COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° D 16-27.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bituriges vins, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Bourges, dans le litige l'opposant à Mme Annie X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Bituriges vins ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bituriges vins aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Bituriges vins
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société Bituriges Vins de son opposition et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 2.112,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE
« Sur le bien-fondé de l'opposition
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, il est précisé que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (...)
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Attendu qu'il s'en suit que Mme Annie X..., propriétaire récoltante, est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société Bituriges Vins, négociant vinificateur assembleur.
Attendu, de plus, que l'article 1315 du code civil dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Attendu que la livraison de vins gris intervenue le 18 avril 2014 n'est pas contestée par la société Bituriges Vins.
Attendu que les pièces versées au dossier par Mme X... font état de la facture n°1 du 27.06.2014 de 37.563,84 € relative à la livraison du 18 avril 2014 adressée à la SAS Bituriges Vins ainsi que l'échéancier de règlement précisant le pourcentage du montant initial dû pour chaque mensualité.
Attendu que les mensualités ont été réglées en totalité pour la période du 30 juin 2014 au 30 avril 2015.
Attendu que, s'agissant de l'échéance du 30.06.2015, la SAS Bituriges Vins a adressé à Mme X... un chèque d'un montant de 3.521,62 €, ne couvrant ainsi que partiellement la mensualité attendue de 5.064,57 €.
Attendu que, de ce fait, la société Bituriges Vins ne peut justifier de l'extinction de son obligation de payer Mme X....
Attendu qu'en conséquence, il ressort des pièces ainsi versées aux débats que Mme X... est bien fondé à solliciter l'exécution de l'obligation de payer incombant à la société Bituriges Vins.
Attendu qu'il s'en suit qu'il convient de débouter la société Bituriges Vins de son opposition et de toutes prétentions y afférentes et en conséquence, de la condamner à régler la somme de 2.112,96 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ;
1) ALORS QUE le contrat-cadre au titre duquel Mme X... se prétendait créancière d'une somme de 2.112,96 € accordait à la société Bituriges Vins la possibilité de vendre le vin produit par le propriétaire récoltant selon « contrats de dépôt vente » (article 4), le paiement du propriétaire récoltant devant s'effectuer « sur la base des affaires faites au cours de six périodes de deux mois consécutifs » (contrat cadre, article 6, p. 3, §1), c'est-à-dire au fur et à mesure des ventes effectivement réalisées par la société Bituriges Vins à des tiers ; qu'en condamnant la société Bituriges Vins à payer à Mme X... la somme de 2.112,96 euros au motif que la livraison effectuée par cette dernière n'était pas contestée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante dans ses conclusions (p. 2, § 4 et 5 ; p. 3, § 9 et 10 ; p. 4, § 2 à 5 ; p. 5, § 7), si le vin livré par Mme X... avait effectivement été vendu par la société Bituriges, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, aujourd'hui devenu l'article 1103 du code civil ;
2) ALORS QU' en application de l'article 4 du contrat cadre relatif au contrat de dépôt vente conclu entre le propriétaire récoltant et la société Bituriges vins, cette dernière avait établi, par courrier du 5 décembre 2013, une estimation, par périodes de deux mois à partir du mois de juin 2014 et jusqu'au mois d'août 2015, de la part de récolte, exprimée en pourcentage, qui serait commercialisée à l'issue de chaque période, et précisait que le calendrier des paiements serait fonction d'une part de la date de lancement du millésime, d'autre part de la dynamique commerciale, « qu'il est donc indicatif et ne correspond évidemment pas à un engagement contractuel » ; qu'en se fondant sur ce courrier qu'il a qualifié d'échéancier de règlement et auquel il a conféré la portée d'un engagement obligatoire, pour condamner la société Bituriges Vins à payer à Mme X... la somme de 2112,96 euros au titre du solde de l'échéance du 30 juin 2015, le tribunal dénaturé ce courrier, en violation de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en condamnant la société Bituriges Vins à verser à Mme X... une somme de 2.112,96 euros au titre du paiement du solde de la « mensualité attendue de 5.064,57 € » du mois de juin 2015, alors qu'il avait constaté que la somme de 3.521,62 € avait déjà été réglée à la propriétaire récoltante, de sorte que, le solde de la prétendue mensualité du mois de juin ne pouvait excéder la somme de 1.542,95 € (5.064,57 € - 3.521,62 €), le tribunal a violé l'ancien article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, aujourd'hui devenu l'article 1231-1 du code civil.