N° W 17-80.104 F-P+B
N° 3621
SL
31 JANVIER 2018
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par l'administration fiscale, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 14 décembre 2016, qui l'a déboutée d'une partie de ses demandes après relaxe partielle de M. Jacques Vuillermoz du chef de fraude fiscale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, 122-3 du code pénal, L. 227, L. 228 et L. 232 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :
"en ce que, s'il a déclaré à bon droit le prévenu coupable de fraude fiscale, s'agissant des factures émanant de la société FIM, l'arrêt attaqué a revanche relaxé le prévenu, s'agissant des autres faits, et rejeté la demande formée par l'administration s'agissant de ces autres faits, au titre de la solidarité ;
"aux motifs que l'infraction de fraude fiscale dénoncée par l'administration fiscale repose sur le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société Vuillermoz et fils sur des factures de sous-traitants étrangers pour un montant de 143 412 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que les services fiscaux ont obtenu communication des autorités polonaises, dans le cadre d'une assistance administrative internationale, des factures émanant de l'entreprise Anna Kuzior différentes de celles produites par la société Vuillermoz et fils, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ils en ont déduit, ainsi qu'indiqué dans la proposition de rectification en date du 21 décembre 2012, que la société contrôlée avait falsifié les factures reçues de ce sous-traitant afin de faire faussement apparaître une taxe déductible ; que toutefois, les 17 factures versées aux débats par le prévenu, mentionnant l'application d'une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % au prix des prestations fournies et justifiant un montant total de 102 571,89 euros de taxe déduite entre janvier 2010 et juin 2011, portent les traces de leur envoi par télécopie par l'entreprise Kuzior, de sorte qu'il est à supposer, à défaut pour l'accusation d'en démontrer le contraire, qu'elles ont été réceptionnées ainsi libellées ; que les factures fournies par les autorités polonaises mentionnent en revanche une TVA égale à zéro, que si ces divergences de mentions interrogent, il est constant qu'aucune investigation n'a été effectuée afin d'établir l'existence d'une falsification, de déterminer à quel moment elle aurait été réalisée et d'identifier son auteur ; que l'hypothèse d'une modification de ses propres factures par l'entreprise Kuzior, qui pouvait craindre d'avoir à reverser à l'Etat membre dans lequel elle était établie la taxe initialement facturée par erreur, ne peut être écartée ; que la plainte et les pièces y annexées ne permettent pas à la cour de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, et en premier lieu sa matérialité, s'agissant de la taxe sur la valeur rappelée sur les factures de ce sous-traitant, que sur l'élément intentionnel, la société Vuillermoz et fils a pu se croire autorisée, sans volonté de fraude, à déduire la taxe sur la valeur ajoutée portée clairement sur ces factures pour un montant de 102 571,89 euros même si elle faisait alors une interprétation erronée de la règle fiscale ; qu'une mauvaise application de la loi fiscale ne démontre pas nécessairement l'intention de la contourner ; que le prévenu bénéficiera d'une relaxe partielle à raison de ces faits ;
"1°) alors que l'élément intentionnel, en matière de fraude fiscale déduite de l'inexactitude des déclarations, notamment par majoration de la TVA déductible, suppose simplement la conscience de la déduction opérée, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait volonté de contourner la loi fiscale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'élément intentionnel s'entend de la conscience qu'a eu le prévenu du fait constitutif de l'élément matériel de l'infraction ; qu'en matière de fraude fiscale, résultant d'une déclaration inexacte, notamment par une majoration de la TVA déductible, l'élément intentionnel s'entend du point de savoir si le prévenu a eu ou non conscience de retenir, au titre de la TVA déductible, la somme visée par les poursuites ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard de l'article 1741 du code général des impôts ;
"3°) alors que la méprise sur la règle de droit applicable ne peut être prise en compte que dans le cadre de l'erreur de droit au sens de l'article 122-3 du code pénal ; que l'erreur de droit ne peut être retenue que si elle est invoquée par le prévenu ; qu'en l'espèce, l'erreur de droit n'était pas invoquée et que dès lors, les juges du fond ne pouvaient entrer en voie de relaxe en mettant en avant une interprétation erronée de la règle fiscale ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ;
"4°) alors qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne se sont pas assurés de vérifier si les conditions requises, pour que l'erreur de droit puisse être pris en compte, étaient réunies au cas d'espèce ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs au regard de l'article 122-3 du code pénal" ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 232 du livre des procédures fiscales et 1745 du code général des impôts que, lorsque l'administration fiscale intervient devant la juridiction répressive en qualité de partie civile dans une poursuite pour fraude fiscale exercée, sur sa plainte, par le ministère public, elle ne peut obtenir le prononcé de la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé que si le prévenu fait l'objet d'une condamnation pénale et se trouve ainsi sans qualité à remettre en cause les dispositions d'une décision prononçant une relaxe ;
Qu'en conséquence, si l'administration fiscale était recevable à former un pourvoi contre un arrêt prononçant à la fois une condamnation pour une partie des faits de fraude fiscale reprochés et une relaxe pour le surplus, le moyen unique de cassation présenté par l'administration, qui ne critique que les dispositions de l'arrêt attaqué ayant partiellement relaxé le prévenu, est irrecevable en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.