SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° P 16-16.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Cécile Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Agir expertise comptable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Agir expertise comptable, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 2016), que Mme Y... a été engagée le 21 septembre 2009 par la société d'expertise comptable Agir, en qualité d'assistante comptable ; que la salariée a démissionné le 1er septembre 2012 en dénonçant la dégradation de ses conditions de travail en raison des dissensions nées entre les associés ; qu'invoquant en outre l'existence d'heures supplémentaires non payées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, des éléments de faits et de preuve pour retenir l'absence de caractère intentionnel dans la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de Mme Cécile Y... et d'avoir, en conséquence, débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « (
) Sur la rupture du contrat de travail
Que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison des faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit apprécier s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que s'il l'estime équivoque il doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
Que Mme Y... a adressé à son employeur, le 1er septembre 2012, une lettre de démission ainsi rédigée :
« depuis la fin de l'année 2011, j'ai pu constater la dégradation de mes conditions de travail liée notamment à des tensions avec mes collègues ayant entraîné des propos vexatoires et injustes à mon égard lors de la réunion du personnel du 13 février 2012.
Suite à cela, la mésentente née entre associés aboutissant à votre séparation m'a placée dans une situation plus qu'inconfortable au sein du cabinet.
Depuis, vous n'avez rien mis en oeuvre pour mettre fin à cette situation délétère.
Dans cette situation, je suis dans la contrainte de démissionner de mon poste d'assistante comptable que j'occupe depuis le 21 septembre 2009 au sein de votre société.
Pour respecter le délai-congé d'une durée d'un mois comme précisé dans mon contrat de travail je quitterai l'entreprise le 30 septembre 2012 » ;
Que cependant il n'est produit aux débats aucun élément établissant un état de situation délétère résultant d'une mésentente entre associés et qu'il n'est pas justifié de ce que la séparation des associés B... et C... a affecté les conditions de travail de Mme Y... qui était exclusivement attachée à Mme C... ;
Qu'il n'est pas indifférent de relever que, dès le 1er octobre 2012, Mme Y... est entrée au service du cabinet Renart, Guion et associés au sein duquel exerce son ancienne supérieure hiérarchique Mme C... ;
Qu'aucun élément probant n'est produit quant à l'incident qui se serait déroulé le 13 février 2012 ;
Qu'ainsi, il ne ressort d'aucune circonstance antérieure ou contemporaine de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque et qu'il y a lieu de retenir que la rupture du contrat de travail résulte bien de la démission de la salariée ;
Que le jugement entrepris est infirmé de ce chef et Mme Y... déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ;
1° ALORS QUE lorsqu'un salarié démissionne en raison de manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, cette démission est nécessairement équivoque et constitue une prise d'acte produisant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, la charge de la preuve de l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat pesant par exception sur ce dernier ; que dans sa lettre de démission, Mme Y... faisait état d'une dégradation de ses conditions de travail et, plus précisément, d'avoir été la cible de propos vexatoires et injustes à l'occasion d'une réunion du personnel du 13 février 2012 la contraignant à la démission ; qu'en présence d'une démission motivée par des manquements de l'employeur à son obligation d'assurer la santé et la sécurité des salariés, la cour d'appel devait, après avoir constaté le caractère nécessairement équivoque de la démission de l'exposante, vérifier si l'employeur rapportait la preuve qu'il n'avait pas méconnu l'obligation de sécurité dont la salariée invoquait la méconnaissance ; qu'en jugeant au contraire que Mme Y... ne rapportait ni la preuve d'une dégradation de ses conditions de travail ni celle de la réalité de l'incident du 13 février 2012 pour en conclure que la salariée ne rapportait pas la preuve de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission selon lesquelles sa démission aurait été équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
2° ALORS QU'en outre la salariée se plaignant dans sa lettre prétendue de démission de ce que la mésentente née entre associés aboutissant à leur séparation l'avait placée dans une situation intenable au sein du cabinet et l'employeur reconnaissant lui-même dans ses conclusions d'appel la réalité de cette mésentente, la Cour d'appel ne pouvait retenir que la rupture du contrat de travail résultait bien de la démission de la salariée pour la seule raison qu'il n'aurait été produit aux débats aucun élément établissant un état de situation délétère résultant d'une mésentente entre associés ; qu'en statuant de la sorte, en faisant à nouveau peser la charge de la preuve sur la salariée dans une hypothèse de démission motivée par un manquement de l'employeur la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 1237-1 du Code du travail et 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1 063,50 euros bruts la condamnation de la société Agir Expertise-Comptable à l'égard de Mme Y... au titre des rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « (
) Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Que selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ;
Que la durée hebdomadaire du travail était contractuellement fixée à 35 heures ; que le litige porte sur l'appréciation de la durée effective du travail, Mme Y... soutenant qu'elle travaillait soit à son bureau au siège social de l'entreprise, soit directement chez le client, et soutenant qu'elle occupait un poste de salarié itinérant non autonome exerçant partiellement ses fonctions en dehors du cabinet, tel que prévu par l'article 8.1.2.2 de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes ;
Qu'il est admis par l'employeur que Mme Y... occupait un poste de salarié itinérant non autonome ;
Que l'article 8.1.2.2 de la convention collective prévoit que « pour ce personnel dont les entrées et sorties ne correspondent pas toujours à l'horaire collectif affiché et effectuant au moins partiellement son travail en dehors du cabinet, le temps de travail effectif est évalué sur la base d'un temps budgété ;
Ce temps budgété, affectable ou non, est déterminé pour chaque dossier client ou chaque mission en fonction :
de la pratique antérieure,
de la technicité du dossier concerné,
du niveau de qualification du salarié,
de tout autre critère qui paraît opportun ;
Sur la base du temps budgété, la charge annuelle de travail correspondant à la fonction est définie pour que la durée annuelle du travail soit de 1 596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, hors congé annuels et légaux, jours fériés, chômés et dimanches ; que le temps budgété permet une gestion prévisionnelle de la charge de travail ; que la charge de travail peut être de ce fait répartie entre les différents jours de la semaine et entre les différentes semaines de l'année sur la base des modalités de répartition de l'horaire collectif en vigueur dans le cabinet en application des articles 8.2. » ;
Que l'article 8.2.3.2 stipule que « lorsque le même horaire collectif hebdomadaire est répété à l'identique, les heures excédant 35 heures ouvrent droit à une majoration conventionnelle de 10 % et celles qui excèdent 39 heures ouvrent droit à la majoration légale de 25 % » ;
Que l'article 8.1.3 relatif aux temps de trajet et de déplacement dispose que « les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail (cabinet ou entreprises clients) ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif. Cependant, lorsque le trajet du domicile chez le client nécessite un temps de travail important, et en tout état de cause supérieur à deux heures, l'accord collectif du cabinet ou à défaut l'employeur et le collaborateur déterminent la contrepartie de cette sujétion sous forme de temps de repos, de rémunération, ou tout autre » ;
Que la société AGIR fait valoir que Mme Y... a bénéficié, au titre de cet accord, d'un forfait de déplacement pour compenser les temps de trajet supérieurs à deux heures, versé annuellement au mois d'octobre ; que l'examen des bulletins de paie produits fait apparaître que la salariée a effectivement perçu ce forfait pour un montant de 400 euros en octobre 2010 et en octobre 2011 ;
Que Mme Y... a fait établir, avec l'autorisation du président du Tribunal de Grande Instance de Dijon, un constat d'huissier afin de prendre connaissance et copie des fiches clients qu'elle était chargée de suivre, traitées par le logiciel Coala, et en déduit qu'elle a accompli :
en 2009, 55,5 heures supplémentaires, dont 38 heures majorées à 10 % et 17,5 heures majorées à 25 %, équivalant à 923,61 euros,
en 2010, 233 heures supplémentaires, dont 133 heures majorées à 10 % et 100 heures majorées à 25 % , équivalant à 3 935,21 euros, dont elle déduit les heures supplémentaires majorées à 25 % mentionnées sur ses bulletins de paie (soit 40 heures pour l'année considérée) et 32 heures annuelles comptabilisées en RTT, soit un solde de 2 745,78 euros,
en 2011, 206,75 heures supplémentaires, dont 114 heures majorées à 10 % et 92,75 heures majorées à 25 %, équivalant à 3 731,68 euros, dont elle déduit les heures supplémentaires majorées à 25 % mentionnées sur ses bulletins de paie (soit 50 heures pour l'année) et 32 heures annuelles comptabilisées en RTT, soit un solde de 2 267,50 euros,
en 2012, 168,75 heures supplémentaires, dont 105,25 heures majorées à 10 % et 63,5 heures majorées à 25 %, équivalant à 3 216,66 euros, dont elle déduit les heures supplémentaires majorées à 25 %, équivalant à 3 216,66 euros, dont elle déduit les heures supplémentaires majorées à 25 % mentionnées sur ses bulletins de paie (soit 45 heures pour l'année) et 32 heures annuelles comptabilisées en RTT, soit un solde de 1 762,03 euros ;
Qu'elle réclame donc au total 7 698,92 euros ;
Que sur la base de ce même logiciel Coala, la société Agir aux termes de ses écritures, admet que le temps de travail effectif de Mme Y..., ajouté à ses temps de déplacement tels qu'analysés par l'employeur, correspond rigoureusement au décompte effectué par la salariée ;
Que toutefois, en déduisant les temps de déplacement qu'elle ne considère pas comme du temps de travail effectif au sens de l'article 8.1.3 de la convention collective, la société Agir produit un décompte aux termes duquel elle évalue, après déduction des heures supplémentaires versées et des heures annuelles comptabilisées en RTT, les heures supplémentaires effectuées pour les années 2009 à 2012 à un total de 966,82 euros ;
Que Mme Y... soutient que sur l'ordre de l'employeur, elle devait obligatoirement se rendre au siège de la SARL Agir avant d'effectuer ses déplacements professionnels, d'une part pour récupérer les clés de la voiture de la société, d'autre part pour se munir des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et qu'elle devait en fin de journée effectuer la démarche inverse ;
Qu'elle produit une lettre dactylographiée intitulée attestation, émanant de Mme C..., ancienne associée du cabinet Agir, où celle-ci mentionne la nécessité de se servir des locaux du siège[...] , comme base de départ, tant pour récupérer physiquement les dossiers de travail que pour gérer les déplacements de l'équipe au sein d'un même véhicule et que les jours de déplacement cette logistique imposait de repasser le soir au siège afin que chacun puisse restituer ses travaux et récupérer son véhicule personnel ;
Que pour sa part, la SARL Agir produit sept attestations de salariés selon lesquelles les auditeurs se retrouvaient au siège de l'entreprise, comme point de rendez-vous, avant leur départ en mission, où les dossiers et ordinateurs avaient été déposés au rez-de-chaussée depuis la veille, ne montaient jamais au premier étage où sont situés les bureaux et prenaient le café avant de partir ensemble dans un véhicule de service ; que le soir ils déposaient les dossiers et ordinateurs au rez-de-chaussée, sans monter à l'étage et repartaient avec leur véhicule personnel ;
Que selon une attestation (E... ), lors de certaines missions à l'extérieur Cécile Y... et Elodie D... partaient directement de leur domicile sans passer au bureau ;
Que la SARL Agir, qui conteste avoir ordonné le passage dans ses locaux avant le départ en mission, soutient que le cabinet a été pris comme point de rendez-vous par les salariés pour des raisons de commodité ;
Qu'au vu de ces éléments et explications la cour considère qu'en l'espèce le temps de déplacement pour se rendre chez un client, en passant au préalable au siège de l'entreprise, ne peut être assimilé à un temps de travail effectif, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il existait une obligation de passer par l'entreprise et que, selon la situation décrite, la salariée n'était pas à la disposition de l'employeur pendant ce temps de présence dans les locaux ;
Que pour le surplus, au vu des données du logiciel Coala, la cour a la conviction que Mme Y... a réalisé les heures supplémentaires suivantes :
année 2009 :
18 heures à 10 % et 5,75 heures à 25 %, correspondant à 391,45 euros,
année 2010 :
83,75 heures à 10 % et 9,5 heures à 25 %, correspondant à 1 508,54 euros, dont à déduire les heures supplémentaires versées en avril et juin et 32 heures annuelles comptabilisées en RTT dont la salariée a reçu la contrepartie, soit un solde restant dû de 319,41 euros,
année 2011 :
74,5 heures à 10 % et 25,25 heures à 25 %, correspondant à 1 739,20 euros, dont à déduire les heures supplémentaires versées en avril et 32 heures annuelles comptabilisées en RTT dont la salariée a reçu la contrepartie, soit un solde restant dû de 275,01 euros,
année 2012 :
61 heures à 10 % et 16 heures à 25 %, correspondant à 1 435,59 euros, dont à déduire les heures supplémentaires versées en avril et en juin et 32 heures annuelles comptabilisées en RTT dont la salariée a reçu la contrepartie, soit un solde restant dû de 19,05 euros ;
Que les heures supplémentaires restant dues à la salariée s'établissent à 966,82 euros bruts, auxquels s'ajoutent 10 % pour les congés payés, soit un total de 1 063,50 euros bruts ;
Que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter de la date de réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16 mai 2013 ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Qu'aucun élément de preuve ne permet de considérer que l'absence de règlement de ce solde d'heures supplémentaires procède d'une intention dissimulatrice de l'employeur ;
Que Mme Y... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ;
ALORS QUE le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en principe du temps de travail effectif ; que, cependant, si le salarié est obligé de passer par l'entreprise le matin pour récupérer son outil de travail et le soir pour restituer ce dernier, le temps correspondant doit être pris en compte et donner lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les salariés itinérants non autonomes comme Mme Y... se retrouvaient le matin, sauf rares exceptions, au siège de l'entreprise, avant leur départ en mission pour y récupérer leur outil de travail - à savoir les dossiers et les ordinateurs -, avant de partir ensemble dans un véhicule de service et que, le soir, il repassaient par le siège de la société Agir Expertise-Comptable pour y déposer les dossiers et ordinateurs, restituer le véhicule de service et récupérer leur véhicule personnel ; que dans la mesure où les juges du fond ne constataient pas que Mme Y... aurait disposé d'un véhicule de fonction et qu'elle aurait eu la faculté de travailler avec un ordinateur personnel ou encore de transporter les dossiers à son domicile, il en résultait que la salariée avait l'obligation de passer par l'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que le temps de déplacement pour se rendre chez un client, en passant au préalable au siège de l'entreprise, ne pouvait être assimilé à un temps de travail effectif dès lors qu'il n'aurait pas été établi qu'il existait une obligation de passer par l'entreprise et que, selon la situation décrite, la salariée n'aurait pas été à la disposition de l'employeur pendant ce temps de présence dans les locaux, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 3121-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Cécile Y... de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Qu'aucun élément de preuve ne permet de considérer que l'absence de règlement de ce solde d'heures supplémentaires procède d'une intention dissimulatrice de l'employeur ;
Que Mme Y... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la dissimulation d'emploi salarié
Que l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ;
Qu'en l'espèce, la SARL Agir Expertise-Comptable a réglé, en partie, les heures supplémentaires réalisées par Mme Y... ;
Que la SARL Agir Expertise-Comptable ne conteste pas le décompte des heures réalisées par Mme Y... tel que présenté au conseil, mais en conteste le paiement intégral ;
Que cela résulte d'une mauvaise application des textes en matière de qualification du temps de déplacement comme temps de travail effectif ;
Que la proposition de transaction envoyée par mail par M. B... ne démontre pas une volonté de se soustraire intentionnellement aux dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail mais d'une négociation dans le cadre d'une procédure transactionnelle ;
Qu'en conséquence, le conseil constate que l'intention n'est pas établie et dit qu'il ne sera pas fait droit à cette demande ;
ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner, de manière intentionnelle, sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait soutenu dans ses écritures d'appel que le caractère intentionnel de la dissimulation par la société Agir Expertise-Comptable découlait du fait qu'en sa qualité d'expert-comptable M. B... ne pouvait justifier l'existence d'heures supplémentaires impayées sur plusieurs années mais aussi du fait que le paiement sous forme de primes de certaines heures supplémentaires est interdit et enfin de la rédaction par l'employeur d'un accord transactionnel signé de lui seul prévoyant le paiement des heures supplémentaires pour éluder le paiement des charges sociales y afférentes ; qu'en se contentant de constater que l'absence de paiement intégral des heures supplémentaires aurait résulté d'une mauvaise application des textes en matière de qualification du temps de déplacement comme temps de travail effectif et que la proposition de transaction envoyée par mail par M. B... n'aurait pas démontré une volonté de se soustraire intentionnellement aux dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail mais une négociation dans le cadre d'une procédure transactionnelle, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen déterminant tiré de l'impossibilité de payer des heures supplémentaires sous forme de primes, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.