Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... a été condamné par la Cour d'appel de Paris pour avoir exploité illégalement un hôtel, en violation de l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958. Il a été condamné à une amende de 500 francs et à la fermeture définitive de l'hôtel, avec une confusion de cette peine avec une amende prononcée antérieurement. X... a formé un pourvoi en cassation, soutenant que sa précédente condamnation pour proxénétisme avait été amnistiée par la loi du 31 juillet 1959, ce qui aurait dû entraîner l'annulation de la base de sa condamnation actuelle. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Culpabilité maintenue malgré l'amnistie : La Cour a rejeté l'argument selon lequel la condamnation antérieure était amnistiée. Elle a souligné que les interdictions prévues par l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, qui concernent les individus condamnés pour des infractions spécifiques, relèvent de mesures de police et de sécurité publique, échappant ainsi aux prévisions de la loi d'amnistie.
> "Les interdictions prévues par l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 constituent essentiellement des mesures de police et de sécurité publique qui, à ce titre, échappent aux prévisions de la loi d'amnistie invoquée."
2. Absence de condamnation antérieure valide : La Cour a également noté que la condamnation antérieure pour proxénétisme, bien que X... ait soutenu qu'elle était amnistiée, était toujours valable au moment de la nouvelle infraction.
> "La Cour d'appel a rejeté à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants fussent-ils erronés, lesdites conclusions et retenu la culpabilité du demandeur."
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 - Article 34 : Cet article prévoit des mesures d'interdiction pour les individus condamnés pour des infractions spécifiques, soulignant que ces mesures sont considérées comme des mesures de police et de sécurité publique. Cela signifie qu'elles ne peuvent pas être annulées par une amnistie, car elles visent à protéger l'ordre public.
2. Loi d'amnistie du 31 juillet 1959 - Articles 6 et 17 : Ces articles stipulent que l'amnistie entraîne la disparition des condamnations et des incapacités, mais la Cour a interprété que cela ne s'applique pas aux mesures de police et de sécurité publique, comme celles prévues par l'ordonnance de 1958.
> "L'amnistie est acquise dès le paiement de l'amende et entraîne la disparition des condamnations et des incapacités."
3. Code pénal - Articles 334, 334-1 et 335 : Ces articles définissent les infractions liées au proxénétisme et les peines associées. La Cour a considéré que la condamnation pour ces infractions était toujours valable, justifiant ainsi la décision de maintenir les mesures de sécurité publique.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur l'interprétation des lois d'amnistie et des mesures de sécurité publique, établissant une distinction claire entre les condamnations pénales et les mesures de protection de l'ordre public.