a été notifiée à cette date par le maître d'oeuvre ; qu'aussi, la société Nicoletta n'est plus fondée, par l'effet du mécanisme de l'article 19 sus énoncé, à contester la qualification même du « DGD » ou sa pertinence, dès lors qu'elle le fait plus de 30 jours après sa notification ; que, ce décompte étant devenu intangible, la société Nicoletta ne peut plus faire valoir ses prétentions au titre des travaux, mais aussi des intérêts moratoires également prévus dans le cadre du marché initial ; qu'ainsi, la demande en paiement formée par la société Nicoletta sera écartée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'au soutien de sa demande, la société Nicoletta produit notamment, l'ordre de service n°1 de démarrage des travaux, pour un montant de 153 883,02 € TTC, corroboré par le devis NB21032A du 20 mars 2012, le procès-verbal de réception du 5 juillet 2013 avec réserves (pièce n° 4), cinq factures correspondant aux situations d'avancement du chantier (n° 3 : 25 977,13 € ; n° 4 : 27 858,28 € ; n° 5 : 45 078,83 € ; n° 6 : 9 552,08 € ; n° 7 : 5 444,72 €) ainsi que le solde restant dû pour chacune de ces factures, soit un montant de 34 102,49 € TTC ; qu'en défense, sont produites, un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 9 janvier 2015, constatant la présence de coulure et de points de rouille, une importante fissure horizontale, des traces de rouilles et des coulures, une absence de brique, l'absence de crapaudine, un second PV de constat du 22 octobre 2014, récapitulant trois réserves : couronnement briques, nettoyage plus hydrofuge (absence de nettoyage, taches, présence de mousse) / crapaudine terrasse droite côté rue à poser (absence + présence de feuilles) / réserve joints corniche, poteaux, murs et peinture (joints grossiers), le relevé de compte du syndic de copropriété, des échanges de courriers entre les parties, un mail entre M. [X] et MM. [M] et Nicolette, concernant le retard pris dans le planning, des photographies, l'état des situations de paiement lot n° 1 après « correction » de M. [X] et correspondant au solde dû pour chaque factures, une lettre de la Société d'architecture [N] [X] à l'intention de l'entreprise Nicoletta du 29 septembre 2013, aux termes duquel, M. [X], architecte fait valoir que le chantier devait être terminé le 4 décembre 2012 / que ni lui, ni le maître d'ouvrage ont signé une feuille d'intempéries, que certaines tâches n'ont pas été réalisées dans les temps, qu'il l'a mise en garde contre les retards qui s'accumulaient, et que les pénalités de retard au 7 décembre 2012, sont de 10 semaines, un courrier entre les mêmes interlocuteurs du 6 juin 2013 ayant trait à la réception partielle de l'ouvrage, un courrier du 20 janvier 2014 aux termes duquel la société d'architecture [N] [X] mentionne : « Suite à mes différents courriers restés sans réponse de votre part, vous trouverez ci-joint votre situation n° 7 que je considère comme votre DGD, établit à la demande du Maître d'ouvrage. Je vous rappelle cependant qu'il reste de nombreuses observations et réserves à lever », la situation n° 7 du 30 septembre 2013 étant de 5 444,72 € TTC (pièce n° 10), ramenée à 2 275,85 € (pièce n° 4) ; qu'en l'espèce, encore, s'il est vrai qu'ont été honorés les montants suivants par le syndicat des copropriétaires de la Résidence "L'Orée de Nancy, [Adresse 3], sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL ICR 54 (pièce n° 4) : le 22 octobre 2012 : 1 928,81 € (situation n° 1), le 23 novembre 2012 : 36 044,58 € (situation n° 2), le 17 décembre 2012, 18 950,43 € (situation n° 3), le 5 février 2013 : 21 783,51 (situation n° 4), le 12 juin 2013 : 30 529,21 € (situation n° 5), le 2 septembre 2013 : 8 545,61 € (situation n° 6), le 5 février 2014 : 2 275,85 € (situation n° 7), il demeure que l'entrepreneur remet en cause le décompte général définitif ; qu'or, en l'espèce, la procédure prévue par la norme Afnor NFP 03.001 est impérative puisque le marché s'y réfère et que les parties ne le contestent pas ; qu'à cet égard, l'article 19 de cette norme réglemente les paiements échelonnés du marché de travaux privés : - tous les mois l'entrepreneur établit un état de situation (article 19.1) qui doit être présenté au maître d'oeuvre afin de vérification, - à l'issue des travaux, un projet de décompte définitif est établi par l'entrepreneur qui le remet au maître d'oeuvre dans les 60 jours à compter de la notification de la décision de réception des travaux ; à défaut de respect de ce délai par l'entrepreneur et après mise en demeure restée infructueuse, le décompte final est établi d'office par le maître d'oeuvre (article 19.5.1), - ce décompte final est alors vérifié par le maître d'oeuvre qui établit un décompte général prenant en compte les mentions du décompte final, les acomptes mensuels et le solde, il le remet au maître de l'ouvrage, - le décompte général est alors renvoyé par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur dans les 45 jours, à compter de la réception par le maître d'oeuvre, de la notification par l'entrepreneur du projet de décompte définitif, à défaut pour le maître de l'ouvrage de respecter ce délai, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure envoyée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage restée infructueuse 15 jours (article 19.6.2), -l'entrepreneur dispose alors d'un délai de 30 jours pour faire connaître au maître d'oeuvre ses réserves sur le décompte général et en aviser le maître de l'ouvrage, son silence vaut présomption irréfragable d'accord (article 19.6.3), - le maître de l'ouvrage doit prendre parti sur ces réserves dans les 30 jours, là aussi son silence vaut acceptation tacite des réserves et il en va de même si seul le maître d'oeuvre réagit (article 19.6.4), le décompte général devenu définitif est intangible ; qu'en l'espèce, encore, s'il est allégué et non justifié que «certes, elle le contestait le 27 janvier suivant » (écritures de la défenderesse page 3), il demeure que les dispositions contractuelles du marché de travaux aux termes desquelles l'absence de contestation du décompte général définitif un mois après sa notification fait présumer de son acceptation par l'entrepreneur est applicable à ce contrat et qu'il est possible de constater que la société Nicoletta ne justifie d'aucune contestation dans les 30 jours suivant la réception du décompte général définitif du 20 janvier 2014, visé par le maître d'oeuvre (pièce no 5), et que la seule contestation postérieure résulte de l'assignation délivrée le 3 juillet 2014, soit hors délai ; qu'en effet, la lettre du 18 août 2014 (pièce no 15) n'est pas une lettre de contestation de ce décompte et se borne à faire état du rappel du solde ; que, dans ce cas, le décompte général définitif du 20 janvier 2014 est devenu intangible, en sorte que la demande de la société Nicoletta n'est plus recevable ; que, pour le surplus, à considérer que contestation il y a eu (« certes, elle le contestait le 27 janvier suivant » (écritures de la défenderesse p. 3), les réclamations de la société Nicoletta quant aux sommes dont elle s'estime créancière ne reposent que sur des factures non étayées de preuves pouvant remettre en cause l'appréciation des réductions du maître d'oeuvre et sont par ailleurs contredites par les constatations et explications données par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « L'Orée de Nancy, [Adresse 3] », sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL ICR 54 (voir en ce sens PV de constats d'huissier) ; qu'en conséquence, la demande de la société Nicoletta sera rejetée ;
1°) ALORS QU'aux termes des articles 19.6.1 et 19.6.3 de la norme Afnor P03-001, applicable au marché litigieux, l'entrepreneur qui ne conteste pas le décompte définitif dans les 30 jours de sa notification est réputé l'avoir accepté ; que l'entrepreneur peut utilement contester la qualification de décompte général du document qu'on lui reproche de n'avoir pas contesté dans ce délai ; que la cour d'appel, qui a retenu que la société Nicoletta n'était « plus fondée », par l'effet du mécanisme de l'article 19 de la norme Afnor, « à contester la qualification même du "DGD" », a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article 19.6.1 de la norme Afnor P03-001, le décompte définitif se définit notamment comme le décompte définitif, établi par le maître d'oeuvre, des sommes dues en exécution du marché ; qu'en se bornant à juger, pour dire que ce document constituait bien le décompte définitif, que c'était sous ce « vocable » que la « situation n° 7 » avait été notifiée à la société Nicoletta à cette date par le maître d'oeuvre et que cette situation était datée du 30 septembre 2013 et portait sur une somme de 2 275,85 € et sur un solde de 3 168,87 €, sans rechercher, comme elle y était invitée si, par-delà ces circonstances, cette « situation n° 7 » présentait par elle-même toutes les caractéristiques d'un décompte définitif établi par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce même article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel qui, pour juger que le document du 20 janvier 2014 intitulé « situation n° 7 » valait décompte définitif, a pourtant retenu que son courrier de notification, adressé par le maître d'oeuvre, indiquait que « je vous rappelle cependant qu'il reste de nombreuses observations et réserves à lever », ce qui excluait que le décompte ainsi notifié puisse constituer le décompte définitif, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'il résulte des articles 19.6.2 et 19.6.3 de la norme Afnor P03-001 que les 30 jours dont dispose l'entrepreneur pour présenter ses observations éventuelles court à compter de la notification qui lui est faite du décompte définitif par le maître de l'ouvrage ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la société Nicoletta, sur ce qu'elle n'avait pas contesté le décompte définitif dans ce délai, après avoir pourtant constaté que le décompte définitif avait été notifié à cette entreprise par le maître d'oeuvre, et non par le maître de l'ouvrage, ce qui excluait qu'on puisse lui opposer le non-respect de ce délai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société
Nicoletta de ses demandés ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les parties étaient liées selon un marché intitulé « marché privé » portant sur le ravalement des façades de la résidence l'Orée de Nancy, sise à [Adresse 5] ; que le lot peintures a été fixé à la somme de 153 883,02 € « prix net forfaitaire non révisable » ; que ce contrat fait expressément référence au « Cahier des Charges Administratives Générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés NFP 03.001 » ; qu'il a été signé le 9 mars 2012 par le maître de l'ouvrage ; que l'architecte en charge de ce contrat était la Société d'Architecture Ch. Guépin à [Localité 1] ; qu'il y a lieu par conséquent de retenir, comme l'ont fait les juges du tribunal de grande instance de Nancy, que la norme Afnor P03-001 étant acceptée par les deux parties, elle fait partie de la sphère du contrat ; qu'or, l'article 19 de la norme sus énoncée, laquelle revêt un caractère obligatoire comme acceptée par les parties, prévoit les modalités de paiement des contrats qui y sont soumis ; qu'ainsi, au-delà de l'état mensuel prescrit, l'entrepreneur se doit à l'issue des travaux établir un projet de décompte définitif ; que l'article 19.5.1 applicable au contrat sus énoncé, prévoit un délai de 60 jours pour que l'entreprise dépose son mémoire ; celui-ci est définit comme « mémoire définitif des sommes que l'entrepreneur estime lui être dues en application du marché » ; qu'après vérification des sommes réclamées par le maitre d'oeuvre, le décompte est renvoyé au maître de l'ouvrage dans les 45 jours à compter de la réception par le maître d'oeuvre de la notification par l'entrepreneur du projet de décompte définitif (19.6.2) ; que, de plus un mécanisme « supplétif » est instauré, dès lors qu'en l'absence du respect du délai de 30 jours et après mise en demeure infructueuse, le décompte final est établi d'office par le maître d'oeuvre ; réciproquement, à défaut pour le maître de l'ouvrage de respecter le délai de 45 jours sus énoncé, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre, après mise en demeure envoyée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage restée infructueuse 15 jours ; que, par conséquent, à l'issue de la procédure, le décompte général est définitif et ne peut plus être modifié ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu à juste titre, que la société Nicoletta ne justifiait
d'aucune contestation dans les 30 jours de sa réception du décompte définitif le 20 janvier 2014 ; qu'en effet, il est constant que 20 janvier 2014,
la société d'architecture [N] [X], a adressé à la société Nicoletta la notification du « DGD » (décompte général définitif) qu'il a considérée comme établie par la « situation no 7 » (pièce no 5) ; que cette situation « 7 » est datée du 30 septembre 2013 et porte sur une somme de 2 275,85 € et sur un solde de 3 168,87 € ; que la société Nicoletta ne justifie pas avoir contesté la notification sus énoncée, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti ; qu'en effet ce n'est que le 18 aout 2014 (pièce no 15) que la société Nicoletta a adressé à son co-contractant, une « situation actualisée » portant sur une somme de 38 683,15 €, dont 4 858,10 € d'intérêts moratoires ; qu'ainsi, il y a lieu de constater qu'il ne s'agit pas d'une contestation du «DGD » ; qu'enfin, l'assignation du 3 juillet 2014 sollicitant la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence « L'Orée de Nancy [Adresse 3] » n'a pas été formalisée dans le délai de contestation prévu par l'article 19 sus énoncé, et se trouve par conséquent, dépourvue d'effet ; que, certes, dans le cadre de la présence instance, la société Nicoletta conteste au document du20 janvier 2014, toute valeur de décompte général définitif ; que,cependant c'est sous ce vocable que la situation no 7 lui a été notifiée à cette date par le maître d'oeuvre ; qu'aussi, la société Nicoletta n'est plus
fondée, par l'effet du mécanisme de l'article 19 sus énoncé, à contester la qualification même du « DGD » ou sa pertinence, dès lors qu'elle le fait plus de 30 jours après sa notification ; que, ce décompte étant devenu intangible, la société Nicoletta ne peut plus faire valoir ses prétentions au titre des travaux, mais aussi des intérêts moratoires également prévus dans le cadre du marché initial ; qu'ainsi, la demande en paiement formée par la société Nicoletta sera écartée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'au soutien de sa demande, la société Nicoletta produit notamment, l'ordre de service no 1 de démarrage des travaux, pour un montant de 153 883,02 € TTC, corroboré par le devis NB21032A du 20 mars 2012, le procès-verbal de réception du 5 juillet 2013 avec réserves (pièce no 4), cinq factures correspondant aux situations d'avancement du chantier (no 3 : 25 977,13 € ; no 4 : 27 858,28 € ; no 5 45 078,83 € ; no 6 : 9 552,08 € ; no 7 5 444,72 €) ainsi que le solde restant dû pour chacune de ces factures, soit un montant de 34 102,49 € TTC ; qu'en défense, sont produites, un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 9 janvier 2015, constatant la présence de coulure et de points de rouille, une importante fissure horizontale, des traces de rouilles et des coulures, une absence de brique, l'absence de crapaudine, un second PV de constat du 22 octobre 2014, récapitulant trois réserves : couronnement briques, nettoyage plus hydrofuge (absence de nettoyage, taches, présence de mousse) / crapaudine terrasse droite côté rue à poser (absence + présence de feuilles) / réserve joints corniche, poteaux, murs et peinture (joints grossiers), le relevé de compte du syndic de copropriété, des échanges de courriers entre les parties, un mail entre M. [X] et MM. [M] et Nicolette, concernant le retard pris dans le planning, des photographies, l'état des situations de paiement lot no 1 après « correction » de M. [X] et correspondant au solde dû pour chaque factures, une lettre de la Société d'architecture [N] [X] à l'intention de l'entreprise Nicoletta du 29 septembre 2013, aux termes duquel, M. [X], architecte fait valoir que le chantier devait être terminé le 4 décembre 2012 / que ni lui, ni le maître d'ouvrage ont signé une feuille d'intempéries, que certaines tâches n'ont pas été réalisées dans les temps, qu'il l'a mise en garde contre les retards qui s'accumulaient, et que les pénalités de retard au 7 décembre 2012, sont de 10 semaines, un courrier entre les mêmes interlocuteurs du 6 juin 2013 ayant trait à la réception partielle de l'ouvrage, un courrier du 20 janvier 2014 aux termes duquel la société d'architecture [N] [X] mentionne : « Suite à mes différents courriers restés sans réponse de votre part, vous trouverez ci-joint votre situation no 7 que je considère comme votre DGD, établit à la demande du Maître d'ouvrage. Je vous rappelle cependant qu'il reste de nombreuses observations et réserves à lever », la situation no 7 du 30 septembre 2013 étant de 5 444,72 € TTC (pièce no 10), ramenée à 2 275,85 € (pièce no 4) ; qu'en l'espèce, encore, s'il est vrai qu'ont étéhonorés les montants suivants par le syndicat des copropriétaires de la Résidence "L'Orée de Nancy, [Adresse 3], sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL ICR 54 (pièce no 4) : le 22 octobre 2012 : 1 928,81 € (situation no 1), le 23 novembre 2012 : 36 044,58 € (situation no 2), le 17 décembre 2012, 18 950,43 € (situation no 3), le 5 février 2013 : 21 783,51 (situation no 4), le 12 juin 2013 : 30 529,21 € (situation no 5), le 2 septembre 2013 : 8 545,61 € (situation no 6), le 5 février 2014 : 2 275,85 € (situation no 7), il demeure que l'entrepreneur remet en cause le décompte général définitif ;qu'or, en l'espèce, la procédure prévue par la norme Afnor NFP 03.001 est impérative puisque le marché s'y réfère et que les parties ne le contestent pas ; qu'à cet égard, l'article 19 de cette norme réglemente les paiements échelonnés du marché de travaux privés : - tous les mois l'entrepreneur établit un état de situation (article 19.1) qui doit être présenté au maître d'oeuvre afin de vérification, - à l'issue des travaux, un projet de décompte définitif est établi par l'entrepreneur qui le remet au maître d'oeuvre les 60 jours à compter de la notification de la décision de réception des travaux ; à défaut de respect de ce délai par l'entrepreneur et après mise en demeure restée infructueuse, le décompte final est établi d'office par le maître d'oeuvre (article 19.5.1), - ce décompte final est alors vérifié par le maître d'oeuvre qui établit un décompte général prenant en compte les mentions du décompte final, les acomptes mensuels et le solde, il le remet au maître de l'ouvrage, - le décompte général est alors renvoyé par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur dans les 45 jours, à compter de la réception par le maître d'oeuvre, de la notification par l'entrepreneur du projet de décompte définitif, à défaut pour le maître de l'ouvrage de respecter ce délai, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure envoyée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage restée infructueuse 15 jours (article 19.6.2), - l'entrepreneur dispose alors d'un délai de 30 jours pour faire connaître au maître d'oeuvre ses réserves sur le décompte général et en aviser le maître de l'ouvrage, son silence vaut présomption irréfragable d'accord (article 19.6.3), - le maitre de l'ouvrage doit prendre parti sur ces réserves dans les 30 jours, là aussi son silence vaut acceptation tacite des réserves et il en va de même si seul le maître d'oeuvre réagit (article 19.6.4), le décompte général devenu définitif est intangible ; qu'en l'espèce, encore, s'il est allégué et non justifié que « certes, elle le contestait le 27 janvier suivant » (écritures de la défenderesse page 3), il demeure que les dispositions contractuelles du marché de travaux aux termes desquelles l'absence de contestation du décompte général définitif un mois après sa notification fait présumer de son acceptation par l'entrepreneur est applicable à ce contrat et qu'il est possible de constater que la société Nicoletta ne justifie d'aucune contestation dans les 30 jours suivant la réception du décompte général définitif du 20 janvier 2014, visé par le maître d'oeuvre (pièce no 5), et que la seule contestation postérieure résulte de l'assignation délivrée le 3 juillet 2014, soit hors délai ; qu'en effet, la lettre du 18 août 2014 (pièce no 15) n'est pas une lettre de contestation de ce décompte et se borne à faire état du rappel du solde ; que, dans ce cas, le décompte général définitif du 20 janvier 2014 est devenu intangible, en sorte que la demande de la société Nicoletta n'est plus recevable ; que, pour le surplus, à considérer que contestation il y a eu (« certes, elle le contestait le 27 janvier suivant » (écritures de la défenderesse p. 3), les réclamations de la société Nicoletta quant aux sommes dont elle s'estime créancière ne reposent que sur des factures non étayées de preuves pouvant remettre en cause l'appréciation des réductions du maître d'oeuvre et sont par ailleurs contredites par les constatations et explications données par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « L'Orée de Nancy, [Adresse 3] », sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL ICR 54 (voir en ce sens PV de constats d'huissier) ; qu'en conséquence, la demande de la société Nicoletta sera rejetée ;
1°) ALORS QUE c'est au maître de l'ouvrage de prouver l'existence de manquements de l'entrepreneur à ses obligations, de nature à justifier le non-paiement du solde du marché ; que la cour d'appel, qui a reproché à la société Nicoletta de ne pas apporter les preuves de nature à remettre en cause l'appréciation des réductions du maître d'oeuvre, quand il appartenait au maître de l'ouvrage de justifier du bien-fondé de ces réductions, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, repris à l'article 1353 du même code ;
2°) ALORS QUE la société Nicoletta, qui demandait le paiement de la somme de 34 102,29 €, correspondant au solde du marché, se prévalait du procès-verbal de réception des travaux du 5 juillet 2013 qui indiquait que «nous nous sommes transportés sur les lieux pour examiner les travaux aux conditions du marché. Nous avons reconnu que les travaux sont terminés et qu'ils satisfont aux conditions du marché » ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur cet élément déterminant qui établissait la réalisation de l'intégralité des travaux qu'il avait été convenu de réaliser, l'absence de malfaçon et permettait de justifier du règlement du solde du marché, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société Nicoletta soutenait que la force probante du constat d'huissier du 9 janvier 2015 devait être écartée dès lors, d'une part, qu'il n'avait pas été établi à son contradictoire et, d'autre part, qu'il avait été réalisé en 2015 quand le procès-verbal de réception des travaux datait du 5 juillet 2013 ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions de nature à remettre en cause le seul élément de preuve dont se prévalait le syndicat, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la société Nicoletta soutenait que, contrairement à ce que les premiers juges avaient retenu, les factures étaient parfaitement détaillées, comportaient la liste complète des travaux réalisés et leur montant et que le maître de l'ouvrage, pour sa part, ne versait aux débats aucun élément matériel permettant de justifier la diminution du montant des prestations, laquelle avait été arbitrairement opérée par le maître d'oeuvre ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile.