AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est (CRCAM NE), venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Reims (CRCAM de Reims), dont le siège est ...,\n\n\n 2 / la Mutuelle centrale de réassurance, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit :\n\n\n 1 / de M. André A..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de Mme Annie F..., épouse A..., demeurant ...,\n\n\n 3 / de Mme Marie-Léa A..., épouse E..., demeurant ...,\n\n\n 4 / de la société Champagne Ringer, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 5 / de la société Champagne Lang-Biémont, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 6 / de M. Jean-François D..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Champagne Ringer et de la société Champagne Lang Z..., domicilié ...,\n\n\n 7 / de la société Goulet, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Reims, et de la Mutuelle centrale de réassurance, de Me Boullez, avocat des consorts A..., de Me Capron, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 11 février 1998), que la Mutuelle centrale de réassurance (la MCR) a consenti à la société Champagne Lang-Biémont un prêt en remboursement duquel M. André A..., Mme Marie-Léa A..., M. Patrick X... et Mme Régine X... se sont portés cautions hypothécaires ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Reims (la Caisse de Reims), aux droits de laquelle se trouve la CRCA du Nord Est (la Caisse du Nord-Est), a consenti à la société Champagne Ringer un prêt en remboursement duquel MM. André et Roland A..., M. Patrick X... et Mme Marie-Léa A... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires ; que les époux Y... et Roland B... ont vendu à la société Champagne Ringer leur quote-part indivise des immeubles hypothéqués ; que les sociétés Champagne Lang-Biémont et Champagne Ringer ayant été mises en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté, au profit de la société Georges Goulet, un plan de cession totale prévoyant notamment le transfert de la quote-part indivise des immeubles hypothétiques ; que la Caisse du Nord-Est ayant déclaré les créances afférentes aux deux prêts, le juge-commissaire les a admises par ordonnances du 3 mars 1997 rectifiées le 3 septembre 1997 et du 13 mars 1997 ; que la Caisse du Nord-Est et la MCR ont par ailleurs assigné M. André A..., Mme Annie A..., Mme Marie-Léa A..., les sociétés Champagne Ringer, Lang-Biémont et Geroges Goulet en liquidation et partage de l'indivision ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la Caisse du Nord-Est mais a rejeté la demande de la MCR ;\n\n\n Attendu que la Caisse du Nord-Est et la MCR reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la MCR alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que la décision d'admission du juge-commissaire ne peut être contestée par les tiers que par la voie de la réclamation ; qu'en l'état de la décision d'admission, à hauteur de la somme de 1 562 820,33 francs, de la créance de la MCR, sur la société Champagne Lang-Biémont, prononcée par le juge-commissaire par ordonnance du 3 mars 1997, rectifiée par ordonnance du 3 septembre suivant laquelle n'était contestable par les cautions que par la procédure spécifique de réclamation prévue par l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, saisie d'une action en liquidation et partage de l'indivision existant entre les cautions hypothécaires et la société Champagne Ringer ne pouvait déclarer éteinte la créance ainsi admise ; qu'en estimant pourtant les cautions recevables à contester devant elle l'admission de la créance litigieuse et en déclarant éteinte cette créance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;\n\n\n 2 ) qu'en tout état de cause, la déclaration de créance étant assimilée à une demande en justice, et comme telle soumise aux textes régissant les actes de procédure, le déclarant peut justifier de son habilitation par tout document établissant, au moment de la déclaration de créance, du pouvoir consenti à cette fin ; qu'en l'espèce, la MCR se prévalait, d'une part d'un acte notarié en date du 9 janvier 1979, aux termes duquel elle avait délégué tout pouvoir à la Caisse de Reims afin de la représenter pour engager toute procédure judiciaire de recouvrement de créance et, d'autre part, d'une attestation notariale certifiant qu'en vertu du traité de fusion du 27 juin 1994, la Caisse du Nord-Est venait aux droits de la Caisse de Reims, qu'elle produisait tous deux aux débats ;\n\n\n que, dès lors, en s'abstenant de s'expliquer sur ces écrits dont il résultait qu'à la date de la déclaration de créance litigieuse, la Caisse du Nord-Est était habilitée à déclarer les créances détenues par la MCR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;\n\n\n Mais attendu, d'une part, que, selon l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, le juge de l'action est juge de l'exception et se trouve ainsi investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; que l'arrêt ayant constaté que M. A... avait relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 3 mars 1997, ce dont il résultait que le délai ouvert aux tiers par l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 pour former une réclamation n'avait pas commencé à courir, c'est à bon droit que la cour d'appel a admis que les cautions étaient recevables devant elle à opposer au créancier l'exception tirée de l'extinction de la créance en raison de l'irrégularité de la déclaration ;\n\n\n Attendu, d'autre part que l'arrêt constate que la déclaration a été faite par la Caisse du Nord-Est, qui n'était pas créancière de la société Champagne Lang-Biémont, sans aucune mention de ce qu'elle agissait comme mandataire ; que relevant que cette Caisse ne pouvait valablement déclarer une créance personnelle inexistante, la cour d'appel, qui a retenu que la déclaration était irrégulière et que la créance de la MCR était éteinte faute de justifier de sa déclaration au passif de la société Champagne Lang-Biémont ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, a légalement justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la CRCAM du Nord-Est et la Mutuelle centrale de réassurance aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est et la Mutuelle centrale de réassurance à payer aux consorts A... la somme de 12 000 francs et la Mutuelle centrale de réassurance à payer à M. C... en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés Champagne Ringer et Champagne Lang-Biémont la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.