CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 117 F-D
Pourvoi n° G 17-10.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de [...], dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Guillaume X..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de [...], l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se prévalant des fonctions par lui exercées au sein d'une société d'assurances, a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de [...] sur le fondement de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre des avocats dudit barreau (le conseil de l'ordre) ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le conseil de l'ordre fait grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription de M. X... au tableau ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt, après avoir résumé les conclusions écrites du conseil de l'ordre, fait mention de l'audition du bâtonnier en tant que garant du respect des principes généraux régissant la profession et particulièrement de la bonne application des dispositions de l'article 98 du décret précité ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que le conseil de l'ordre fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que le moyen, relatif à un aveu judiciaire fait devant le conseil de l'ordre lors de la réunion du 12 février 2016, est nouveau et mélangé de fait et, partant, irrecevable ;
Mais sur la première branche du deuxième moyen :
Vu l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 précité ;
Attendu que la dispense prévue en faveur des juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une entreprise est d'interprétation stricte et implique que cette activité y ait été exercée à titre exclusif, pour régler les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ;
Attendu qu'après avoir retenu que M. X... a délivré une information juridique ponctuelle à ses collègues, ainsi qu'il l'a déclaré à l'audience, l'arrêt lui accorde le bénéfice de cette dispense ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le conseil de l'ordre des avocats au barreau de [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'inscription de M. X... au tableau de l'ordre de [...].
ALORS QUE, saisie d'une recours formé contre la décision du conseil de l'Ordre portant refus d'inscription au tableau d'un candidat à la profession d'avocat, la cour d'appel doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; que sont impropres à suppléer aux observations dudit bâtonnier celles présentées, devant la Cour, au nom du conseil de l'Ordre ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la Cour d'appel ait invité le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de [...], en cette qualité propre, à présenter ses observations ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 16, alinéa 5 et 102 du décret du 27 novembre 1991 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné son inscription au tableau de l'ordre de [...] ;
Aux motifs que « l'article 98, 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que : "Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises" ; que cet article doit être interprété restrictivement car il a pour objet de s'assurer de garantir, pour le public, la qualité des juristes qui possèdent le titre d'avocat ; que dès lors, le juriste d'entreprise pour pouvoir prétendre au bénéfice de ces dispositions doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci et ce durant huit années ; que M. X... est recruté depuis le avril 2007 par "[...]", d'abord dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée jusqu'au 7 novembre 2007 en qualité de "conseiller juridique", puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2007 en qualité de "juriste" "au sein de la direction juridique et fiscale" ; que l'organigramme de l'entreprise qu'il a produit le place d'ailleurs sous la responsabilité de la directrice juridique et fiscale dans le pôle assurance et affaires générales ; que cette dernière a attesté en juin 2016 que M. X... "n'effectue aucun acte de gestion de sinistres dans le cadre de ses fonctions" et qu'il "peut être amené à être sollicité très ponctuellement, comme tous les juristes du Groupe, pour concevoir des supports de formation à destination des directeurs et responsables de services d'AG2R [...] afin de les informer des évolutions de la législation impactant l'activité des entreprises", que sa fiche de poste précise que sa mission est de "conseiller, formuler des propositions et assister l'organisme dans le domaine juridique pour assurer l'application des textes et défendre les intérêts de l'institution" ; qu'enfin le responsable de la gestion individualisée et de la gestion collective du Groupe, M. Pascal A..., a précisé, le 4 mars 2016, que M. X... ne disposait "d'aucune habilitation informatique afin de pouvoir procéder à des actes de gestion ou de prestations sur les contrats d'assurances" ; que dans ses dernières écritures, et durant l'audience, le conseil de l'ordre a prétendu que M. X... n'exercerait pas de façon exclusive les fonctions de juriste au sein de son entreprise car il aurait des fonctions de formation et d'information ; que pourtant les pièces produites par l'appelant ne font pas apparaître ce rôle ; qu'à l'audience il explique qu'effectivement il lui est arrivé une fois en 2015 d'informer ses collègues sur les conséquences de la loi "Hamon" ; qu'il ajoute que dans ce groupe de sociétés il existe un important service de formation ; que M. X... n'a donc pas délivré de formation à destination de clients ou de tiers mais bien une information juridique ponctuelle vers ses collèges, fonction qui rentre dans le rôle d'un juriste dans une entreprise ; qu'il convient ainsi d'infirmer la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de [...] » ;
Alors, d'une part, que pour bénéficier de la dispense prévue à l'article 98,3° du décret du 27 novembre 1991, les juristes d'entreprises doivent avoir exercé leurs fonctions exclusivement au sein d'un service juridique spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité posés par celle-ci ; que, pour dire qu'il remplissait les critères de la dispense prévue, la cour d'appel a relevé que M. X... avait délivré une information juridique ponctuelle vers ses collèges, ce dont il ressortait que ses fonctions ne consistaient pas exclusivement dans le traitement des problèmes juridiques posés par l'activité de son entreprise ; qu'en ordonnant néanmoins l'inscription de M. X... au tableau de l'ordre des avocats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 98,3° du décret susvisé ;
Alors, d'autre part, que l'aveu judiciaire fait foi contre celui qui en est l'auteur ; que dans ses conclusions, le conseil de l'ordre exposait qu'il avait tiré de l'audition de M. X... l'indication que la moitié de son temps de travail seulement était consacré à une activité dédiée aux problématiques causées par l'entreprise juridique qui l'employait ; qu'il résulte tant de la décision entreprise que du procès-verbal d'audition qu'au cours de la réunion du conseil de l'ordre du 12 février 2016, M. X... avait déclaré que la moitié seulement de son temps était consacrée à la réponse aux problématiques juridiques présentées par les directions juridiques et qu'en conséquence il n'était pas exclusivement chargé de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise ; qu'en ordonnant l'inscription au tableau de M. X..., sans rechercher si les déclarations de M. X... relatives à la répartition de son temps de travail ne constituaient pas un aveu judiciaire empêchant de tenir pour remplis les critères de l'article 98,3° du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'inscription de M. X... au tableau de l'ordre des avocats de [...].
Aux motifs que « l'article 98, 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que : "Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises" ; que cet article doit être interprété restrictivement car il a pour objet de s'assurer de garantir, pour le public, la qualité des juristes qui possèdent le titre d'avocat ; que dès lors, le juriste d'entreprise pour pouvoir prétendre au bénéfice de ces dispositions doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci et ce durant huit années ; que M. X... est recruté depuis le 16 avril 2007 par "[...]", d'abord dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée jusqu'au 7 novembre 2007 en qualité de "conseiller juridique", puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2007 en qualité de "juriste" "au sein de la direction juridique et fiscale" ; que l'organigramme de l'entreprise qu'il a produit le place d'ailleurs sous la responsabilité de la directrice juridique et fiscale dans le pôle assurance et affaires générales ; que cette dernière a attesté en juin 2016 que M. X... "n'effectue aucun acte de gestion de sinistres dans le cadre de ses fonctions" et qu'il "peut être amené à être sollicité très ponctuellement, comme tous les juristes du Groupe, pour concevoir des supports de formation à destination des directeurs et responsables de services d'AG2R [...] afin de les informer des évolutions de la législation impactant l'activité des entreprises", que sa fiche de poste précise que sa mission est de "conseiller, formuler des propositions et assister l'organisme dans le domaine juridique pour assurer l'application des textes et défendre les intérêts de l'institution" ; qu'enfin le responsable de la gestion individualisée et de la gestion collective du Groupe, M. Pascal A..., a précisé, le 4 mars 2016, que M. X... ne disposait "d'aucune habilitation informatique afin de pouvoir procéder à des actes de gestion ou de prestations sur les contrats d'assurances" ; que dans ses dernières écritures, et durant l'audience, le conseil de l'ordre a prétendu que M. X... n'exercerait pas de façon exclusive les fonctions de juriste au sein de son entreprise car il aurait des fonctions de formation et d'information ; que pourtant les pièces produites par l'appelant ne font pas apparaître ce rôle ; qu'à l'audience il explique qu'effectivement il lui est arrivé une fois en 2015 d'informer ses collègues sur les conséquences de la loi "Hamon" ; qu'il ajoute que dans ce groupe de sociétés il existe un important service de formation ; que M. X... n'a donc pas délivré de formation à destination de clients ou de tiers mais bien une information juridique ponctuelle vers ses collèges, fonction qui rentre dans le rôle d'un juriste dans une entreprise ; qu'il convient ainsi d'infirmer la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de [...] » ;
Alors, d'une part, que le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a infirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de [...] et ordonné l'inscription de M. X... au tableau de l'ordre, quand M. X... demandait seulement, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, de voir constater qu'il remplissait les critères de l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel a statué ultra petita en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 ne peuvent être inscrites au tableau d'un barreau que si elles ont subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologies et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 dudit décret ; qu'en ordonnant l'inscription immédiate de M. X... au tableau de l'ordre des avocats au barreau de [...], sans avoir constaté que celui-ci avait subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 93, 3° du décret du 27 novembre 1991.