Résumé de la décision
Dans cette affaire, le tribunal a prononcé la radiation de M. X... des listes électorales de la commune de Douchy, en se basant sur le fait qu'il exerçait son activité professionnelle à Courtenay et n'était pas propriétaire à Douchy, où il ne disposait que d'une chambre meublée. Le tribunal a considéré que cela ne constituait pas une résidence actuelle, effective et continue. Cependant, la Cour de cassation a annulé ce jugement, arguant que la radiation n'était pas justifiée sans preuve de l'intention de M. X... de modifier son domicile électoral.
Arguments pertinents
1. Présomption de maintien du domicile électoral : La décision souligne que l'inscription d'un citoyen sur une liste électorale crée une présomption en faveur de son droit à y être maintenu. Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve contraire. En effet, le texte stipule que "si un électeur a cessé de résider, il n'en résulte pas la preuve qu'il a eu l'intention d'abandonner ce domicile électoral".
2. Absence de preuve d'intention : La Cour a noté que le tribunal n'avait pas établi que M. X... avait l'intention de changer de domicile électoral, notamment en n'ayant pas constaté qu'il avait demandé son inscription sur les listes d'une autre commune. Cela constitue une lacune dans la décision du tribunal, qui n'a pas fourni une base légale suffisante pour justifier la radiation.
Interprétations et citations légales
1. Article 16 du Code électoral : Cet article stipule que les listes électorales sont permanentes, ce qui implique que l'inscription d'un électeur doit être considérée comme un droit qui ne peut être remis en question sans preuve d'une intention manifeste de changement de domicile. La Cour a interprété cet article comme établissant une protection forte pour les électeurs inscrits.
> "Les listes électorales sont permanentes ; il en résulte que l'inscription d'un citoyen sur la liste électorale d'une commune crée, en faveur de son droit à y être maintenu, une présomption qui ne peut être détruite que par la preuve contraire."
2. Intention de modifier le domicile : La décision met en lumière l'importance de l'intention dans le droit électoral. La simple cessation de résidence ne suffit pas à prouver un abandon de domicile électoral. Cela souligne la nécessité d'une évaluation plus approfondie des circonstances entourant le changement de résidence d'un électeur.
> "En ordonnant la radiation de X... sans constater que cet électeur a eu l'intention de modifier son domicile électoral, le tribunal n'a pas donné une base légale à sa décision."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la présomption de maintien du domicile électoral et la nécessité d'une preuve claire d'intention pour justifier une radiation des listes électorales.