LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1997 en qualité de juriste par Mme Y..., qui exerce la profession d'avocat ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 2000 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause grave, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il est déchargé d'une affaire, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire, si bien que ne commet aucune faute le collaborateur salarié qui, en l'absence de l'avocat pour lequel il travaille, se contente de restituer à un client son dossier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que " Mme Z... avait décidé de changer d'avocat ", et que M. X... lui avait restitué son dossier, durant l'absence de Maître Y... ; qu'en imputant de ce chef une faute grave au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; qu'en relevant que durant les congés de son employeur, et à son insu, le salarié avait fait faire un double des clefs pour pouvoir aller au bureau, et s'est introduit sur son lieu de travail à la seule fin de restituer un dossier à un client, sans constater d'autre manquement du salarié à l'encontre de l'employeur, ni le moindre préjudice subi par ce dernier, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à l'insu de son employeur le salarié avait fait faire un double des clés du cabinet pour pouvoir s'y rendre pendant la fermeture estivale du 28 juillet au 22 août 2000 et que, pendant cette période, en l'absence de l'employeur et sans son autorisation, il avait emporté l'intégralité du dossier de Mme Z..., cliente du cabinet qui avait décidé de changer d'avocat, a pu retenir, sans avoir à caractériser un éventuel préjudice subi par l'employeur, que ce comportement était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention de dissimilation d'emploi ; qu'il en est ainsi de la part d'un avocat, professionnel du droit, qui procède à la déclaration « préalable » d'embauche de son salarié trois mois après que celui-ci a débuté sa prestation de travail et qui refuse de surcroît d'établir les fiches de paies concernant cette période, quand, en professionnel du droit, il ne peut ignorer ses obligations ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Maître Y... n'a procédé à la déclaration préalable d'embauche de M. X... que le 1er janvier 1998, soit trois mois après la conclusion du contrat de travail du 1er octobre 1997, et que Maître Y... a refusé d'établir les bulletins de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1997, correspondant à la rémunération qu'elle avait pourtant versée au salarié durant cette période ; qu'en estimant néanmoins que l'intention délibérée de dissimulation d'emploi n'était pas démontrée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, et a violé les articles L. 8221-5 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que l'employeur s'était soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités qui lui incombaient ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Frédéric X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la reconnaissance de sa réelle qualification professionnelle et à la reconnaissance du salaire correspondant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualification et le rappel de salaire ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire pour la différence entre le salaire qui lui était versé (SMIC) et le salaire minimum correspondant au niveau II 3ème échelon coefficient 450 de la convention collective réglant les rapports entre les avocats et leur personnel ; En effet, la qualification revendiquée par M. X..., décrite ainsi que suit par la convention collective " personnel disposant d'une technicité lui permettant d'exercer ses fonctions avec une grande autonomie. Il rend compte et dirige l'activité d'une ou plusieurs personnes. Plus généralement, il agit dans le cadre des orientations données'', ne correspond pas à l'emploi effectivement exercé par M. X..., lequel consistait, outre un travail de secrétariat, à exécuter les instructions précises données par l'employeur, ainsi qu'il ressort du courrier du 3 août l999 qu'il verse aux débats, excluant donc la technicité et la grande autonomie requises ; Il ne peut donc valablement réclamer un salaire, autre que celui contractuellement fixé, correspondant à une fonction d'encadrement qu'il n'exerçait pas réellement ; Il sera donc débouté de ses demandes en rappel de salaire de ce chef et congés payés afférents » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES, « qu'il n'existe pas de juriste dans la convention collective des personnels des cabinets d'avocats ; que Monsieur X... a signé son contrat de travail ; qu'il ne démontre pas que sa relation de travail se soit déroulée en dehors des clauses prévues par son contrat et notamment dans une fonction d'encadrement tel que le prévoit le poste visé au coefficient 450 de la convention collective » :
ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié ne pouvait revendiquer la qualification niveau II 3ème échelon coefficient 450 de la convention collective réglant les rapports entre les avocats et leur personnel, au motif péremptoire que l'emploi exercé par M. X... consistait, outre un travail de secrétariat, à exécuter les instructions précises données par l'employeur, ainsi qu'il ressort du courrier du 3 août l999, sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, ni procéder à ce titre à une analyse même sommaire de ce courrier du 3 août 1999 dans lequel Maître Y... confiait pourtant à Monsieur X... le soin de préparer, seul, les actes de cession d'une entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2 de l'avenant n° 50 du 14 février 1997 de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à son encontre pour faute grave ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave justifié et débouté M. X... de ses demandes de ce chef ; En effet, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état de quatre griefs, à savoir : propos injurieux à l'égard de l'employeur, soustraction du cabinet du dossier de Mme Z..., création d'un double des clefs du cabinet à l'insu de l'employeur et utilisation du titre d'avocat auprès de tiers ; Il ressort des éléments versés aux débats qu'à l'insu de l'employeur, M. X... a fait faire un double des clefs du cabinet pour pouvoir s'y rendre pendant la fermeture estivale du 28 juillet au soir au 22 août 2000 et que, pendant cette période, en l'absence de l'employeur et sans son autorisation, il a soustrait l'intégralité du dossier de Mme Z..., cliente du cabinet ; Ces faits constituent une faute grave sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le fait que Mme Z... soit la mère de M. X... et qu'elle ait décidé de changer d'avocat étant sans incidence sur la gravité de la faute commise, M. X... s'étant introduit dans le cabinet avec un double des clefs alors que l'employeur lui avait demandé de remettre celles en sa possession à une voisine et ayant pris l'initiative d'emporter un dossier du cabinet alors que seul l'avocat en charge du dossier pouvait s'en dessaisir au profit du client ou d'un autre avocat, après avoir retiré les correspondances personnelles ; En conséquence, le licenciement pour faute grave étant établi, M. X... sera débouté de ses demandes de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... a soustrait un dossier du cabinet de Madame Y... ; que cette soustraction s'est faite en l'absence de l'employeur et qu'il est manifeste qu'à ce moment là, le salarié n'aurait pas dû pouvoir se rendre sur son lieu de travail puisque celui-ci ne devait plus avoir de clés du cabinet ; que dans ces conditions il est manifeste que l'employeur n'a pas pu donner son accord pour que le dossier soit emporté ; le conseil estime que, bien que le dossier soit celui de la mère du salarié, les éléments constitutifs de la faute grave sont établis sans qu'il soit utile de s'étendre sur les autres motifs » ;
1) ALORS QUE, lorsqu'il est déchargé d'une affaire, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire, si bien que ne commet aucune faute le collaborateur salarié qui, en l'absence de l'avocat pour lequel il travaille, se contente de restituer à un client son dossier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « Madame Z... avait décidé de changer d'avocat », et que Monsieur X... lui avait restitué son dossier, durant l'absence de Maître Y... ; qu'en imputant de ce chef une faute grave au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ;
2) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; qu'en relevant que durant les congés de son employeur, et à son insu, le salarié avait fait faire un double des clefs pour pouvoir aller au bureau, et s'est introduit sur son lieu de travail à la seule fin de restituer un dossier à un client, sans constater d'autre manquement du salarié à l'encontre de l'employeur, ni le moindre préjudice subi par ce dernier, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé, par application de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable d'embauche soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie ; En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. X... et Mme Y... ont signé un contrat de travail à compter du 1er octobre 1997 et que des salaires ont été versés par elle à M. X... par chèques d'un montant de 5000 francs pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1997 alors qu'il n'a fait l'objet d'une déclaration d'embauche qu'à compter du 1er janvier 1998 et que des bulletins de salaire ne lui ont été remis qu'à compter de cette même date ; Mais il n'y a pas, en l'espèce, d'intention délibérée de dissimulation d'emploi salarié, le caractère intentionnel de la part de l'employeur de se soustraire à l'accomplissement des formalités qui lui incombaient n'étant pas établi ; En conséquence, M. X... sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail ; L'employeur devra remettre à M. X... les bulletins de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1997 ainsi qu'un certificat de travail conforme à la durée de l'emploi occupé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte de ce chef » ;
ALORS QUE la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention de dissimilation d'emploi ; qu'il en est ainsi de la part d'un avocat, professionnel du droit, qui procède à la déclaration « préalable » d'embauche de son salarié trois mois après que celui-ci a débuté sa prestation de travail et qui refuse de surcroît d'établir les fiches de paies concernant cette période, quand, en professionnel du droit, il ne peut ignorer ses obligations ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Maître Y... n'a procédé à la déclaration préalable d'embauche de Monsieur X... que le 1er janvier 1998, soit trois mois après la conclusion du contrat de travail du 1er octobre 1997, et que Maître Y... a refusé d'établir les bulletins de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1997, correspondant à la rémunération qu'elle avait pourtant versée au salarié durant cette période ; qu'en estimant néanmoins que l'intention délibérée de dissimulation d'emploi n'était pas démontrée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, et a violé les articles L 8221-5 et suivants du code du travail.