AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. James X..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :\n\n\n 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Mizon-Thoux, mandataire judiciaire, dont le siège est ..., prise en sa qualité de représentants des créanciers et de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Present perfect,\n\n\n 2 / de la société Carim, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, pris en ses trois branches, réunis :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 septembre 1997) et les productions, qu'après l'ouverture de la procédure collective de la société Present perfect (la société) le 31 août 1993, l'administrateur a décidé de poursuivre le bail des locaux commerciaux appartenant à M. X... jusqu'à la fin des opérations de redressement judiciaire ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée le 26 septembre 1994, le juge-commissaire a, par ordonnance du 21 novembre 1994, autorisé son liquidateur, la société civile professionnelle (SCP) Mizon-Thoux, à procéder à la vente du fonds de commerce à la société Carim, tandis que, par décision du 30 novembre 1994, le juge des référés a constaté la résiliation du bail à compter du 28 septembre 1994 ; que M. X... ayant formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, le tribunal a rejeté sa demande par un jugement dont celui-ci a interjeté appel ;\n\n\n Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que si, en cas de redressement judiciaire et en application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, une cession peut porter sur un contrat, et notamment un bail, l'article 86 n'est pas applicable en cas de liquidation judiciaire ; qu'en cas de liquidation judiciaire, les articles 155 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 n'autorise que la cession des biens mobiliers ou immobiliers à l'exclusion des contrats ; que, pour cette raison, il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire, en cas de liquidation judiciaire, d'autoriser la cession d'un bail ; qu'en décidant, au cas d'espèce, que le juge-commissaire était resté dans les limites de ses attributions et que, partant, l'appel était irrecevable, les juges du fond ont violé les articles 86, 155, 156 et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;\n\n\n 2 / que la cession des contrats, telle que prévue à l'article 86, entre dans les attributions, non du juge-commissaire, mais du tribunal de commerce ; qu'en décidant au cas d'espèce que la cession d'un contrat relevait des attributions du juge-commissaire pour déclarer l'appel irrecevable, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 86, 155, 156 et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;\n\n\n 3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le demandait, si le bail n'était pas éteint et si dès lors le juge-commissaire n'avait pas, en tout état de cause, excéder ses attributions, l'autorisation de cession ne pouvant porter que sur les biens et droits de l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 du Code civil, ensemble les articles 86, 155, 156 et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;\n\n\n 4 / qu'il ne saurait y avoir cession forcée d'un contrat en cas de liquidation judiciaire ; qu'en autorisant la cession du droit au bail, le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir ; que cet excès de pouvoir rendait, en tout état de cause, l'appel recevable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles régissant l'excès de pouvoir ;\n\n\n 5 / que la cession forcée d'un contrat ressortit à la compétence exclusive du tribunal de commerce ; qu'en autorisant une cession portant sur le droit au bail, le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs ; qu'en décidant le contraire, pour écarter la recevabilité de l'appel, les juges du fond ont de nouveau violé les règles de l'excès de pouvoir ;\n\n\n 6 / que des droits éteints ou qui ne figurent plus dans le patrimoine du débiteur ne peuvent faire l'objet d'une cession ; qu'en ne recherchant pas si le juge-commissaire n'avait pas excédé ses pouvoirs en autorisant la cession d'un droit au bail éteint, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'excès de pouvoir ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le juge-commissaire statue dans les limites des attributions qui lui sont dévolues en cas de liquidation judiciaire lorsqu'en vertu de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, il ordonne la cession d'un fonds de commerce comprenant un droit au bail ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise dès lors que la liquidation judiciaire n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés au commerce du débiteur et que l'ordonnance du juge des référés constatant la résiliation du bail commercial est intervenue postérieurement à la décision du juge-commissaire, en a déduit, par l'exacte application des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4 du Code de commerce, que l'appel de M. X... était irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. X... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.