LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 2011), statuant en référé, que M. X... a été engagé en 2006 en qualité de cadre technique par la société Groupe Menissez , qui fabrique du pain précuit ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an couvrant le territoire national et prévoyant le versement par l'employeur pendant la durée de l'interdiction d'une indemnité mensuelle au moins égale à quatre dixièmes de la moyenne mensuelle du traitement au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise et, en cas de violation par le salarié de cette clause, le versement par celui-ci d'une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires encaissés pendant les douze mois précédant la fin du contrat ; qu'ayant démissionné, M. X... a quitté l'entreprise le 31 mars 2010 et a été engagé le 1er avril 2010 par la société Bryalis, spécialisée dans la fabrication de brioches ; que la société Groupe Menissez a demandé en référé le paiement d'une provision au titre de la clause pénale sanctionnant la violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que juge des référés ne peut pas trancher une contestation sérieuse ; que constitue une contestation sérieuse l'appréciation de la validité d'une clause de non concurrence, qui n'est licite, et donc non nulle, que si, de manière cumulative, elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; que la cour d'appel, qui a considéré que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail était licite, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article R. 1455-5 du code du travail ;
2°/ que la violation d'une clause de non concurrence ne constitue un trouble manifestement illicite que lorsque la validité de la clause de non concurrence est certaine ; qu'est illicite une clause de non concurrence qui a pour effet d'interdire à un salarié, bénéficiant d'une formation et d'une expérience dans un secteur particulier, de travailler en France dans toute société qui pourrait concurrencer son employeur, même indirectement ; que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail comportait une clause de non concurrence ainsi libellée «compte tenu de la nature des fonctions, Monsieur Philippe X... s'interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des articles pouvant concurrencer ceux de la société, de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d'un an à compter de la cessation effective du contrat et couvre le territoire national» ; que la cour d'appel a également constaté que le salarié exerçait depuis 2006 auprès de son employeur, la mission de cadre technique affecté à la maintenance de machines de production, dans le secteur de la boulangerie industrielle ; qu'à supposer même que la cour d'appel puisse valablement se prononcer sur la licéité de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail, elle aurait dû déduire de ses propres énonciations, que la clause litigieuse qui interdisait au salarié, lequel avait acquis une formation et une expérience professionnelles dans un secteur d'activité spécifique, de travailler en France durant un an dans toute société qui pourrait concurrencer son employeur, même indirectement, recelait des doutes quant à sa validité, ce qui excluait l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les fonctions du salarié au service de son ancien employeur, qui, ne se limitant pas à la maintenance d'installations de lignes de production mais s'étendant à la mise en oeuvre et au développement de telles installations, lui permettaient de connaître des procédés de fabrication et de production essentiels, la cour d'appel a relevé que ces fonctions n'étaient pas exclusivement réservées à la boulangerie industrielle, de sorte qu'il pouvait travailler dans d'autres secteurs ; qu'elle a pu ainsi, sans excéder ses pouvoirs, retenir que la validité de la clause de non-concurrence, laquelle répondait à la protection indispensable des intérêts de l'entreprise, était limitée dans le temps et l'espace, et constituait une atteinte proportionnée à la liberté de travailler du salarié, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que l'existence d'un trouble manifestement illicite était caractérisée et condamné Monsieur X... à verser à la société Groupe Menissez la somme de 40.000 € à titre de provision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «le contrat de travail comportait une clause de non concurrence ainsi libellée « compte tenu de la nature des fonctions, Monsieur Philippe X... s'interdit, en cas de cession du présent contrat, quelque qu'en soit la cause : d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des articles pouvant concurrencer ceux de la société, de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d'un an à compter de la cessation effective du contrat et couvre le territoire national » (page 2 de l'arrêt). Conformément aux dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché». La clause de non concurrence qui restreint une activité professionnelle, doit être indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie. II incombe à l'employeur de faire la preuve de la licéité de la clause litigieuse et de ce qu'elle remplit les conditions susvisées. En l'espèce, la mission de cadre technique remplie par Monsieur Philippe X... était ainsi décrite au contrat de travail : «rattaché directement à la direction générale ; collaborer avec le directeur technique dans l'animation et l'encadrement de l'équipe maintenance pour assurer la mise en oeuvre de façon opérationnelle de l'entretien et du développement des installations et lignes de production, assister la direction générale dans les prises en charge des travaux neufs, prendre en charge la sous traitance en maintenance dans le respect des dispositions d'HSE, assumer la responsabilité de la production du nouvel atelier». II en résulte que contrairement à ce qu'il soutient, ses responsabilités ne se limitaient pas à la maintenance d'installations, mais s'étendaient à la mise en oeuvre et au développement des installations, étant précisé que d'après l'accord collectif relatif à la classification des personnels, le niveau VII correspond aux « ingénieurs ou cadres confirmés pouvant exercer des fonctions de commandement, y compris sur des ingénieurs ou cadres, ou exerçant une activité exigeant un haut niveau de compétence ». Par ailleurs, des écritures concordantes des parties, il résulte que l'activité concurrente était celle de la boulangerie industrielle, et plus particulièrement le pain précuit congelé. La connaissance que, comme la SA GROUPE MENISSEZ le souligne, Monsieur Philippe X... avait nécessairement, du fait de ces fonctions, des process de fabrication et de production, et donc de l'élaboration du produit, dans un domaine où l'innovation et la qualité de fabrication sont essentiels, justifie que l'entreprise se protège dans des proportions compatibles avec la liberté de travailler, des transferts d'expérience et de savoir faire acquis en son sein. Ainsi, Monsieur Philippe X... ne conteste pas avoir eu, comme l'affirme l'employeur, des contacts, négociations tarifaires et mises au point techniques avec les fournisseurs de matériels, avoir implanté la ligne premium dans le bâtiment existant et suivi du montage de cette ligne, réceptionné le matériel en présence des fournisseurs, et mis au point le process de fabrication avec le service R & D. Monsieur Philippe X... exerçait par ailleurs des fonctions techniques relatives à des machines de production, fonctions qui ne sont pas exclusivement réservées à la boulangerie industrielle et il ne caractérise pas en quoi il était empêché de travailler dans d'autres secteurs. Quant à l'extension de l'interdiction au territoire national corrélée à une interdiction de concurrence pendant une année, elle n'apparaît pas disproportionnée dans la mesure où s'agissant de produits fabriqués industriellement, commercialisables en grandes surfaces, toute entreprise du même secteur peut venir vendre dans le même secteur géographique que la SA GROUPE MENISSEZ, quelle que soit la localisation de ses installations. Il est ainsi démontré que la clause de non concurrence répondait à la protection indispensable des intérêts de l'entreprise, était limitée dans le temps et l'espace, constituait une atteinte proportionnée à la liberté de Monsieur Philippe X... de travailler, et dans ces conditions, sa validité ne se heurte à aucune contestation sérieuse. II est établi en l'espèce que par différents mails de fournisseurs que la SA GROUPE MENISSEZ au mois de mai a appris la présence de Monsieur Philippe X... sur le site de Sainte Hermine de l'entreprise «brioche Sicard» appartenant au groupe Neuhauser. Deux huissiers désignés, sur requête de la SA GROUPE MENISSEZ, par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Valenciennes le 15 juin 2010, ont le 6 juillet 2010, fait les constatations suivantes : - au siège de la société PAINS BRIOCHES SICARD à Sainte Hermine (Vendée) : Monsieur Y..., responsable du site, a précisé que Monsieur Philippe X... se rendait dans les locaux environ tous les dix jours. S'il n'avait aucun bureau personnel et n'intervenait en rien dans l'activité de production de la société PAINS BRIOCHES SICARD, en revanche, il venait voir l'avancement de la construction d'un bâtiment destiné à accueillir de nouvelles lignes de pain, construction commencée environ un mois et demi auparavant. Monsieur Y... a précisé que les documents relatifs au personnel et à la comptabilité se trouvaient au siège du groupe NEUHAUSER INTERNATIONAL - dans les locaux de la société BRYALIS à BREAL SOUS VITRE : Monsieur Z..., le responsable du site, a expliqué que son usine appartenait au groupe NEUHAUSER, qui a un pôle viennoiserie et un pôle panification surgelée. Le groupe a procédé au rachat récent de la société SICARD dont les activités ont été reprises par une société PBS créée à cet effet. Monsieur Philippe X... a été recruté en tant que responsable maintenance et technique et chargé des travaux neufs et son embauche a été négociée par le siège. Il partage son temps entre l'usine BRYALIS, le site PBS en Vendée et le site de Maubeuge. Il participe aux processus de certifications privées des unités de production en Vendée, certifications nécessaires à la vente en grandes surfaces. Il ne dispose d'aucun bureau personnel sur le site et dispose pour tout matériel informatique, d'un ordinateur portable. La standardiste chargée de l'accueil a confirmé qu'il était très peu présent dans les locaux de la société. L'huissier a eu communication du contrat de travail détenu au siège du groupe NEUHAUSER, aux termes duquel, l'intéressé avait été recruté comme dans son précédent emploi au niveau 7 de la catégorie cadre. Il est ainsi établi que Monsieur Philippe X... ne travaille pas exclusivement pour la société BRIALYS mais également pour d'autres sociétés du groupe NEUHAUSER, et est chargé de suivre la mise en place de lignes de fabrication de pain. Le groupe NEUHAUSER qui a procédé au recrutement de Monsieur Philippe X... et qui l'emploie au moins partiellement, a une activité de panification surgelée ainsi qu'en témoigne, au-delà des déclarations de Monsieur Z..., le rachat en 2007 de l'usine de Maubeuge, ancienne usine de la SA GROUPE MENISSEZ, dans laquelle une activité de boulangerie industrielle est exploitée et sur laquelle Monsieur Philippe X... exerce partie de ses activités. A supposer comme il le soutient, que l'interdiction temporaire d'exercer résultant de la clause de non concurrence ne s'impose pas aux autres sociétés du groupe, il n'en demeure pas moins que lui-même se devait de la respecter, quelque soit le bénéficiaire de son activité. Dans ces conditions, l'existence d'un trouble manifestement illicite est caractérisée, qu'il convient de faire cesser. Le montant de la clause pénale s'élève au montant des salaires encaissés pendant les douze mois précédant le jour de la fin de son contrat. En l'espèce, la rémunération perçue au dernier jour du préavis était supérieure à 72. 000 €. Dès lors, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des éléments de la cause en fixant à 40 000 € le montant de la provision due par Monsieur Philippe X.... Il sera également fait droit à la demande en paiement des frais engagés par la SA GROUPE MENISSEZ pour le respect de ses droits» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Monsieur Philippe X... a signé le 2 novembre 2006 un contrat de travail portant dans son article 8 une clause de non concurrence claire et sans ambiguïté ; qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il a été prouvé par constat d'huissier qu'il travaillait dans une société fabriquant le même genre de produits que la société Groupe MENISSEZ ; que la société Groupe MENISSEZ a respecté les termes du contrat de travail versant les 4/10ème du salaire moyen de Monsieur Philippe X... ; que la société Groupe MENISSEZ verse aux débats le détail des frais engagés jusqu'à présent ; que la formation de référé se contente de constater avec évidence que Monsieur Philippe X... a signé un document, le contrat de travail, et qu'il a ensuite agi en méconnaissance de ce qu'il avait signé et admis» ;
ALORS QUE le juge des référés ne peut pas trancher une contestation sérieuse ; que constitue une contestation sérieuse l'appréciation de la validité d'une clause de non concurrence, qui n'est licite, et donc non nulle, que si, de manière cumulative, elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; que la cour d'appel, qui a considéré que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail était licite, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article R. 1455-5 du code du travail ;
ET ALORS subsidiairement QUE la violation d'une clause de non concurrence ne constitue un trouble manifestement illicite que lorsque la validité de la clause de non concurrence est certaine ; qu'est illicite une clause de non concurrence qui a pour effet d'interdire à un salarié, bénéficiant d'une formation et d'une expérience dans un secteur particulier, de travailler en France dans toute société qui pourrait concurrencer son employeur, même indirectement ; que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail comportait une clause de non concurrence ainsi libellée «compte tenu de la nature des fonctions, Monsieur Philippe X... s'interdit, en cas de cession du présent contrat, quelque qu'en soit la cause, d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des articles pouvant concurrencer ceux de la société, de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d'un an à compter de la cessation effective du contrat et couvre le territoire national » (page 2 de l'arrêt) ; que la cour d'appel a également constaté que le salarié exerçait depuis 2006 auprès de son employeur, la mission de cadre technique affecté à la maintenance de machines de production, dans le secteur de la boulangerie industrielle ; qu'à supposer même que la cour d'appel puisse valablement se prononcer sur la licéité de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail, elle aurait du déduire de ses propres énonciations, que la clause litigieuse qui interdisait au salarié, lequel avait acquis une formation et une expérience professionnelles dans un secteur d'activité spécifique, de travailler en France durant un an dans toute société qui pourrait concurrencer son employeur, même indirectement, recelait des doutes quant à sa validité, ce qui excluait l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article R.1455-6 du code du travail.