AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Milhyroux, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de la société Alusuisse France produits laitiers, société anonyme, dont le siège est Germiny, ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Milhyroux, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Alusuisse France produits laitiers, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 février 1998), que des vérins hydrauliques, vendus par la société Milhyroux à la société Alusuisse France produits industriels (société Alusuisse), ont, trois semaines après leur installation, présenté des défectuosités ; qu'après évaluation du dommage par le technicien d'une compagnie d'assurance, la société Alusuisse a assigné la société Milhyroux en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;\n\n\n Attendu que la société Milhyroux reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que la prescription n'est interrompue que par la reconnaissance non équivoque, par le débiteur, du droit du créancier ;\n\n\n qu'en déclarant l'action de la société Alusuisse recevable, dès lors que la société Milhyroux avait tacitement reconnu sa responsabilité en ne la contestant pas lors de l'examen des vérins le 12 juillet 1989 et lors de l'expertise organisée par son assureur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une reconnaissance non équivoque du droit de la société Alusuisse, a violé les articles 1648 et 2248 du Code civil ;\n\n\n 2 ) que la prescription n'est interrompue que par la reconnaissance non équivoque, par le débiteur, du droit du créancier ;\n\n\n qu'en déclarant recevable l'action de la société Alusuisse, sans au demeurant s'expliquer sur les circonstances que la société Milhyroux n'avait jamais admis sa responsabilité, pas plus que l'existence de vices, et que, si elle avait, à titre conservatoire, fait une déclaration de sinistre à son assureur, elle n'était pas à l'origine de la désignation de l'expert qui, en outre, s'était borné à la simple évaluation d'éventuels dommages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1648 et 2248 du Code civil ;\n\n\n 3 ) que la prescription n'est interrompue que par la reconnaissance non équivoque, par le débiteur du droit du créancier ;\n\n\n qu'en déclarant recevable l'action de la société Alusuisse, sans, en toute hypothèse, rechercher en quoi cette action, engagée le 19 janvier 1995, l'avait été à bref délai à compter du dépôt du "rapport" de l'expert le 3 mars 1993, après une première mise en demeure le 20 juin 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1648 et 2248 du Code civil ;\n\n\n 4 ) que la garantie du vendeur n'est due que s'il est démontré que la chose vendue était affectée d'un vice caché la rendant impropre à sa destination ; qu'en condamnant la société Milhyroux sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans constater que les vérins vendu par celle-ci à la société Alusuisse étaient affectés d'un vice qui lui était imputable, lequel vice, caché au moment de la vente, rendait lesdits vérins impropres à leur usage, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;\n\n\n 5 ) que le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose, n'est tenu de réparer que le préjudice réellement subi par l'acquéreur ; qu'en condamnant la société Milhyroux à payer à la société Alusuisse la somme de 1 071 037 francs réclamée au titre de pertes d'exploitation et de frais de réparation, par le motif que la société Alusuisse en faisait la demande et que celle-ci s'apparentait à une demande de dommages-intérêts, sans constater la réalité des préjudices, la cour d'appel a violé l'article 1645 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de faits qui lui ont été soumis, que la société Milhyroux avait admis sa responsabilité dans le défaut de fabrication des vérins défectueux lors de la réunion du 12 juillet 1989 et jusqu'à la remise du rapport du technicien d'assurance dont les parties avaient convenu que la mission n'avait plus qu'à porter sur le détail de l'indemnisation ; qu'elle en a déduit, sans encourir les griefs du pourvoi, que la société Milhyroux n'était pas fondée à invoquer la forclusion de l'article 1648 du Code civil ; qu'elle a, en homologuant les évaluations du rapport d'expertise amiable, aux opérations de laquelle la société Milhyroux avait été associée, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Milhyroux aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Milhyroux à payer à la société Alusuisse la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.