Résumé de la décision
La décision du 11 mars 1965 concerne un pourvoi formé par un employeur contre une décision de la Commission nationale technique qui a annulé une décision de la Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente. Cette dernière avait statué sur le recours de l'employeur contestant le taux d'incapacité permanente partielle reconnu par la Caisse de sécurité sociale à un ouvrier victime d'un accident du travail. La Commission nationale a annulé la décision de la Commission régionale au motif que celle-ci était irrégulièrement composée, car elle ne comprenait pas le médecin désigné par l'employeur, comme le stipule la législation.
Arguments pertinents
1. Composition de la Commission : Le pourvoi soutenait que la présence d'un "médecin désigné par le requérant" ne devait s'appliquer que lorsque le requérant était l'assuré. Cependant, la décision souligne que l'article 31 du décret du 28 décembre 1958 ne fait pas de distinction entre le cas où le requérant est la victime et celui où il est l'employeur. La décision indique : "il serait contraire à l'équité que le médecin de la caisse dont la décision est contestée puisse siéger à la commission sans que la partie adverse jouisse de la même faculté."
2. Secret professionnel : Le pourvoi a également avancé que le principe du secret professionnel médical s'opposait à ce qu'un tiers ait accès au dossier médical d'un assuré. La décision réfute cet argument en affirmant que la communication du dossier médical à la Commission régionale technique n'est pas contraire au secret professionnel, car le médecin siégeant à cette commission est tenu de respecter ce secret à la fois en tant que médecin et membre d'une juridiction.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes de loi pour justifier ses conclusions :
- Décret du 28 décembre 1958 - Article 31 : Cet article précise la composition de la Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente. La décision interprète cet article comme n'établissant pas de distinction entre les différents types de requérants (victime ou employeur), ce qui est essentiel pour garantir l'équité dans le processus décisionnel.
- Secret professionnel : La décision aborde la question du secret professionnel en affirmant que le médecin membre de la Commission est soumis à une obligation de confidentialité. Cela est fondamental pour assurer la protection des données médicales tout en permettant une évaluation juste des cas. La décision précise que "le médecin siégeant à cette commission étant tenu de garder le secret professionnel à un double titre, comme médecin et comme membre d'une juridiction."
En conclusion, la décision du 11 mars 1965 rejette le pourvoi de l'employeur en confirmant la légitimité de la composition de la Commission et en affirmant que le respect du secret professionnel n'est pas incompatible avec la nécessité d'une évaluation équitable des cas d'incapacité permanente.