SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 130 F-D
Pourvoi n° U 16-17.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Carrefour Y... , société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Sébastien X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Carrefour France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés Carrefour France et Carrefour hypermarchés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Carrefour Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Carrefour France et Carrefour hypermarchés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Carrefour Y... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2016), que M. X..., de nationalité française, au service de la société Carrefour hypermarchés depuis 2004, a été muté en 2007 auprès de la société Carrefour Y... ; qu'il a attrait la société Carrefour Y... et la société Carrefour hypermarchés France devant le conseil de prud'hommes de Nice en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, soutenant que le tribunal du travail de la principauté de Y... était compétent, la société Carrefour Y... a soulevé une exception d'incompétence, qui a été rejetée ; que, devant la cour d'appel, M. X... a invoqué les dispositions de l'article 14 du code civil ;
Attendu que la société Carrefour Y... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit, alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, et que l'employeur est celui sous l'autorité duquel est exécuté le travail, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes de la lettre du 3 septembre 2007 pour considérer que le litige relevait de l'exécution du contrat de travail conclu en novembre 2004 avec la société française et attribuer, par suite, au conseil de prud'hommes de Nice la compétence pour statuer sur les demandes de M. X..., sans examiner les conditions de fait dans lesquelles ce dernier avait exercé son activité professionnelle au sein de la société monégasque depuis sa mutation du 3 septembre 2007 jusqu'à son licenciement par cette société monégasque, ni constater qu'il aurait toujours été dans un état de subordination à l'égard de la société française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait attrait devant le conseil de prud'hommes de Nice, d'une part son employeur initial la société Carrefour hypermarchés France, en son établissement de Nice, d'autre part, la société Carrefour Y..., à laquelle il avait été affecté en application de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail initial, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident des sociétés Carrefour hypermarchés et Carrefour France, qui n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Carrefour Y..., Carrefour France et Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros et les sociétés Carrefour hypermarchés et Carrefour France in solidum à payer à M. X... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par la société Carrefour Y... contre le jugement du 13 avril 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré compétent pour connaître des demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par M. X... à l'encontre de la société Carrefour Y... et de la société Carrefour Hypermarchés France, d'avoir confirmé le jugement et renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Nice pour qu'il soit statué sur le fond ;
AUX MOTIFS propres QUE pour dénier la compétence de la juridiction du travail niçoise, la société Carrefour Y... soutient que l'engagement par lequel, le 3 septembre 2007, M. X... est entré à son service, a créé une relation de travail autonome régie par le droit monégasque ; que cependant, la mutation du salarié auprès de la société Carrefour Y... ne relevait que de l'application de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail par lequel M. X... est au service de la société Carrefour Hypermarchés depuis le 30 novembre 2004 ; qu'à cet égard, la lettre du 3 septembre 2007 informait très clairement l'intéressé que son affectation auprès d'un hypermarché monégasque constituait une simple modification des conditions de travail de son contrat initial, lequel subsiste nonobstant la mise à disposition temporaire de ce salarié au sein d'une société étrangère ; que c'est donc à bon droit que les juges français ont retenu leur compétence pour connaître du différend né de l'exécution du contrat de travail de droit français liant M. X... à la société Carrefour Hypermarchés ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat de travail liant M. X... à la SNC Carrefour Y... relève plus d'un avenant à un contrat existant que d'un contrat de travail dès lors qu'il mentionne : 1) une mutation : « nous avons le plaisir de vous confirmer votre mutation en qualité de Manager métier au niveau VII à effet du 3 septembre 2007 ... La mobilité est une des caractéristiques inhérentes aux métiers de la distribution et est un moyen privilégié de développement de carrière au sein de notre entreprise. Ainsi il est convenu que la nature de vos fonctions peut entraîner un changement de lieu de travail et vous mener à exercer vos responsabilités par l'affectation dans tout autre établissement du groupe Carrefour en France », 2) une simple modification des conditions de travail : « toute affectation dans un rayon ou service déterminé ne saurait avoir un caractère permanent. Le changement d'affectation constitue une simple modification des conditions de travail et en aucun cas une modification de votre contrat », 3) une mobilité géographique, qui plus est, temporaire : « afin de tenir compte des difficultés de logement sur Y... et sa région, vous bénéficierez d'une indemnité exceptionnelle et forfaitaire de 196 euros ... Dans le cadre de la mobilité géographique, dès lors que vous serez amené à quitter la société Carrefour Y... SNC, cette indemnité ne produira plus d'effet et s'éteindra de plein droit », 4) le maintien des dispositions du contrat de travail initial : « les dispositions de votre contrat de travail initial, complétées par d'éventuels avenants, non modifiées par les présentes dispositions demeurent inchangées » ; que dans ces conditions, la mutation de M. X... était l'application d'une des clauses du contrat de travail initial signé en France, lequel n'a donc jamais été rompu ;
ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, et que l'employeur est celui sous l'autorité duquel est exécuté le travail, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes de la lettre du 3 septembre 2007 pour considérer que le litige relevait de l'exécution du contrat de travail conclu en novembre 2004 avec la société française et attribuer, par suite, au conseil de prud'hommes de Nice la compétence pour statuer sur les demandes de M. X..., sans examiner les conditions de fait dans lesquelles ce dernier avait exercé son activité professionnelle au sein de la société monégasque depuis sa mutation du 3 septembre 2007 jusqu'à son licenciement par cette société monégasque, ni constater qu'il aurait toujours été dans un état de subordination à l'égard de la société française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Carrefour France et Carrefour hypermarchés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Nice compétent pour trancher le litige opposant M. X... à la société Carrefour Y... et à la société Carrefour Hypermarchés ;
AUX MOTIFS QUE pour dénier la compétence de la juridiction du travail niçoise, la société Carrefour Y... soutient que l'engagement par lequel, le 3 septembre 2007, M. X... est entré à son service, a créé une relation de travail autonome régie par le droit monégasque ; que cependant, la mutation du salarié auprès de la société Carrefour Y... ne relevait que de l'application de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail par lequel M. X... est au service de la société Carrefour Hypermarchés depuis le 30 novembre 2004 ; qu'à cet égard, la lettre du 3 septembre 2007 informait très clairement l'intéressé que son affectation auprès d'un hypermarché monégasque constituait une simple modification des conditions de travail de son contrat initial, lequel subsiste nonobstant la mise à disposition temporaire de ce salarié au sein d'une société étrangère ; que c'est donc à bon droit que les juges français ont retenu leur compétence pour connaître du différend né de l'exécution du contrat de travail de droit français liant M. X... à la société Carrefour Hypermarchés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail liant M. X... à la SNC Carrefour Y... relève plus d'un avenant à un contrat existant que d'un contrat de travail dès lors qu'il mentionne : 1) une mutation : « nous avons le plaisir de vous confirmer votre mutation en qualité de manager métier au niveau VII à effet du 3 septembre 2007... La mobilité est une des caractéristiques inhérentes aux métiers de la distribution et est un moyen privilégié de développement de carrière au sein de notre entreprise. Ainsi il est convenu que la nature de vos fonctions peut entraîner un changement de lieu de travail et vous mener à exercer vos responsabilités par l'affectation dans tout autre établissement du groupe Carrefour en France », 2° une simple modification des conditions de travail : « toute affectation dans un rayon ou service déterminé ne saurait avoir un caractère permanent. Le changement d'affectation constitue une simple modification des conditions de travail et en aucun cas une modification de votre contrat », 3) une mobilité géographique, qui plus est, temporaire : « afin de tenir compte des difficultés de logement sur Y... et sa région, vous bénéficierez d'une indemnité exceptionnelle et forfaitaire de 196 euros... Dans le cadre de la mobilité géographique, dès lors que vous serez amené à quitter la société Carrefour Y... SNC, cette indemnité ne produira plus d'effet et s'éteindra de plein droit », 4) le maintien des dispositions du contrat de travail initial : « les dispositions de votre contrat de travail initial, complétées par d'éventuels avenants, non modifiées par les présentes dispositions, demeurent inchangées » ; que dans ces conditions, la mutation de M. X... étant l'application d'une des clauses du contrat de travail initial signé en France, lequel n'a donc jamais été rompu ;
1. ALORS QUE le contrat de travail suppose l'existence de la personne morale à qui on impute la qualité d'employeur ; qu'en l'espèce la société Carrefour hypermarchés faisait valoir que la société Carrefour hypermarchés France n'avait plus d'existence juridique depuis 2009, suite à sa radiation définitive du registre du commerce, soit deux ans après la mutation de M. X... à la société Carrefour Y... ; qu'en affirmant que le contrat de travail initial conclu en 2004 par la société Carrefour hypermarchés France et M. X... subsistait, malgré la mutation de M. X... à la société Carrefour Y... en 2007 et la disparition de l'employeur originel français de M. X... sans s'expliquer sur la disparition de l'entité juridique française qui l'employait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1211-1 et L 1411-1 du code du travail.
2. ALORS QUE le transfert d'un salarié d'une entreprise d'un groupe vers une autre entreprise juridiquement distincte du même groupe, constitue une mutation nécessitant l'accord du salarié, même en cas de clause de mobilité insérée dans son contrat ; que cette mutation expressément acceptée par le salarié, rompt définitivement le contrat de travail conclu avec la première entreprise, même s'il est prévu que les conditions du contrat initial seront maintenues ; qu'en affirmant que malgré la mutation de M. X... auprès de Carrefour Y... depuis 2007, mutation expressément acceptée par M. X..., le contrat initial de 2004 conclu avec la société Carrefour hypermarchés France, disparue définitivement depuis 2009, subsistait, ce qui justifiait la compétence des juridictions française, la cour d'appel a violé les articles L 1411-1 et R 1412-1 du code du travail.
3. ALORS QUE le courrier du 3 septembre 2007 constatant l'accord du salarié pour une mutation de la société Carrefour hypermarchés France vers la société Carrefour Y... consommait définitivement la rupture du contrat d'origine conclu en 2004 entre la société Carrefour hypermarchés France et M. X..., peut important qu'il soit précisé que les conditions du contrat de travail français soient expressément maintenues auprès de la société monégasque ; qu'en affirmant que la lettre du 3 septembre 2007 stipulait que le « contrat de travail initial » (de M. X...) ... subsist(ait) nonobstant sa mise à disposition temporaire... au sein d'une société étrangère quand cette lettre prévoyait simplement le maintien des conditions de travail initiales, sans prévoir le maintien du contrat lui-même, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 3 septembre 2007 et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.