COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle
Mme Riffault-Silk, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 72 F-D
Pourvoi n° R 16-12.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodeva TDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Vidéométric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sodeva TDS, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vidéométric, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodeva TDS (la société Sodeva) a confié à la société Vidéométric la conception d'un système de mesure par le procédé « vision », destiné à équiper les bras de coupe et calculer sans contact les positions de coupe pour les machines qu'elle fabrique ; que la société Sodeva, invoquant la mauvaise qualité des prestations réalisées et la non-réalisation de certaines commandes, a assigné la société Vidéométric en remboursement des sommes versées au titre de plusieurs bons de commande ; que la société Vidéométric a formé des demandes reconventionnelles en paiement de différentes sommes, notamment pour violation des obligations d'exclusivité, de confidentialité et atteinte à son image et à sa réputation ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour condamner la société Sodeva à payer à la société Vidéométric une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations d'exclusivité et de confidentialité ainsi que pour atteinte à son image et à sa réputation, l'arrêt retient que la société Vidéométric a, seule, respecté la clause d'exclusivité convenue et s'est ainsi privée de la possibilité de conclure d'autres marchés du même type, justifiant à cet égard avoir été approchée par une autre entreprise, et en déduit que la somme allouée par les premiers juges correspond à l'exacte réparation de l'étendue du préjudice résultant, notamment, de cette perte potentielle de marché ;
Qu'en statuant ainsi, en allouant à la société Vidéométric une indemnité correspondant pour partie au bénéfice escompté de marchés qui auraient pu être conclus avec des tiers et qui ne l'ont pas été en raison de l'obligation d'exclusivité à laquelle était astreinte cette société, alors que le préjudice réparable est celui qui trouve sa cause dans le manquement du débiteur, et non dans le respect par le créancier de ses propres obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt, après avoir retenu dans ses motifs que la somme allouée par les premiers juges correspondait à l'exacte réparation de l'étendue du préjudice subi par la société Vidéométric, résultant de la perte potentielle de marché, de l'absence de commandes, qui auraient dû être passées en exécution de l'accord-cadre mais avaient été confiées à un concurrent, ainsi que de l'atteinte à la confidentialité de son savoir-faire, confirme dans son dispositif le jugement qui condamne la société Sodeva à payer à la société Vidéométric ladite somme à titre de dommages-intérêts, non seulement, pour violation des obligations d'exclusivité et de confidentialité, mais aussi, pour atteinte à l'image et à la réputation de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodeva TDS à payer à la société Vidéométric la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts pour violation des obligations d'exclusivité et de confidentialité ainsi que pour atteinte à son image et à sa réputation, l'arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Sodeva TDS
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné la société SODEVA TDS au paiement d'une somme de 131.888,80 euros au titre du solde des factures, d'une somme de 37.076 euros au titre de la facture de frais de déplacement du 21 mai 2013, d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations d'exclusivité et de confidentialité, ainsi que pour atteinte à l'image et à la réputation de la société VIDEOMETRIC, outre 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont conduit une analyse complète et pertinente des pièces produites par les parties pour en déduire qu'il existait bien un accord-cadre entre les SARL SODEVA TDS et VIDEOMETRIC, que la première ne s'est pas acquittée en totalité des prestations qui lui ont été légitimement facturées, qu'elle a également manqué à ses obligations de confidentialité et de non-concurrence et que, n'ayant pas respecté lesdites obligations ainsi que les volumes de commande convenus, elle n'avait pas droit à la réduction de prix convenue en contrepartie en exécution de l'accord cadre ; que le jugement entrepris devra donc être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL SODEVA TDS à payer à la SARL VIDEOMETRIC le solde des factures émises pour 131.888,80 euros, à charge pour VIDEOMETRIC de mettre fin à la rétention des pièces commandées et justifiée par l'exception d'inexécution ; que, si la condamnation à la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de confidentialité et de non concurrence prévues à l'accord cadre mérite également confirmation, il sera observé que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres observations en considérant que la somme ainsi allouée est forfaitaire alors qu'elle résulte de l'évaluation in concreto conduite par le tribunal des conséquences dommageables pour la SARL VIDEOMETRIC de la violation de ces obligations et de la rupture anticipée de l'accord cadre qu'elle entraîne ; qu'en effet, compte tenu de la clause d'exclusivité convenue et que la SARL VIDEOMETRIC a seule respectée, elle s'est privée de la possibilité de conclure d'autres marchés du même type et justifie d'ailleurs à cet égard avoir été sollicitée par une autre entreprise ; que la somme allouée par les premiers juges correspond donc bien à l'exacte réparation de l'étendue du préjudice résultant de cette perte potentielle de marché, de l'absence de commandes qui auraient dû être passées en exécution de l'accord cadre et qui ont été confiées à un concurrent de VIDEOMETRIC ainsi que de l'atteinte à la confidentialité de son savoir-faire ; que le jugement attaqué sera donc également confirme de ce chef sous les réserves sus rappelées » (arrêt, p. 5) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS D'ABORD QUE « sur les difficultés commerciales et en particulier le non-respect par la SARL SODEVA TDS d'une clause de non concurrence stipulée dans l'accord du 22 septembre 2008, l'accord de partenariat du 22 septembre 2008 stipulait des engagements précis en matière de non-concurrence réciproque qu'il est important de citer :
« Proposition de partenariat
Lors de nos échanges informels, nous avons vu l'un et l'autre, la synergie dont nos sociétés pourraient tirer profite en complétant mutuellement leurs compétences respectives.
Dans ce cadre, vous nous demandez une restriction de marché dans le domaine de la découpe par ultra-sons par laquelle nous nous abstiendrions de démarcher ou de proposer nos services à d'autres fabricants de machines de ce type.
Après analyse, cette demande pourrait être acceptée, sous réserve d'une réciprocité, par laquelle vous vous interdiriez de mettre en oeuvre dans vos machines des solutions de pilotage par vision 1D, 2D ou 3D autres que celles développées par nos soins ou susceptibles de pouvoir l'être après étude.
Ce partenariat se complétera d'une obligation tacite de transparence et d'information mutuelle sur l'évolution des techniques ou du marché.
Dans le cadre d'un engagement de partenariat réciproque, nous sommes convenus :
- de compléter l'étude, au besoin, par la découpe sur longe aux aléas de numérisation des extrémités ou à l'utilisation de plusieurs bras de mesure ; l'utilisation d'un plateau tournant, même sur des longes, pourrait ne nécessiter que l'usage d'un seul bras (rentabilité globale et timing d'acquisition à étudier),
- de vous accorder dès maintenant, une remise de 5 000 € par machine sur les 5 premières machines et de maintenir cette remise sur chaque machine Suivante à la condition expresse que vous mainteniez un volume d'achat minimum fixé à 5 machines sur les douze derniers mois précédent la commande effective,
- de participer à vos efforts R&D et commerciaux en mettant à votre disposition un démonstrateur au prix de 10.000 € et en vous portant assistance, sur accord préalable, pour les mises au point de variantes de nos logiciels aptes à cibler plus particulièrement tel ou tel type d'applications dérivées. » ;
que la SARL SODEVA TDS n'a; pas respecté les obligations que lui imposait cet accord précité de partenariat du 22 septembre 2008 ; qu'en effet, SODEVA a fait appel à une société concurrente pour installer un système 3D fonctionnant sous rayon laser, et développé par la société ALGOPTIC, ce que reconnaît la SARL SODEVA TDS, et ce que confirme un constat établi le 22 mai 2013 par Maître C... Z..., huissier de justice à PARIS ; que la SARL SODEVA TDS justifie avoir eu recours à un autre procédé d'une autre société par suite de l'impossibilité de la SARL VIDEOMETRIC de mettre en service le système de vision, alors que le tribunal vient de juger que le non-fonctionnement provenait des défaillances imputables à la SARL SODEVA TDS elle-même ; que cette dernière présente un bon de commande du 23 août 2010 adressé à ALGOPTIC, faisant référence à un devis DEV2010042, mais sans fournir le devis pouvant permettre de fixer le tribunal sur la nature du matériel proposé, de vérifier s'il s'agissait d'un matériel directement concurrent et de même capacité que celui de la SARL VIDEOMETRIC, et d'en vérifier la date par rapport à l'exécution du partenariat liant SODEVA et VIDEOMETRIC ; qu'une attestation, de Monsieur A... Christian, du 14 juin 2013, salarié d'une filiale américaine de la SARL SODEVA TDS, et présentée dans les pièces de SODEVA confirme le non-fonctionnement du système de vision qui n'a pu être installé sur la machine CARIBOU (Plaisir gastronomique), sans l'attribuer pour autant à VIDEOMETRIC, et confirme en revanche 1e parfait succès du système développé avec ALGOPTIC qui lui a permis de vendre plus de 10 machines, ce qui à l'évidence confirme le non-respect de l'accord de partenariat avec la SARL VIDEOMETRIC, qui prévoyait une commande d'au moins 5 machines ; qu'un précédent constat en date du 14 février 2012 de Maître C... Z... huissier de justice à PARIS établissait que la SARL SODEVA TDS utilisait sur son site SODEVAMERICA des images appartenant à la SARL VIDEOMETRIC, ce qui confirme le non-respect, là encore, des règles de confidentialité de l'accord de partenariat, et l'utilisation à tort des techniques développées par la SARL VLDEOMETRIC » (jugement, pp. 13 et 14) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS EN OUTRE QUE « la demande d'indemnisation de 50.000 € pour violation des obligations d'exclusivité et de confidentialité et de 20.000 € au titre de l'atteinte à l'image et à la réputation est justifiée sur le fond, mais non justifiée dans son montant, et qu'elle se trouve partiellement indemnisée à travers le rétablissement des prix sans accord ; que toutefois, le marché prévoyait un nombre minimum de 5 machines, que le préjudice pour la SARL VIDEOMETRIC sur ce manque à gagner des deux machines non vendus serait en théorie égal la marge perdue sur deux machines ; que la SARL SODEVA TDS reconnait avoir développé aux États-Unis un procédé concurrent ALGOPTIC et avoir vendu à ce titre plus de 10 machines, en totale violation de l'accord de partenariat qui le liait à VIDEOMETRIC ; qu'en conséquence, il est normal d'indemniser la perte inévitable du juste retour sur investissement important et largement démontré de Monsieur Bernard B... dans le développement de son système de vision dans toute l'industrie agroalimentaire ; que le refus de répondre aux sommations à produire constitue une entrave à la manifestation de la vérité sur la récupération éventuelle des compétences par embauche ou des matériels de la SARL VIDEOMETRIC tels que vidéoprojecteurs, ou encore sur les propositions stipulées dans le devis ALGOPTIC ; que dans ces conditions, le tribunal fera droit à la demande d'indemnisation forfaitaire de dommages et intérêts pour violation des obligations d'exclusivité et de confidentialité ainsi que pour l'atteinte à son image et à sa réputation, et en fixera le montant à hauteur de 60 000 € » (jugement, p. 15) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, la société SODEVA TDS contestait formellement que l'accord de partenariat ait mis à la charge des parties une quelconque obligation de confidentialité (conclusions du 7 août 2015, p. 38, in medio) ; que les termes de cet accord, tels que rappelés par les juges du fond, ne faisaient eux-mêmes aucune mention d'une telle obligation de confidentialité ; qu'en condamnant néanmoins la société SODEVA TDS à 60.000 euros de dommages-intérêts à raison, notamment, de la violation d'une obligation de confidentialité, sans s'expliquer, ainsi qu'il lui était demandé, sur l'origine de cette obligation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la responsabilité suppose l'existence d'un manquement à une obligation ; qu'à considérer même que les parties aient été tenues d'une obligation de confidentialité, la société SODEVA TDS contestait de toute façon avoir révélé aucun des procédés de conception ou de fabrication appartenant à la société VIDEOMETRIC (conclusions du 7 août 2015, ibid.) ; qu'en retenant l'existence d'un tel manquement pour cette seule raison que la société SODEVA TDS avait utilisé sur son site Internet des images appartenant à la société VIDEOMETRIC, sans expliquer en quoi ces images revêtaient un caractère confidentiel, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné la société SODEVA TDS au paiement d'une somme de 131.888,80 euros au titre du solde des factures, d'une somme de 37.076 euros au titre de la facture de frais de déplacement du 21 mai 2013, d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations d'exclusivité et de confidentialité, ainsi que pour atteinte à l'image et à la réputation de la société VIDEOMETRIC, outre 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes de la SARL VIDEOMETRIC en paiement du solde de ses facture, des frais de déplacement et en indemnisation, là encore, les premiers juges ont conduit une analyse complète et pertinente des pièces produites par les parties pour en déduire qu'il existait bien un accord-cadre entre les SARL SODEVA TDS et VIDEOMETRIC, que la première ne s'est pas acquittée en totalité des prestations qui lui ont été légitimement facturées, qu'elle a également manqué à ses obligations de confidentialité et de nonconcurrence et que, n'ayant pas respecté lesdites obligations ainsi que les volumes de commande convenus, elle n'avait pas droit à la réduction de prix convenue en contrepartie en exécution de l'accord cadre ; que le jugement entrepris devra donc être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL SODEVA TDS à payer à la SARL VIDEOMETRIC le solde des factures émises pour 131.888,80 euros, à charge pour VIDEOMETRIC de mettre fin à la rétention des pièces commandées et justifiée par l'exception d'inexécution ; que, si la condamnation à la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de confidentialité et de non-concurrence prévues à l'accord cadre mérite également confirmation, il sera observé que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres observations en considérant que la somme ainsi allouée est forfaitaire alors qu'elle résulte de l'évaluation in concreto conduite par le tribunal des conséquences dommageables pour la SARL VIDEOMETRIC de la violation de ces obligations et de la rupture anticipée de l'accord cadre qu'elle entraîne ; qu'en effet, compte tenu de la clause d'exclusivité convenue et que la SARL VIDEOMETRIC a seule respectée, elle s'est privée de la possibilité de conclure d'autres marchés du même type et justifie d'ailleurs à cet égard avoir été sollicitée par une autre entreprise ; que la somme allouée par les premiers juges correspond donc bien à l'exacte réparation de l'étendue du préjudice résultant de cette perte potentielle de marché, de l'absence de commandes qui auraient dû être passées en exécution de l'accord cadre et qui ont été confiées à un concurrent de VIDEOMETRIC ainsi que de l'atteinte à la confidentialité de son savoir-faire ; que le jugement attaqué sera donc également confirme de ce chef sous les réserves sus rappelées ;
que sur la rupture de l'accord-cadre, la SARL VIDEOMETRIC demande que soit constatée la rupture de l'accord-cadre à la date de l'assignation afin de pouvoir être libérée d'obligations qu'elle respecte encore aujourd'hui ; qu'il convient en effet de ne pas maintenir les parties dans les termes d'un accord dont ni l'une ni l'autre ne souhaite la poursuite, que la SARL SODEVA TDS n'a en tout état de cause pas respecté et dont elle nie même l'existence ; que l'assignation de la SARL VIDEOMETRIC en remboursement de sommes payées en exécution de cet accord-cadre constitue bien l'acte final de la volonté des parties de mettre fin à cet accord et pourra donc constituer le terme de la rupture » (arrêt, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la demande d'indemnisation de 50.000 € pour violation des obligations d'exclusivité et de confidentialité et de 20.000 € au titre de l'atteinte à l'image et à la réputation est justifiée sur le fond, mais non justifiée dans son montant, et qu'elle se trouve partiellement indemnisée à travers le rétablissement des prix sans accord ; que toutefois, le marché prévoyait un nombre minimum de 5 machines, que le préjudice pour la SARL VIDEOMETRIC sur ce manque à gagner des deux machines non vendus serait en théorie égal la marge perdue sur deux machines ; que la SARL SODEVA TDS reconnait avoir développé aux États-Unis un procédé concurrent ALGOPTIC et avoir vendu à ce titre plus de 10 machines, en totale violation de l'accord de partenariat qui le liait à VIDEOMETRIC ; qu'en conséquence, il est normal d'indemniser la perte inévitable du juste retour sur investissement important et largement démontré de Monsieur Bernard B... dans le développement de son système de vision dans toute l'industrie agroalimentaire ; que le refus de répondre aux sommations à produire constitue une entrave à la manifestation de la vérité sur la récupération éventuelle des compétences par embauche ou des matériels de la SARL VIDEOMETRIC tels que vidéoprojecteurs, ou encore sur les propositions stipulées dans le devis ALGOPTIC ; que dans ces conditions, le tribunal fera droit à la demande d'indemnisation forfaitaire de dommages et intérêts pour violation des obligations d'exclusivité et de confidentialité ainsi que pour l'atteinte à son image et à sa réputation, et en fixera le montant à hauteur de 60 000 € » (jugement, p. 15) ;
ALORS QUE, premièrement, la responsabilité suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité ; qu'à cet égard, le préjudice réparable est celui qui trouve sa cause dans le manquement du débiteur, et non dans le respect par le créancier de ses propres obligations ; que par suite, si le fournisseur créancier d'une obligation d'exclusivité peut obtenir de son distributeur une indemnité correspondant à la perte de chiffre d'affaires résultant du moindre volume d'affaires réalisé avec lui du fait de la violation de cette exclusivité, en revanche, il ne peut obtenir réparation du coût qu'a représenté le respect de sa propre obligation d'exclusivité ; qu'en allouant en l'espèce à la société VIDEOMETRIC une indemnité correspondant pour partie au bénéfice attendu de marchés qui auraient pu être conclus avec des tiers et qui ne l'ont pas été en raison de l'obligation d'exclusivité à laquelle était astreinte cette société, les juges du fond ont violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement ayant alloué une somme totale de 60.000 euros au titre tant de la violation des obligations d'exclusivité et de confidentialité que de l'atteinte à l'image et à la réputation de la société VIDEOMETRIC, tout en affirmant, dans ses motifs, condamner la société SODEVA TDS au paiement de cette somme au seul titre de la perte de marché et de l'atteinte à la confidentialité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, troisièmement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société VIDEOMETRIC demandait en première instance une somme de 50.000 euros au titre de la violation des obligations d'exclusivité et de confidentialité, et une autre somme de 20.000 euro au titre de l'atteinte à son image et à sa réputation ; que le jugement de première instance a alloué une somme totale de 60.000 euros au titre de l'ensemble de ces préjudices ; qu'en cause d'appel, la société VIDEOMETRIC demandait à voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de condamner la société SODEVA TDS à 60.000 euros de dommages-intérêts pour violation de ses obligations d'exclusivité et de confidentialité ainsi que pour atteinte à l'image et à la réputation de la société VIDEOMETRIC ; qu'en allouant à cette société une somme totale de 60.000 euros au titre seulement de la violation des obligations de confidentialité et de nonconcurrence, et du préjudice en résultant tenant dans la perte de marché et dans l'atteinte à la confidentialité de son savoir-faire, la cour d'appel a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 464 du code de procédure civile.