LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 2011), que par acte du 12 mars 1990, rédigé par M. X..., avocat associé de la SCP X...- Y...- Z...- A..., devenue SCP Y...- Z...- A..., les époux B... ont constitué la société civile Holding Caf Participations qui a acquis neuf cent quatre-vingt-treize des mille actions composant le capital de la société charcuterie artisanale des Flandres, dont ils étaient actionnaires à plus de 99 % ; que sur les conseils de M. X..., la société Caf Participations a opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés ; que l'administration fiscale ayant remis en cause l'option fiscale choisie, les époux B... ont fait l'objet d'un redressement fiscal soumettant à leur impôt sur le revenu les dividendes distribués par la société charcuterie artisanale à sa société mère ; qu'après avoir vainement contesté le redressement devant les juridictions administratives, les époux B... ont assigné M. X... en responsabilité, lui reprochant de ne pas les avoir informés utilement sur les conditions d'exercice de l'option fiscale et sur le risque de voir qualifier le montage effectué d'abus de droit, réclamant réparation à hauteur du redressement fiscal ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'allouer aux époux B... une somme au titre de la perte de chance d'éviter le paiement de l'impôt sur le revenu, alors, selon le moyen, que le manquement d'un avocat à son devoir de conseil n'est en relation de causalité avec le préjudice allégué que s'il est démontré que, mieux informé, son client aurait pu opter pour une solution plus favorable ou avait une chance sérieuse de le faire ; qu'en se bornant à relever que les époux B..., eussent-ils été mieux informés par M. X... sur les risques inhérents au montage projeté, « auraient pu » « rechercher une solution moins risquée au regard de la notion d'abus de droit » sans préciser s'il existait effectivement, en droit, un procédé permettant d'échapper à l'impôt, la seule possibilité de « rechercher » une solution plus favorable ne pouvant constituer un avantage dont la perte caractériserait un dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'outre la faute commise lors de la formalisation de l'option fiscale, l'avocat avait failli à son obligation de conseil en n'informant pas les époux B... des risques de voir qualifier le montage proposé d'abus de droit par l'administration fiscale, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis dont les rapports d'expertise fournis par chacune des parties, a retenu que les manquements relevés à l'encontre de M. X... avaient privé ses clients de la possibilité de renoncer à l'opération et de rechercher une solution fiscale moins risquée au regard de la notion d'abus de droit, caractérisant ainsi l'existence d'un préjudice réparable, en lien de causalité avec les fautes relevées, constitué par la perte d'une chance sérieuse d'éviter le paiement de l'impôt sur le revenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Y...- Z...- A..., M. X... et les sociétés MMA IARD Sa et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y...- Z...- A..., M. X... et des sociétés MMA IARD Sa et MMA IARD assurances mutuelles ; les condamne à payer à M. et Mme B... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCP Y..., M. X... et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP X...- Y...- Z..., avocats associés au barreau de DUNKERQUE, Monsieur Pierre X... et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Régis B... et Nelly C...-B... la somme de 765. 852 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et celle de 11. 758 euros au titre des frais qu'ils ont exposés devant les juridictions administratives, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sur la somme de 305. 303, 57 € et de la date de l'arrêt pour le surplus ;
AUX MOTIFS QU'il peut être reproché à Maître X... d'avoir manqué à son devoir de conseil à l'égard de ses clients en ne les avisant pas du risque qu'il estime pourtant aujourd'hui à 75 % de voir qualifier le montage effectué d'abus de droit, ce qui leur aurait permis, soit d'assumer le risque pris, soit de renoncer à l'opération projetée étant observé sur ce point que les époux B... justifient ne pas avoir disposé des sommes provenant de la cession des actions qui figuraient toujours au bilan de l'exercice clos le 31 janvier 1995 parmi les capitaux propres au poste " report à nouveau " dans les comptes de la société nouvelle CHARCUTERIE ARTISANALE DES FLANDRES après la fusion avec CAF PARTICIPATIONS ; que le préjudice résultant des fautes cumulées établies à l'encontre de Maître X... doit par conséquent s'analyser en une perte de chance d'éviter le paiement de l'impôt sur le revenu, cette perte de chance pouvant être estimée compte tenu de l'importance de la probabilité de voir l'administration requalifier l'opération en abus de droit à 70 % des sommes redressées, soit une indemnisation à hauteur de 765 852 € ; que pour conclure à l'absence de tout préjudice les appelants tiennent à tort pour acquis que, dans l'hypothèse où la société holding n'aurait pas été constituée, les époux B... auraient néanmoins payé sur les dividendes distribués un impôt équivalent aux sommes redressées sans tenir compte du fait qu'ils auraient pu renoncer à la perception des dividendes et rechercher une solution moins risquée au regard de la notion d'abus de droit ; que pour les mêmes motifs il ne peut davantage être retenu qu'ils n'ont finalement pas eu à payer la contribution sociale généralisée en raison d'un vice de procédure ou qu'ils ont bénéficié d'un avantage de trésorerie du fait du paiement tardif de l'impôt ; que l'erreur dans la formalisation de l'option fiscale reconnue par Maître X... a conduit les époux B... à exposer des frais devant la juridiction administrative pour assurer la défense de leurs intérêts qui doivent être pris en considération au titre de l'indemnisation du préjudice subi ; que ces frais seront retenus, au vu des pièces produites, à concurrence de la somme de 11. 758 euros ; qu'en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil les sommes allouées produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sur 305 303, 57 € et de la date de l'arrêt pour le surplus ;
1°) ALORS QUE le manquement d'un avocat à son devoir de conseil n'est en relation de causalité avec le préjudice allégué que s'il est démontré que, mieux informé, son client aurait pu opter pour une solution plus favorable ou avait une chance sérieuse de le faire ; qu'en se bornant à relever que les époux B..., eussent-ils été mieux informés par Monsieur X... sur les risques inhérents au montage projeté, « auraient pu » « rechercher une solution moins risquée au regard de la notion d'abus de droit » (arrêt, p. 9, § 1er) sans préciser s'il existait effectivement, en droit, un procédé permettant d'échapper à l'impôt, la seule possibilité de « rechercher » une solution plus favorable ne pouvant constituer un avantage dont la perte caractériserait un dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il doit être tenu compte, dans la détermination du préjudice, des avantages que la victime a pu retirer de la situation dommageable ; qu'en condamnant la SCP X...- Y...- Z... et Monsieur X... à payer aux époux B... une somme de 765. 852 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'éviter le paiement de l'impôt sur le revenu au titre des dividendes versés par la société CHARCUTERIE ARTISANALE DES FLANDRES, sans s'attacher aux avantages résultant du statut fiscal des sommes ainsi distribuées, dont les époux B... pouvaient désormais disposer sans payer à nouveau l'impôt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.