LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 septembre 2007, M. X... a confié à la société Pasteval (le garage), un véhicule Porsche Cayenne en dépôt avec mission de le vendre ; que le véhicule a été vendu sans que le prix en soit versé à M. X..., auquel le garage a alors remis un véhicule Porsche Cabriolet d'une valeur équivalente, que M. Y... lui avait confié en dépôt-vente ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire du garage, M. Y..., alléguant que le prix de son véhicule ne lui avait pas été payé et qu'il était toujours en possession des documents administratifs afférents à ce dernier, a présenté une requête en revendication, que le juge-commissaire a accueillie ; que M. X... a formé un recours contre cette ordonnance ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à " restituer " à M. X... la carte grise du véhicule litigieux, l'arrêt retient que M. Y... a accepté en paiement de la vente de son véhicule, trois chèques, le 22 mai 2008, tirés sur une société holding, encaissés dans un premier temps puis rejetés pour défaut de provision, que le garage a confirmé, par courrier du même jour réitérant un fax du mois d'avril 2008, la vente du véhicule Porsche Cabriolet, lui indiquant que trois chèques étaient adressés en règlement de cette vente, que la vente de ce véhicule entre le garage et M. Y... est donc parfaite, que les rapports entre ces deux parties, à savoir le litige lié aux conditions de paiement du véhicule de M. Y..., ne concernent pas M. X... et que M. Y... revendique à tort le véhicule litigieux, en l'état de la vente intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt ni des seules conclusions visées par celui-ci, que les parties auraient invoqué l'existence d'une vente intervenue entre M. Y... et la société Pasteval, laquelle aurait, au demeurant, été prohibée par application de l'article 1596 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. François Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé la décision accueillant la requête en revendication de M. François Y..., déclaré le recours de M. X... recevable et bien fondé, et condamné M. Y... à restituer à M. X... la carte grise du véhicule de marque Porsche Cabriolot 997 4S n° ..., débouté M. Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... a accepté en paiement de la vente de son véhicule, chèques le 22 mai 2008 tirés sur une société holding, encaissés dans un premier temps puis rejetés pour défaut de provision ; que le garage a confirmé par courrier du même jour confirmant un fax du mois d'avril 2008 la vente du véhicule Porsche Cabriolet, lui indiquant que 3 chèques étaient adressés en règlement de cette vente ; que la vente de ce véhicule entre le garage et M. Y... est donc parfaite ; que les rapports entre ces deux parties, à savoir le litige lié aux conditions de paiement du véhicule de M. Y..., ne concernent pas M. X... ; que M. Y... revendique à tort le véhicule litigieux, en l'état de la vente intervenue ; qu'il doit être fait droit à la demande de M. X..., en restitution de la carte grise dudit véhicule ;
1. ALORS que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que la Cour d'appel, pour rejeter la requête en revendication de M. Y... portant sur un véhicule Porsche et le condamner à " restituer " à M. X... la carte grise du véhicule, a retenu que M. Y... avait accepté en paiement de la vente de son véhicule trois chèques tirés sur une société holding, rejetés pour défaut de provision, que le garage avait confirmé la vente du véhicule en indiquant que trois chèques étaient adressés, que la vente du véhicule entre le garage et M. Y... était donc parfaite et que les rapports entre ces deux parties ne concernaient pas M. X..., et que M. Y... revendiquait à tort le véhicule litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans constater ni faire ressortir l'accord de M. Y... pour vendre son véhicule à la société Pasteval à qui il l'avait confié en dépôt-vente, la Cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ;
2. ALORS que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les dernières conclusions des parties ; que la Cour d'appel, pour rejeter la requête en revendication de M. Y... portant sur un véhicule Porsche et le condamner à " restituer " à M. X... la carte grise du véhicule, a retenu que M. Y... avait accepté en paiement de la vente de son véhicule trois chèques tirés sur une société holding, rejetés pour défaut de provision, que le garage avait confirmé la vente du véhicule en indiquant que trois chèques étaient adressés, que la vente du véhicule entre le garage et M. Y... était donc parfaite et que les rapports entre ces deux parties ne concernaient pas M. X..., et que M. Y... revendiquait à tort le véhicule litigieux ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune partie ne soutenait que la société Pasteval se serait portée acquéreur du véhicule de M. Y..., et que M. X..., appelant, n'ait pas repris dans ses dernières conclusions, en date du 18 mai 2010, visées par l'arrêt attaqué, son argumentation selon laquelle il avait acquis de la société Pasteval la propriété du véhicule litigieux qui lui aurait été cédé en règlement du prix de vente de son propre véhicule, et que les reproches de M. Y... ne concernaient que ses rapports avec la société Pasteval et les conditions de paiement du véhicule litigieux par ce garagiste, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 454 du Code de procédure civile ;
3. ALORS que M. François Y... a rappelé avoir mis sa voiture en dépôt vente (conclusions du 17 mai 2010, p. 6, al. 3), que le représentant de la société Pasteval n'avait aucun droit et n'était pas investi d'utiliser le véhicule de M. Y... comme moyen de paiement, le mandat étant clair : vendre le véhicule pour un prix déterminé (conclusions, p. 9, al. 1 à 3), qu'il avait reçu 3 chèques sans provision d'une société Autostyle dont il pensait qu'elle était un acheteur (conclusions du 17 mai 2010, p. 6, dernier al. ; p. 8, al. 3 ; p. 12, al. 3), que la société Pasteval lui avait indiqué que la véhicule était vendu à M. X... (conclusions du 17 mai 2010, p. 6, al. 3 ; p. 7, al. et avant dernier al. ; p. 8, al. 6), que M. X... s'était emparé du véhicule sans en avoir réglé le prix, prétendant que la société Pasteval lui devait des sommes et avait agi par compensation (conclusions du 17 mai 2010, p. 6, al. 3, 7, 8), mais tout en produisant pour une créance de 85. 000 €, bien que s'il y avait eu compensation, il n'aurait pas produit (conclusions, p. 7, al. 3 et 4 ; p. 8, al. 6 et 7), ni porté plainte (conclusions, p. 12), que le mandataire judiciaire avait demandé de justifier d'un paiement (conclusions, p. 6, al. 7) et, dans ses conclusions devant le Tribunal, avait indiqué faire toutes réserves quant à la réalité des transactions et des paiements intervenus entre la société Pasteval et M. X... (p. 8, dernier al.), et que M. X..., de mauvaise foi, sachant ne pas être propriétaire du véhicule, ne pouvait se prévaloir du principe suivant lequel la possession vaut titre (conclusions, p. 10, al. 2) ; que la Cour d'appel, pour rejeter la requête en revendication de M. Y... portant sur un véhicule Porsche et le condamner à " restituer " à M. X... la carte grise du véhicule, a retenu que M. Y... avait accepté en paiement de la vente de son véhicule trois chèques tirés sur une société holding, rejetés pour défaut de provision, que le garage avait confirmé la vente du véhicule en indiquant que trois chèques étaient adressés, que la vente du véhicule entre le garage et M. Y... était donc parfaite, que les rapports entre ces deux parties ne concernaient pas M. X..., et que M. Y... revendiquait à tort le véhicule litigieux et qu'il devait être fait droit à la demande de M. X..., en restitution de la carte grise dudit véhicule ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la qualité de mandataire, et non d'acquéreur, de la société Pasteval, son absence de pouvoir pour utiliser le véhicule comme moyen de paiement et la mauvaise foi de M. X..., la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette ; que la Cour d'appel qui, pour condamner M. Y... à " restituer " à M. X... la carte grise du véhicule Porsche cabriolet à M. X..., a retenu que la vente de ce véhicule était parfaite entre le garage et M. Y... et que le litige lié aux conditions de paiement du véhicule de M. Y..., ne concernaient pas M. X..., tout en constatant que les chèques remis avaient été rejetés pour défaut de provision, a violé l'article 1612 du Code civil.