Résumé de la décision
Dans l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 31 octobre 2012, Mme X..., clerc de notaire licenciée pour inaptitude physique le 30 octobre 2008, conteste le montant de son indemnité de licenciement. Bien qu'ayant reçu l'indemnité légale, elle revendique un complément en vertu d'une disposition de la convention collective du notariat, qui prévoit une majoration de 25 % pour les salariés ayant plus de 30 ans d'ancienneté. La cour d'appel a rejeté sa demande en considérant que cette majoration s'applique uniquement à l'indemnité conventionnelle, et que, étant donné que l'indemnité légale était plus favorable, seule celle-ci devait être versée. La Cour de cassation a confirmé cette décision.
Arguments pertinents
1. Application de la majoration : La cour d'appel a conclu que la majoration de 25 % stipulée par la convention collective ne s'applique qu'aux indemnités conventionnelles de licenciement, et non à l'indemnité légale. Elle a considéré que puisque l'indemnité légale était plus favorable, seule celle-ci devait être versée à Mme X....
> "la majoration de 25 % prévue par la convention collective ne s'applique qu'au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et que, cette indemnité majorée étant devenue moins favorable que l'indemnité légale, seule cette dernière était due au salarié."
2. Incompatibilité entre indemnités : La cour a précisé qu'en vertu de l'article R 1234-5 du Code du travail, les indemnités de licenciement ne peuvent pas être cumulées. En conséquence, si une indemnité est déjà plus favorable, il n'est pas possible d'y ajouter des majorations d'autres indemnités.
> "l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature."
3. Critères de calcul : La cour a indiqué que la différenciation des calculs d'indemnité de licenciement entre les dispositions conventionnelles et les dispositions légales a conduit à une situation où l'indemnité légale l'emporte sur l'indemnité prévue par la convention collective.
> "le mode de calcul prévu par le code du travail et retenu par l'employeur est plus favorable au salarié que le mode de calcul prévu par la convention collective."
Interprétations et citations légales
1. Convention collective du notariat : L'article 12-4 de la convention collective du notariat stipule une majoration de 25 % pour les salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté. Toutefois, la cour a interprété qu'une telle majoration n'est applicable qu’à l’indemnité conventionnelle et non pas à l’indemnité légale.
> "la convention distinguait clairement cette majoration des modalités de calcul des indemnités conventionnelles de licenciement, de sorte qu'elle pouvait être cumulée avec une indemnité légale."
2. Code du travail - Article R 1234-5 : Ce texte interdit le cumul des indemnisations de licenciement. La cour s'est appuyée sur cette disposition pour justifier le rejet de la demande de Mme X..., déclarant que le droit à la majoration de 25 % est conditionné à la reconnaissance d’une indemnité conventionnelle, qui dans ce cas était inférieure à l’indemnité légale.
> "selon l'article R 1234-5 du code du travail l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature."
En conclusion, la décision souligne la prééminence du droit du travail sur les accords collectifs lorsqu'un régime légal plus favorable est en place, tout en précisant que les majorations prévues par des conventions collectives doivent être interprétées dans le cadre de leur application spécifique.