LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juillet 2010), que M. X... a été engagé en février 1998 par la société Guillaud et fils, qui a cédé son fonds de commerce de maçonnerie le 29 avril 2008 à la société LR, à laquelle a été transféré le contrat de travail ; que l'employeur a fixé à la Côte-Saint-André le lieu de prise de fonction, qui se situait antérieurement au dépôt de la Tour-du-Pin, et en a avisé le salarié courant octobre 2008 ; que l'intéressé a refusé cette modification par lettre du 20 novembre 2008 et cessé de se présenter à son travail à compter du 9 décembre 2008, malgré une lettre de mise en demeure de justifier son absence du 15 décembre 2008 ; que, licencié le 30 janvier 2009 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société LR a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 22 septembre 2009 désignant M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer au passif de l'employeur en liquidation judiciaire diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que le salarié soutenait que si la société lui avait promis, en modifiant son lieu de prise de fonction, de mettre un véhicule à sa disposition afin de se rendre sur ce lieu, elle n'avait jamais satisfait à cet engagement ; que M. Y..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LR, ne contestait nullement ne pas avoir mis de véhicule à la disposition du salarié, affirmant à l'inverse
qu'il lui appartenait de se rendre sur son nouveau lieu de prise de fonction par ses propres moyens ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur avait mis un véhicule à la disposition du salarié pour se rendre sur son nouveau lieu de travail, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
2°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail ne constitue pas, à lui seul, une faute grave ; qu'en décidant néanmoins que le refus persistant du salarié d'accepter le changement dans ses conditions de travail, constitué par la modification de son lieu de prise de fonction, celui-ci étant déplacé de 36 kilomètres, était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'un véhicule avait été mis à la disposition du salarié, qui n'en contestait que la possession, la cour d'appel a pu en déduire que le refus persistant de l'intéressé de rejoindre son poste de travail, malgré la mise en demeure dont il avait fait l'objet, était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Amor X... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement par la Société LR, prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir fixer au passif de cette dernière, en liquidation judiciaire, les sommes de 3. 925, 50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3. 568, 64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 356 euros au titre des congés payés afférents et 16. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du courrier du 28 octobre 2008 du cabinet d'assurances de la société (pièce n° 4) que le bâtiment abritant le dépôt de La Tour du Pin ne pouvait plus être assuré du fait de sa vétusté ; que cette absence de couverture a contraint l'employeur a changer le lieu du dépôt de la société ; qu'il n'est pas contesté, quand bien même seul un courrier adressé un autre salarié a été produit, que la société LR a informé les salariés par courrier du 4 octobre 2008, que le dépôt ne serait plus situé... à 38 110 La Tour du Pin, mais au lieu-dit ... à 38 260 la cote St André et qu'ils devaient y être présents tous les matins à 7h30 ; qu'il résulte du courrier du 10 novembre adressé par l'employeur au salarié, que celui-ci a fait part de son mécontentement par un courrier du 21 octobre 2008, qui ne figure pas au dossier ; qu'en réponse à ce courrier, la SARL LR l'a informé, le 10 novembre 2008, des motifs du changement de lieu de prise de fonction, à savoir le refus de l'assureur d'assurer le local et qu'elle considérait qu'il s'agissait d'une modification du lieu de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'elle précisait qu'afin de faciliter les déplacements, un véhicule de l'entreprise était mis à la disposition des salariés pour les trajets domicile-lieu de fonction ; que par courrier du 20 novembre, les salariés de l'entreprise ont indiqué, par l'intermédiaire de leur conseil, qu'ils considéraient que la modification de leur lieu de prise de fonction s'analysait en une modification de leur contrat de travail et qu'ils refusaient cette modification ; que Amor X... a repris ses fonctions le 24 novembre à la suite d'un arrêt de travail, mais ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 9 décembre ; que par courrier du 10 décembre 2008, il a fait valoir que depuis sa reprise de travail, il avait été amené au chantier et ramené à son domicile par l'employeur, qu'il avait attendu le 9 décembre, mais que personne n'était venu le chercher, puis qu'il avait vainement tenté de contacter son employeur par téléphone ; qu'il a été mis en demeure le 15 décembre de justifier de son absence ; que le salarié ne s'est pas présenté sur son nouveau lieu de travail ; que par courrier du 8 janvier 2000, la société lui a rappelé que si le gérant de la société était effectivement passé le chercher du 24 novembre au 5 décembre, cette situation était temporaire en raison d'un chantier situé à Morestel et qu'il aurait dû se présenter au dépôt à compter du 9 décembre 2008, comme cela lui avait été indiqué dans le courrier du 4 octobre 2008 ; que ce courrier faisait mention d'une lettre de convocation a un entretien préalable par courrier séparé ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 13 janvier 2009 ; que par courrier du 30 janvier 2009, le salarié a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée ; que les villes de la côte Saint André et de La Tour du Pin, distantes de 36 kilomètres, sont toutes deux situées dans le nord du département de l'Isère ; qu'elles dépendent de la même chambre de commerce et d'industrie ; qu'il convient par conséquent de considérer qu'elles se situent dans le même secteur géographique ; que le changement du lieu de travail ne constitue par conséquent qu'une modification des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que la modification du lieu de travail a été effectuée pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ni de retenir la mauvaise foi de l'employeur ; que l'employeur a par ailleurs mis à la disposition de ses salariés un véhicule pour se rendre sur leur nouveau lieu de travail ; qu'il n'est pas établi ni même soutenu, que ce changement de lieu de travail, qui imposait au salarié d'effectuer un temps de trajet nettement supérieur à celui effectué précédemment, ait bouleversé sa vie privée et familiale ; qu'en conséquence, que refus persistant du salarié de rejoindre son poste de travail, malgré la mise en demeure dont il a fait l'objet est constitutif d'une faute grave ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que Monsieur X... soutenait que si la Société LR lui avait promis, en modifiant son lieu de prise de fonction, de mettre un véhicule à sa disposition afin de se rendre sur ce lieu, elle n'avait jamais satisfait à cet engagement ; que Maître Y..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société LR, ne contestait nullement ne pas avoir mis de véhicule à la disposition de Monsieur X..., affirmant à l'inverse qu'il lui appartenait de se rendre sur son nouveau lieu de prise de fonction par ses propres moyens ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur avait mis un véhicule à la disposition de Monsieur X... pour se rendre sur son nouveau lieu de travail, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail ne constitue pas, à lui seul, une faute grave ; qu'en décidant néanmoins que le refus persistant de Monsieur X... d'accepter le changement dans ses conditions de travail, constitué par la modification de son lieu de prise de fonction, celui-ci étant déplacé de 36 kilomètres, était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.