Résumé de la décision
La société Eternit, employeur de X..., a contesté une décision de la Caisse Primaire de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône qui avait attribué une rente à X... en raison d'une asbestose professionnelle. La Cour d'appel a décidé que la maladie ne devait pas être considérée comme une maladie professionnelle dans les rapports entre la Caisse et la société, en raison de l'absence de protocole régulier pour l'expertise technique et de l'absence de corpuscules asbestotiques dans l'expectoration de X.... La Cour a donc rejeté le pourvoi formé contre son arrêt.
Arguments pertinents
1. Indépendance des rapports juridiques : La Cour a souligné que les rapports entre la Caisse et l'employeur sont indépendants des rapports entre la Caisse et l'assuré. Ainsi, l'avis des experts techniques, qui avait été rendu dans le cadre d'un litige antérieur entre X... et la Caisse, n'était pas opposable à la société Eternit, qui n'avait pas été présente ni appelée à l'expertise.
> "Les rapports juridiques entre la Caisse et l'employeur sont indépendants des rapports entre la Caisse et l'assuré."
2. Nature de l'expertise technique : La Cour a précisé que la procédure d'expertise technique, régie par le décret du 7 janvier 1959, ne s'applique qu'aux rapports entre l'assuré et la Caisse. L'employeur, bien qu'il puisse demander une expertise, n'est pas obligé de s'y soumettre dans les différends qui ne le concernent que lui et la Caisse.
> "La procédure d'expertise technique, telle qu'elle est réglée par le décret du 7 janvier 1959, n'est prévue que dans les rapports entre l'assuré et la Caisse."
3. Absence de corpuscules asbestotiques : La Cour a constaté qu'un premier collège de médecins avait exclu l'asbestose professionnelle, et que le second collège n'avait pas corroboré cette conclusion en raison de l'absence de corpuscules asbestotiques dans l'expectoration de X..., condition requise par le tableau n° 30 annexé au décret du 31 décembre 1946.
> "La conclusion contraire du second collège n'était pas en accord avec l'absence, constatée par lui, des corpuscules asbestotiques."
Interprétations et citations légales
La décision repose sur plusieurs textes législatifs, notamment :
- Décret du 7 janvier 1959 : Ce décret régit les procédures d'expertise technique en matière de maladies professionnelles. Il stipule que l'expertise est obligatoire dans les rapports entre l'assuré et la Caisse, mais ne s'impose pas dans les litiges entre l'employeur et la Caisse.
- Décret du 17 octobre 1957 et modification par le décret du 24 juillet 1961 : Ces décrets précisent que l'employeur peut demander une expertise, mais cela ne rend pas cette procédure obligatoire dans les différends qui ne le concernent que lui et la Caisse.
> "L'article 15 du décret du 17 octobre 1957 [...] dispose que l'employeur peut, comme la Caisse ou la victime, demander qu'il soit procédé à l'expertise par le collège de trois médecins."
La Cour a donc interprété ces textes en soulignant que la reconnaissance d'une maladie professionnelle par un collège d'experts s'impose de manière indivisible à l'employeur, à l'employé et à la Caisse, mais que l'absence de présence de l'employeur lors de l'expertise initiale le protège dans le cadre d'un litige ultérieur.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel est justifiée par une interprétation stricte des textes légaux et une évaluation des faits qui ont conduit à la conclusion que la maladie de X... ne pouvait pas être considérée comme une maladie professionnelle dans les rapports avec la société Eternit.