CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° D 20-16.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [O] [S],
2°/ Mme [N] [Z], épouse [S],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° D 20-16.344 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Paget immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Paget immobilier, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne à payer à la société Paget immobilier la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la note en délibéré remise et notifiée par M. [O] [S] et Mme [N] [Z], son épouse, le 26 décembre 2019, et d'avoir en conséquence condamné M. [O] [S] et son épouse à payer à la société Paget Immobilier une indemnité de 1 500 euros par mois à compter du 11 janvier 2018 jusqu'à parfaite libération des lieux pour le bien qu'ils occupent sans droit ni titre appartenant à la demanderesse lieudit « [Localité 1] » [Adresse 3] ;
AUX MOTIFS QUE : « l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2019 et le dossier appelé à l'audience du 2 décembre 2020, date à laquelle il a été retenu ; que la cour a autorisé le conseil des époux [S] à produire une note en délibéré aux fins de justification de l'acte de saisine de la cour de renvoi suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2019 ; que la note en délibéré produite par les époux [S], bien que régulièrement communiquée, ne répond pas à la demande de la cour et constitue de nouvelles conclusions ; qu'elle sera rejetée » ;
ALORS QUE lorsque la juridiction appelle une partie à présenter ses observations sur un point précis, elle ne peut écarter la note en délibéré transmise au seul prétexte que le plaideur a apporté, outre des explications sur ce point, des éléments complémentaires à ceux demandés ; que la note en délibéré, en ce qu'elle répond pour partie aux demandes de la juridiction demeure en toute hypothèse recevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a autorisé le conseil des époux [S] à produire une note en délibéré aux fins de justification de l'acte de saisine de la cour de renvoi à la suite de l'arrêt de cassation du 16 mai 2019 5 (arrêt, p. 4, alinéa 2) ; que la note en délibéré produite portait notamment sur « les conséquences du défaut de saisine de la cour d'appel de renvoi » (note, p. 4) et était donc recevable en ses développements sur ce point ; qu'en retenant pourtant, pour la rejeter, que cette note « ne répond pas à la demande de la cour et constitue de nouvelles conclusions » (arrêt, 4, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de « l'anéantissement, par perte du fondement juridique du jugement d'adjudication », et d'avoir en conséquence condamné M. [O] [S] et son épouse Mme [N] [Z] à payer à la société Paget Immobilier une indemnité de 1 500 euros par mois à compter du 11 janvier 2018 jusqu'à parfaite libération des lieux pour le bien qu'ils occupent sans droit ni titre appartenant à la demanderesse lieudit « [Localité 1] » [Adresse 3] ;
AUX MOTIFS QUE : « la demande de la SAS Paget est, en sa qualité de propriétaire de la maison d'habitation sise lieudit « [Localité 1] » [Adresse 2]), dont elle a été déclarée adjudicataire par jugement du 11 janvier 2018, de voir fixer une indemnité d'occupation ; que les appelants font valoir qu'en l'état de l'arrêt de la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt de la présente cour, statuant sur appel du jugement d'orientation, le jugement d'adjudication dont se prévaut la société Paget se trouve anéanti par perte de fondement juridique ; que la SAS Paget réplique que les époux [S] ne justifient nullement de la saisine de la cour de renvoi à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, de sorte que, par application de l'article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement du 2 février 2017 a acquis force de chose jugée ; que selon l'article 1034 du code de procédure civile « A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement » ; qu'en l'espèce, il est constant que l'arrêt de la Cour de cassation qui a cassé celui de la présente cour, confirmant le jugement d'orientation du 2 février 2017, a été signifié par les époux [S] par acte d'huissier du 25 juin 2019 à la société CEPAC ; qu'à partir de cette date, court en application du texte susvisé, un délai de deux mois qui permet à la partie la plus diligente et celle qui y a intérêt de saisir la cour de renvoi ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué d'une saisine de la CEPAC, laquelle au demeurant n'avait pas intérêt à saisir la cour d'appel de Montpellier, alors que le jugement d'orientation lui était favorable, et les époux [S] à l'encontre desquels le délai de deux mois court également par l'effet de la notification à laquelle ils ont fait procéder le 25 juin 2019, ne justifient pas davantage d'une saisine de ladite cour avant le 26 août 2019 (le 25 étant un dimanche) ; qu'en conséquence, l'absence de déclaration de saisine de la cour de renvoi, confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort, soit en l'espèce au jugement d'orientation du 2 février 2017 ; qu'ainsi, c'est vainement que les appelants soutiennent que le jugement d'adjudication au profit de la SAS Paget serait anéanti par perte de fondement juridique ; que le moyen tiré de l'application de l'article L 111-16 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel l'exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, qui devra, si le titre est modifié ultérieurement, restituer le débiteur dans ses droits en nature ou équivalent, est inopérant à l'égard de la société Paget, adjudicataire de bonne foi et qui justifie d'un titre ; que dès lors qu'il est constant que les appelants occupent l'immeuble dont l'adjudication a transmis la propriété à la société Paget en application de l'article L 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, c'est à juste titre que cette dernière sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation, destinée à réparer le préjudice qu'elle subit du fait de la privation des lieux ; que les modalités et le montant de cette indemnité, tels que fixés par le premier juge ne sont nullement contestés par les époux [S] ; qu'au vu de la pièce 5 de la société Paget et compte tenu des caractéristiques de l'immeuble, s'agissant d'une maison d'une surface de 146 m², 4 chambres et dépendances sur 1000 m² clos et arboré, l'indemnité fixée par le premier juge sera confirmée » ;
ALORS QUE la cassation entraîne de plein droit l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que le jugement d'adjudication est dans la dépendance nécessaire de l'arrêt ordonnant la vente forcée du bien, de sorte que la cassation de cet arrêt emporte l'annulation du jugement d'adjudication ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile.