LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2011), que M. X... a été engagé le 31 juillet 2003 par la société Antix en qualité de VRP exclusif affecté sur le secteur Rhône-Alpes ; qu'à l'issue des visites médicales des 18 septembre et 4 octobre 2007, le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte à son poste de travail et "apte à un poste administratif à temps partiel, sans longs déplacements en voiture, sans efforts physiques" ; que le salarié a refusé le poste de responsable administratif du service après-vente à mi-temps au siège de l'entreprise, à Gallargues, qui lui avait été proposé ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 22 novembre 2007 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur tenu exécuter de bonne foi son obligation de reclassement doit proposer au salarié inapte des postes accessibles ou rendus accessibles par des mesures d'accompagnement ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, en se bornant à proposer à son salarié accidenté un poste administratif situé au siège social, avec un salaire diminué, impliquant l'obligation de déménager et de s'installer à proximité tout en ne lui laissant qu'un délai de cinq jours pour rejoindre ledit poste et sans proposer aucune aide à la mobilité, la société Antix n'a pas manqué à son obligation de bonne foi ce qui privait le licenciement de son salarié de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que le refus par un salarié d'un poste de reclassement impliquant un changement de fonction n'est pas suffisant à établir que l'employeur a effectivement rempli son obligation à cet égard ; que l'employeur se doit de rapporter la preuve qu'aucun autre poste n'était disponible au moment du licenciement ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider que la société Antix, qui prétendait établir par la production de son registre du personnel qu'elle ne disposait pas d'autre poste susceptible d'être proposé au salarié, avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les seuls tableaux de mouvements du personnel versés par elle aux débats n'étaient pas postérieurs de plusieurs mois au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que tous les postes administratifs de la société Antix étaient situés sur le lieu de son siège social et qu'il résultait du registre du personnel que l'employeur ne disposait pas d'autre poste que celui proposé au salarié, compatible avec les préconisations du médecin du travail et refusé par l'intéressé, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que si, aux termes de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture de son contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, l'augmentation régulière et constante du chiffre d'affaires réalisé par lui établit le développement de la clientèle et justifie l'octroi d'une indemnité de clientèle ; que dès lors, la cour d'appel, qui constatait que le chiffre d'affaires de M. X... avait régulièrement augmenté depuis 2003, date de son embauche, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail et l'a violé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 7313-13 du code du travail, le VRP a droit, en principe, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que si le chiffre d'affaires du salarié avait augmenté depuis 2003, année de son engagement, l'intéressé n'avait pas développé en nombre sa clientèle dans la mesure où le nombre des clients actifs, qui était de cent douze lors de sa prise de fonction, n'était plus que de cent au moment de sa cessation d'activité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X..., licencié à la suite de son inaptitude liée à une maladie non professionnelle, revêtait une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté ce salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts et des indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir qu'en lui ayant proposé un poste obligeant à déménager avec une rémunération extrêmement minorée, sans prévoir aucun aide à la mobilité, l'employeur ne justifierait pas avoir procédé à des rechercher loyales et sérieuses de reclassement ; que cependant selon l' article L 122-24-4 du Code du travail devenu L 1226-2 du Code du travail, les propositions de reclassement émises par l'employeur doivent prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'à l'issue de la seconde visite médicale d'inaptitude, le médecin du travail a précisé que René X..., qui était déclaré définitivement inapte à son poste de travail, était « apte à un poste administratif à temps partiel, sans longs déplacements en voiture, sans efforts physiques » ; que par lettre du 16 octobre 2007, la société ANTIX lui a proposé un poste de responsable administratif du service après vente, à mi-temps, situé à Gallargues, lieu du siège social ; que le 2 novembre 2007, après avoir obtenu les précisions qu'il réclamait, René X... a refusé ce poste ; que la proposition émise par l'employeur était exactement conforme aux préconisations du médecin du travail ; que l'ensemble des postes administratifs de la société ANTIX sont situés à Gallargues, lieu du siège social, en sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé de postes situés dans le département du Rhône ou de la Drôme, où réside René X... qui n'existaient pas ; qu'en outre un tel poste, qui plus est à mi-temps, ne pouvait être rémunéré sur les mêmes bases que celui de VRP précédemment occupé, mais seulement par rapport au salaire des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que le registre du personnel de la société ANTIX établit que l'employeur ne disposait pas d'autre poste susceptible d'être proposé au salarié, compatible avec les conclusions écrites du médecin du travail, y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
ALORS D'UNE PART QUE l'employeur tenu exécuter de bonne foi son obligation de reclassement doit proposer au salarié inapte des postes accessibles ou rendus accessibles par des mesures d'accompagnement ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, en se bornant à proposer à son salarié accidenté un poste administratif situé au siège social, avec un salaire diminué, impliquant l'obligation de déménager et de s'installer à proximité tout en ne lui laissant qu'un délai de cinq jours pour rejoindre ledit poste et sans proposer aucune aide à la mobilité, la société ANTIX n'a pas manqué à son obligation de bonne foi ce qui privait le licenciement de son salarié de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le refus par un salarié d'un poste de reclassement impliquant un changement de fonction n'est pas suffisant à établir que l'employeur a effectivement rempli son obligation à cet égard ; que l'employeur se doit de rapporter la preuve qu'aucun autre poste n'était disponible au moment du licenciement ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait décider que la société ANTIX, qui prétendait établir par la production de son registre du personnel qu'elle ne disposait pas d'autre poste susceptible d'être proposé au salarié, avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les seuls tableaux de mouvements du personnel versés par elle aux débats n'étaient pas postérieurs de plusieurs mois au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., qui exerçait la fonction de VRP exclusif de la société ANTIX, de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle d'un montant de 76.128 euros ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 7313-13 du Code du travail, le voyageur représentant placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en conséquence, le salarié qui n'a pas développé la clientèle en nombre n'est pas fondé à prétendre à l'indemnité de clientèle ; que la clientèle doit être réelle, stable et active, ce qui implique un renouvellement des achats, même s'ils peuvent intervenir dans un délai important ; que si le chiffre d'affaires de Monsieur X... a effectivement augmenté depuis 2003, date de son embauche, il n'a pas développé en nombre la clientèle ; que c'est ainsi que le nombre de clients actifs, qui était de 112 lors de sa prise de fonction n'était plus que de 100 au moment de sa cessation d'activité, sachant qu'il reconnaît luimême dans ses lettres des 18 avril et 14 juin 2007 qu'il a délibérément choisi de concentrer le « chiffre d'affaires sur quelques points de vente » » compte tenu de l'utilité de « stériliser l'activité des points de vente peu actifs au profit d'une concentration du volume d'affaires sur quelques revendeurs solvables et motivés » ;
ALORS QUE si, aux termes de l'article L 7313-13 du Code du travail, en cas de rupture de son contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, l'augmentation régulière et constante du chiffre d'affaires réalisé par lui établit le développement de la clientèle et justifie l'octroi d'une indemnité de clientèle ; que dès lors, la Cour d'appel, qui constatait que le chiffre d'affaires de Monsieur X... avait régulièrement augmenté depuis 2003, date de son embauche, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L 7313-13 du Code du travail et l'a violé.