Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par X... (Armand) contre deux arrêts de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Douai, datés du 10 décembre 1968. Le premier arrêt avait rejeté une demande d'annulation de pièces de la procédure, tandis que le second avait renvoyé X... devant la Cour d'assises du Pas-de-Calais pour être jugé pour assassinat. Les pourvois contestaient la validité des saisies de documents médicaux, invoquant une violation du secret professionnel et des droits de la défense.
Arguments pertinents
1. Validité des saisies : La Cour a estimé qu'il n'y avait pas eu de violation de la loi ni des droits de la défense lors de la saisie du dossier médical de l'accusé. Elle a souligné que le juge d'instruction a le pouvoir de saisir des documents utiles à la manifestation de la vérité, conformément à l'article 81 du Code de procédure pénale. La présence d'un représentant de l'Ordre des médecins lors de la saisie a également été un élément déterminant.
> "l'obligation de garder le secret des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession [...] ne mettait pas obstacle [...] à ce que le juge d'instruction procédât à la saisie de tous documents, pièces ou objets utiles à la manifestation de la vérité."
2. Respect des droits de la défense : La Cour a noté que les prescriptions des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale, qui concernent le respect du secret professionnel, avaient été respectées, car un représentant de l'Ordre des médecins était présent et n'a pas émis d'objections.
> "les prescriptions des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale relatives aux mesures qui doivent être prises pour assurer le respect du secret professionnel ont été observées."
3. Conséquence du rejet du premier moyen : Le rejet du premier moyen de cassation a rendu le second moyen sans objet, car il était fondé sur l'idée que la cassation de la première décision entraînerait celle de la seconde.
> "par suite du rejet du moyen précédent le présent moyen se trouve sans objet."
Interprétations et citations légales
1. Article 378 du Code pénal : Cet article impose au médecin de garder le secret des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession. La Cour a interprété que cette obligation ne s'oppose pas à la saisie de documents médicaux lorsque cela est nécessaire pour la manifestation de la vérité.
> "l'obligation de garder le secret des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession, que l'article 378 du Code pénal impose au médecin, ne mettait pas obstacle [...] à ce que le juge d'instruction procédât à la saisie de tous documents, pièces ou objets utiles à la manifestation de la vérité."
2. Article 81 du Code de procédure pénale : Cet article confère au juge d'instruction des pouvoirs étendus pour mener à bien son enquête, ce qui inclut la saisie de documents pertinents.
3. Articles 96 et 97 du Code de procédure pénale : Ces articles stipulent les mesures à prendre pour assurer le respect du secret professionnel lors des saisies. La Cour a confirmé que ces mesures avaient été respectées dans le cas présent.
> "les prescriptions des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale relatives aux mesures qui doivent être prises pour assurer le respect du secret professionnel ont été observées."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des droits de la défense et du secret professionnel, tout en affirmant la prééminence de la recherche de la vérité dans le cadre d'une procédure pénale.