CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet
M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 687 F-D
Pourvoi n° H 20-20.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-20.027 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à société civile Clubhôtel Ténériffe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de société civile Clubhôtel Ténériffe, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2020), M. [Z] est propriétaire de parts de la société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé Clubhôtel Ténériffe.
2. Soutenant que des charges étaient demeurées impayées, la société Clubhôtel Ténériffe a obtenu une injonction de payer, contre laquelle M. [Z] a formé opposition.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Clubhôtel Ténériffe la somme de 16 656,57 euros, alors « que la société peut exiger de chaque associé, en début d'exercice, le versement d'une provision au plus égale au montant des charges lui ayant été imparties lors de l'exercice précédent, ces charges étant celles qui ont été régulièrement approuvées par l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'annulation des résolutions approuvant les comptes privait uniquement la société du droit de réclamer la régularisation des charges ; qu'en statuant de la sorte quand l'absence d'approbation des comptes interdisait également à la société d'appeler des charges provisionnelles, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986. »
Réponse de la Cour
5. En vertu de l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986, la société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé peut exiger de chaque associé, en début d'exercice, le versement d'une provision au plus égale au montant des charges lui ayant été imparties lors de l'exercice précédent.
6. La cour d'appel a exactement déduit de ce texte que, si l'annulation de la résolution approuvant les comptes interdit à la société d'attribution de se prévaloir d'une créance au titre de la régularisation des charges, elle est sans incidence sur l'obligation au paiement des provisions, à laquelle l'associé est légalement tenu.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Clubhôtel Ténériffe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré sans portée les demandes en nullité des assemblées générales de 2014 à 2106 formulées par l'associé (M. [Z], l'exposant) d'une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé (la société Clubhôtel Teneriffe) ;
ALORS QUE le dispositif du jugement à seul autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, pour déclarer sans portée les observations développées par l'exposante, l'arrêt attaqué a relevé qu'elle sollicitait la confirmation du jugement qui avait rejeté sa demande en annulation des assemblées générales de 2014 à 2016 ; qu'en se prononçant ainsi, quand le dispositif du jugement avait rejeté toutes les demandes de l'adversaire, dont celle qui réclamait qu'il fût jugé que les comptes sociaux avaient été régulièrement approuvés par les assemblées générales, la cour d'appel a violé les articles 480, 561, 455 et 954 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, le juge peut réparer, y compris d'office, les erreurs ou omissions matérielles entachant la décision qui lui est déférée ; qu'en l'espèce, d'un côté, les motifs du jugement avaient débouté l'exposante de sa demande en annulation, tandis que, de l'autre, son dispositif avait omis de statuer de ce chef et avait au contraire rejeté toutes les demandes de l'adversaire, dont celle qui réclamait qu'il fût jugé que les comptes sociaux avaient été régulièrement approuvés par les assemblées générales ; qu'en rectifiant d'office l'erreur matérielle affectant la décision entreprise sans inviter préalablement les litigants à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile et le principe de la contradiction.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'associé (M. [Z], l'exposant) d'une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé (la société Clubhôtel Teneriffe) à payer à celle-ci une somme de 16 656,57 euros au titre de charges d'associés ;
ALORS QUE la société peut exiger de chaque associé, en début d'exercice, le versement d'une provision au plus égale au montant des charges lui ayant été imparties lors de l'exercice précédent, ces charges étant celles qui ont été régulièrement approuvées par l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'annulation des résolutions approuvant les comptes privait uniquement la société du droit de réclamer la régularisation des charges ; qu'en statuant de la sorte quand l'absence d'approbation des comptes interdisait également à la société d'appeler des charges provisionnelles, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé (la société Clubhôtel Teneriffe) à payer à l'un de ses associés (M. [Z], l'exposant) la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, l'appel ne lui déférant que la connaissance des chefs du jugement contestés dans les écritures de l'appelant, la cour ne peut infirmer une disposition dont aucune partie ne demandait la réformation ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses écritures d'appel, la société demandait l'approbation des comptes sociaux, de condamner l' associé au paiement des charges, de réparer le préjudice qu'elle avait subi en raison du comportement fautif de l'associé puis, en conséquence, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes ; qu'en infirmant néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société à payer à l'associé la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, tandis que la réformation de ce chef de dispositif n'avait été réclamée par aucun des litigants, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel en violation de l'article 562 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de surcroît, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'associé (M. [Z], l'exposant) d'une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé (la société Clubhôtel Teneriffe) à payer à celle-ci une somme de 16 656,57 euros au titre de charges d'associés ;
ALORS QUE, en énonçant qu'il résultait des appels de charges que, après déduction de la régularisation, la créance de la société s'élevait à la somme de 16 656,57 euros quand ces documents portaient mention d'une somme de 14 574,92 euros, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.