LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le lycée Pierre et Marie Curie à compter du 11 novembre 2002 et jusqu'au 30 avril 2009, dans le cadre de divers contrats aidés à durée déterminée (contrats emploi-solidarité, contrat d'accompagnement dans l'emploi et contrats d'avenir), pour occuper les fonctions de secrétaire du chef des travaux ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le lycée Pierre et Marie Curie fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors selon le moyen :
1°) que par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, les contrats aidés (contrat emploi-solidarité, contrat d'accompagnement et contrat d'avenir) sont des contrats de travail de droit privé réservés à certaines catégories de demandeurs d'emploi qui portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, y compris des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés ; qu'aux termes de divers contrats aidés successifs, conclus entre novembre 2002 et avril 2009, la salariée a été engagée pour un poste de secrétaire au sein des services administratifs de l'établissement ; qu'en décidant, pour requalifier la succession de contrats aidés en contrat de travail à durée indéterminée, que l'emploi occupé par celle-ci « n'est pas une activité d'utilité sociale, de nature culturelle, éducative, environnementale ou de service qui, nouvellement créée ou développée dans l'établissement, ajoute la qualité de la prestation fournie » mais qu'elle « représente, au contraire, une activité centrale dans l'organisation administrative et pédagogique du lycée en plaçant sa titulaire, non pas seulement dans une relation fonctionnelle exclusive avec le chef des travaux, mais au carrefour des attentes du personnel enseignant, des élèves et des fournisseurs de l'établissement» , ce qui «caractérise un détournement de la finalité assignée aux contrats aidés», quand bien même ces constatations n'excluaient pas que l'emploi de secrétaire, qui pouvait correspondre à l'activité normale et permanente du Lycée, ait permis de satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, devenus L. 5134-20 et suivants du code du travail et les articles L. 5134-35 et suivants alors applicables du même code ;
2°) qu'il soutenait dans ses écritures qu'en tant qu'établissement public local d'enseignement (EPLE), il est juridiquement un établissement public administratif en charge de l'enseignement, soumis en tant que tel au statut spécifique de la fonction publique de l'enseignement, ne disposant budgétairement d'aucun financement permettant de supporter la prise en charge des salariés en contrats aidés, hors dotation, et excluant le recrutement d'un salarié correspondant à une titularisation inenvisageable pour Mme X... qui s'est refusée à se présenter au concours administratif relatif à son niveau ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens déterminants, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
Mais attendu d'abord que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel pour requalifier les contrats aidés en un contrat à durée indéterminée ne s'est pas fondée sur le fait qu'ils auraient été contractés pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur, mais a relevé qu'ils n'entraient pas en réalité dans le champ des catégories d'emplois visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats ;
Attendu ensuite que les conclusions prétendument délaissées ne constituant pas un moyen, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'avait pas à y répondre ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que l'indemnisation prévue par le premier de ces textes, en cas de licenciement irrégulier pour inobservation de la procédure ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le salarié à moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés ;
Attendu que la cour d'appel après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée a accordé à la salariée, en l'absence de procédure de licenciement, le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le lycée Pierre et Marie Curie employait moins de onze salariés, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Lycée professionnel régional Pierre et Marie Curie à payer à Mme X... la somme de 980,57 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Lycée professionnel régional Pierre et Marie Curie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour le Lycée professionnel régional Pierre et Marie Curie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Lycée Pierre et Marie CURIE à payer à Madame X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, une indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement, une indemnité de requalification et ordonné le remboursement aux organismes intéressés, par le Lycée Pierre et Marie CURIE des indemnités éventuellement versées à Madame X... postérieurement au licenciement, dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE Carole X... fonde sa demande de requalification des contrats emploi-solidarité, du contrat d'accompagnement dans l'emploi et des contrats d'avenir qui l'ont liée au lycée Pierre et Marie Curie sur le fait qu'elle a occupé pendant près de 70 mois les mêmes fonctions de secrétaire au sein du lycée ; que les 6 contrats emploi-solidarité souscrits entre madame Carole X... et le lycée Pierre et Marie Curie couvrent une période globale de 24 mois, le contrat emploi-solidarité du 26 novembre 2002 a été renouvelé une fois ; que celui du 15 décembre 2003 a été renouvelé une fois ; que celui du 4 octobre 2004 a été renouvelé une fois ; il en ressort qu'aucun des contrats emploi-solidarité signés par Madame Carole X... n'est contraire aux dispositions des articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail dans la version en vigueur lors de leur signature ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi du 9 septembre 2005 est lui aussi conforme aux dispositions de l'article L. 322-4-7 du code du travail applicable lors de sa conclusion aux termes duquel ce contrat est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article 122-2 du code du travail ; que les contrats d'avenir signés les 2 mai 2006 et 1er avril 2008 sont également conformes à l'article L. 5134-45 du code du travail, en vigueur lors de leur conclusion et abrogé par la loi du V décembre 2008, leur durée totale n'excédant pas 36 mois ; que Madame Carole X... ne prétend pas, par ailleurs qu'il n'aurait pas été satisfait à l'obligation de formation qui incombe à l'employeur dans le cadre de la conclusion de tels contrats ; que les contrats aidés, que constituent le contrat emploi-solidarité, destiné à permettre l'embauche à durée déterminée, de 3 à 36 mois, à temps partiel de 20 heures par semaine, de jeunes demandeurs d'emploi en difficulté pour trouver un emploi, par des personnes morales de droit public, institué par la loi du 19 décembre 1989, et régi par l'article L. 322-4-7 du code du travail modifié par la loi du 19 décembre 2007, abrogé au 1er mai 2008, applicable au litige, le contrat d'accompagnement dans l'emploi, régi par l'article 44 de la loi du 18 janvier 2005 et le contrat d'avenir, régi par l'article 49 de la même loi, sont des contrats de travail de droit privé réservés à certaines catégories de demandeurs d'emploi et conclus avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes et personnes morales avec l'Etat ; que s'ils constituent des contrats à durée déterminée et à temps partiel, ils ont pour objet le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits ; qu'il en résulte qu'ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés ; que la légitimité du recours à de tels contrats est qu'ils répondent à des besoins collectifs non satisfaits et n'aient pas pour but de pallier des insuffisances budgétaires ; que l'examen de la fiche de poste relative à la fonction qu'occupait madame Carole X... au sein des services administratifs du lycée Pierre et Marie Curie révèle qu'il s'agissait d'un poste de secrétaire qui occupait une place importante dans l'organisation, en contribuant au bon fonctionnement des ateliers pédagogiques ; que la raison d'être et la finalité du poste sont, outre le secrétariat, la participation à la gestion comptable des ateliers, à l'accueil et au suivi des stages des élèves ; le champs relationnel du poste est qualifié d'essentiel tant avec les enseignants, qu'avec les élèves et les fournisseurs de l'établissement ; il exige une grande disponibilité associée à une forte conscience professionnelle, rigueur et sens de l'organisation ; qu'il s'en déduit que l'activité confiée à Madame Carole X... dans les services administratifs du Lycée Pierre et Marie Curie du 18 novembre 2002 au 30 avril 2009, période au cours de laquelle cette activité ne s'est trouvée interrompue que durant 4 mois en 2003 et 2 mois en 2004, sans dépasser toutefois une durée totale de 70 mois, n'est pas une activité d'utilité sociale, de nature culturelle, éducative, environnementale ou de service qui, nouvellement créée ou développée dans l'établissement, ajoute la qualité de la prestation fournie ; qu'elle représente, au contraire, une activité centrale dans l'organisation administrative et pédagogique du lycée en plaçant sa titulaire, non pas seulement dans une relation fonctionnelle exclusive avec le chef des travaux, mais au carrefour des attentes du personnel enseignant, des élèves et des fournisseurs de l'établissement ; que le cadre contractuel choisi par le lycée Pierre et Marie Curie pour pourvoir ce poste caractérise un détournement de la finalité assignée aux contrats aidés ; qu'il y a lieu, dés lors, de qualifier la relation contractuelle qui s'est pérennisée entre les parties depuis novembre 2002 de contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture correspond à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, les contrats aidés (contrat emploisolidarité, contrat d'accompagnement et contrat d'avenir) sont des contrats de travail de droit privé réservés à certaines catégories de demandeurs d'emploi qui portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, y compris des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés ; qu'aux termes de divers contrats aidés successifs, conclus entre novembre 2002 et avril 2009, entre Madame X... et le Lycée Pierre et Marie CURIE, la salariée a été engagée pour un poste de secrétaire au sein des services administratifs de l'établissement ; qu'en décidant, pour requalifier la succession de contrats aidés signés entre Madame X... et le Lycée Pierre et Marie CURIE en contrat de travail à durée indéterminée, que l'emploi occupé par celle-ci « n'est pas une activité d'utilité sociale, de nature culturelle, éducative, environnementale ou de service qui, nouvellement créée ou développée dans l'établissement, ajoute la qualité de la prestation fournie » mais qu'elle « représente, au contraire, une activité centrale dans l'organisation administrative et pédagogique du lycée en plaçant sa titulaire, non pas seulement dans une relation fonctionnelle exclusive avec le chef des travaux, mais au carrefour des attentes du personnel enseignant, des élèves et des fournisseurs de l'établissement", ce qui «caractérise un détournement de la finalité assignée aux contrats aidés», quand bien même ces constatations n'excluaient pas que l'emploi de secrétaire, qui pouvait correspondre à l'activité normale et permanente du Lycée, ait permis de satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, la cour d'appel a violé les articles L.322-4-7 et L.322-4-8, devenus L. 5134-20 et suivants du code du travail et les articles L. 5134-35 et suivants alors applicables du même code ;
ALORS QUE le Lycée Pierre et Marie CURIE soutenait dans ses écritures qu'en tant qu'établissement public local d'enseignement (EPLE), il est juridiquement un établissement public administratif en charge de l'enseignement, soumis en tant que tel au statut spécifique de la fonction publique de l'enseignement, ne disposant budgétairement d'aucun financement permettant de supporter la prise en charge des salariés en contrats aidés, hors dotation, et excluant le recrutement d'un salarié correspondant à une titularisation inenvisageable pour Mme X... qui s'est refusée à se présenter au concours administratif relatif à son niveau (conclusions p.5/8) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens déterminants, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Lycée Pierre et Marie CURIE à payer à Madame X... les sommes de 6.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 980,57 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE il doit être fait droit aux demandes de Madame Carole X... au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour irrégularité de procédure ; un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ; que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf s'il s'agit d'un salarié ayant moins de deux d'ancienneté ou appartenant à une entreprise de moins de 11 salariés ; que la cour d'appel, qui a accordé à Mme X..., dont elle a constaté qu'elle avait occupé son poste de secrétaire pendant une durée totale de 70 mois, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, sans rechercher si le Lycée Pierre et Marie CURIE employait moins de 11 salariés, a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail.