Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour d'appel a validé le congé délivré par Dame X à sa locataire, Dame Y, pour insuffisance d'occupation de l'appartement. La Cour a ordonné l'expulsion de Dame Y, considérant que son concubin, Z, ne pouvait pas être compté comme sous-locataire pour l'occupation des lieux. Dame Y a soutenu qu'elle occupait une pièce à titre professionnel, mais la Cour a constaté qu'elle n'exerçait aucune profession depuis plusieurs années et ne payait plus la majoration légale depuis 1959. La Cour a donc rejeté le pourvoi formé par Dame Y.
Arguments pertinents
1. Sur la sous-location : La Cour d'appel a établi que Dame Y n'avait pas respecté les conditions de notification de la sous-location selon l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948. Elle a fourni une attestation de Z indiquant qu'il était hébergé "à titre purement amical et gratuit", ce qui ne constitue pas une sous-location. La Cour a donc conclu que Z ne pouvait pas être compté comme sous-locataire.
> "Dame Y... ayant elle-même fourni la preuve contraire : que la première branche ne saurait donc être admise."
2. Sur l'occupation professionnelle : La Cour a noté que le bail prévoyait uniquement la faculté pour Dame Y d'utiliser une pièce à titre professionnel. Cependant, elle a admis qu'elle n'exerçait aucune profession depuis plusieurs années et ne payait plus la majoration légale depuis 1959. Même si elle utilisait une pièce à titre professionnel, cela ne suffisait pas pour justifier son maintien dans les lieux.
> "Son occupation demeurerait insuffisante pour les trois autres pièces."
Interprétations et citations légales
1. Article 78 de la loi du 1er septembre 1948 : Cet article impose des conditions strictes pour la sous-location, notamment la notification au bailleur avec indication du prix. La Cour a interprété cet article comme exigeant une preuve formelle de la sous-location, ce qui n'a pas été fourni par Dame Y.
2. Article 10 paragraphe 7 de la loi modifiée du 1er septembre 1948 : Cet article stipule que le locataire doit justifier d'une occupation suffisante des lieux pour bénéficier d'un maintien dans les lieux. La Cour a appliqué cet article en concluant que l'absence d'une occupation professionnelle réelle et le non-paiement de la majoration légale depuis 1959 constituaient des motifs suffisants pour l'expulsion.
3. Code de l'urbanisme - Article 327 : Bien que cet article ne soit pas explicitement cité dans les motifs de la décision, il est souvent lié à la régulation des baux et des occupations. La Cour a implicitement considéré que le respect des normes d'occupation était crucial pour la validité du bail.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel repose sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs en matière de location et d'occupation des lieux, mettant en avant l'importance de la preuve formelle et de l'occupation effective pour justifier le maintien dans les lieux.