CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 140 F-D
Pourvoi n° U 16-26.002
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 mai 2017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Contrôle amélioration habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Orange couverture/Orange traitement,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Salvatore X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Contrôle amélioration habitat, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par devis du 25 juin 2012, M. X... a commandé à la société Contrôle amélioration habitat (la société) la réfection de la toiture de son immeuble ; que ce devis ne comprenait les travaux ni de dépose ni de repose des panneaux photovoltaïques installés sur un versant ; qu'un litige ayant opposé les parties sur ce point, la société a cessé les travaux et M. X... l'a vainement mise en demeure de les poursuivre ; qu'à la suite de dégradations liées aux intempéries et à l'arrêt des travaux, et après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, M. X... a assigné la société en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... les sommes de 17 648 euros en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient que les panneaux photovoltaïques étaient présents sur la toiture avant la naissance du lien contractuel, ce que la société ne pouvait ignorer lors de sa visite avant travaux, de sorte qu'elle ne pouvait établir un devis limité aux travaux de couverture, au sens strict, sans régler avec son cocontractant la question inévitable de la réinstallation de ces panneaux ; qu'il ajoute qu'en s'abstenant de formaliser leur non-prise en charge avant que son devis du 25 mai 2012 ne devienne contractuel, la société a concouru à la création de l'ambiguïté dont est née la mésentente entre les parties et qui a eu pour conséquence l'abandon du chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... s'était borné à contester le contenu du devis initial, sans invoquer la prétendue faute de la société dans l'absence de prise en charge de la réinstallation des panneaux photovoltaïques avant la conclusion du devis, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Contrôle amélioration habitat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Contrôle Amélioration Habitat fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR condamnée à payer à M. X... la somme de 17 648 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE « les panneaux photovoltaïques étaient présents sur la toiture avant la naissance du lien contractuel, ce qui ne pouvait pas échapper à la visite des lieux avant travaux par la société CAHOC qui ne pouvait faire un devis limité aux travaux de couverture au sens strict sans régler avec son cocontractant la question inévitable de la réinstallation de ces panneaux ; qu'en s'abstenant de formaliser la non-prise en charge de la réinstallation des panneaux photovoltaïques avant que son devis du 25 mai 2012 ne devienne contractuel, la société CAHOC a concouru à la création de l'ambiguïté dont est née la mésentente entre les parties et qui a eu pour conséquence l'abandon de chantier ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité » ;
1°) ALORS QU'en retenant que la société CAH ne pouvait s'abstenir de formaliser la non-prise en charge de la réinstallation des panneaux photovoltaïques avant que son devis du 25 mai 2012 ne devienne contractuel, quand une telle faute n'avait pas été invoquée par M. X... dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen pris de ce qu'en s'abstenant de formaliser la non-prise en charge de la réinstallation des panneaux photovoltaïques avant que son devis du 25 mai 2012 ne devienne contractuel la société CAH a commis une faute ayant concouru à la situation de blocage ayant donné lieu à l'abandon de chantier, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
La société Contrôle Amélioration Habitat fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR condamnée à payer à M. X... la somme de 17 648 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE « les panneaux photovoltaïques étaient présents sur la toiture avant la naissance du lien contractuel, ce qui ne pouvait pas échapper à la visite des lieux avant travaux par la société CAHOC qui ne pouvait faire un devis limité aux travaux de couverture au sens strict sans régler avec son cocontractant la question inévitable de la réinstallation de ces panneaux ; qu'en s'abstenant de formaliser la non-prise en charge de la réinstallation des panneaux photovoltaïques avant que son devis du 25 mai 2012 ne devienne contractuel, la société CAHOC a concouru à la création de l'ambiguïté dont est née la mésentente entre les parties et qui a eu pour conséquence l'abandon de chantier ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité ; que la société CAHOC ne peut pas sérieusement soutenir que le jugement entrepris répare les conséquences du précédent sinistre ; qu'en effet, le rapport Eurisk du 30 avril 2012 constate les dommages de toiture causés par un vent violent et auxquels les travaux de reprise de CAHOC devaient remédier ; qu'il ne contient d'ailleurs aucun constat des dommages intérieurs ; que l'auteur de ce rapport ne pouvait évidemment pas constater des dommages postérieurs à son établissement, alors que l'huissier de justice Z... constate les dommages en train de se réaliser lors de sa visite du 28 août 2012, postérieure à l'abandon de chantier ; qu'il note, par exemple, page 7, que « le plafond est trempé sur sa superficie qui coule sur le lit et le matelas. Nombreuses tâches d'humidité et auréoles ainsi que des champignons au mur qui sont apparus » ; qu'il mentionne encore, par exemple, page 8 : « je constate que le plafond s'est effondré en partie et je constate des poutres mouillées et cartonnage trempé et gondolé » ; que les clichés annexés à son procès-verbal illustrent parfaitement le ruissellement en cours sur les façades de la maison ; que l'expert judiciaire Combe relève que la situation de blocage entre les parties fait que les parties habitables situées sous le versant de toiture infiltrant se détériorent considérablement ; qu'il constate les importantes dégradations et altérations des plafonds isolé des murs, des sols et des menuiseries des quatre chambres situées sous la toiture infiltrante depuis juillet 2012 ; que ce sont bien les dommages résultant du défaut de protection des ouvrages intérieurs et mobiliers contre les aléas climatiques à la suite de l'inachèvement de la reprise de toiture qui ont été indemnisés par le tribunal dont le jugement doit être confirmé » ;
1°) ALORS QUE la responsabilité d'un entrepreneur n'est engagée que pour autant que le comportement fautif qu'on lui impute a directement causé le dommage dont il est réclamé réparation ; qu'en indemnisant les dommages résultant des dégradations des plafonds, des murs, des sols et des menuiseries des quatre chambres situées sous la toiture infiltrante, quand ces dommages n'étaient pas la cause directe de la faute qu'elle imputait à la société CAH, à savoir l'absence de formalisation de la non-prise en charge de la réinstallation des panneaux photovoltaïques, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en retenant, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre le manquement imputé à la société CAH et les préjudices invoqués par M. X..., que le rapport Eurisk du 30 avril 2012 ne contient aucun constat de dommages intérieurs, quand ce rapport mentionnait au contraire, en page 3, « l'existence d'infiltration en plafonds de 5 chambres », la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes ;
3°) ALORS, à tout le moins, QU'après avoir constaté que le comportement de la société CAH avait seulement concouru à la création de l'ambiguïté dont est née la mésentente entre les parties et qui a eu pour conséquence l'abandon du chantier, ce dont il résultait que la faute retenue à l'encontre de la société CAH ne constituait pas la cause exclusive du dommage et qu'un partage de responsabilité devait être opéré entre celle-ci et M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société CAH invoquant un partage de responsabilité en raison de la faute commise par M. X..., qui s'est abstenu de prendre les mesures de protection nécessaires suite à l'arrêt du chantier (p. 8), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.