Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi par M. Henri X..., ancien président-directeur général de la société Golf country club Cannes-Mougins, qui contestait un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. M. X... avait été administrateur de la société et avait demandé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après la résiliation de son contrat de gestion. La cour d'appel avait déclaré le conseil de prud'hommes incompétent, renvoyant le litige devant le tribunal de commerce. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X..., confirmant que, en tant qu'administrateur, il ne pouvait pas être salarié de la société.
Arguments pertinents
1. Incompatibilité des fonctions : La Cour a souligné que l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 interdit à un administrateur d'une société de devenir salarié de celle-ci. M. X... étant administrateur de la société Golf country club Cannes-Mougins, aucun contrat de travail ne pouvait être établi entre lui et la société pendant la période où il exerçait cette fonction.
2. Reconnaissance de la qualité d'administrateur : La Cour a noté que M. X... avait reconnu, dans ses propres conclusions, qu'il avait été administrateur sans interruption depuis octobre 1978 jusqu'au 30 juin 1994. Cette reconnaissance a renforcé la position de la société et a été déterminante dans la décision de la Cour.
3. Absence de lien de subordination : Les éléments de preuve présentés par M. X..., tels que les procès-verbaux de réunions, n'ont pas été jugés suffisants pour établir un lien de subordination, essentiel pour la reconnaissance d'un contrat de travail.
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour de cassation repose principalement sur l'interprétation de l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966, qui stipule que :
- Loi du 24 juillet 1966 - Article 107 : "Il est interdit à un administrateur en fonction d'une société de devenir salarié de celle-ci."
Cette disposition légale est interprétée comme établissant une incompatibilité claire entre les fonctions d'administrateur et de salarié au sein de la même société. La Cour a appliqué ce texte pour conclure que M. X..., en tant qu'administrateur, ne pouvait pas revendiquer un statut de salarié, même en présentant des éléments qui pourraient suggérer un lien de subordination.
En outre, les articles du Code civil et du Code du travail cités par M. X... (notamment Code civil - Article 1353 et Code du travail - Article L. 121-1) n'ont pas été retenus comme pertinents dans ce contexte, car la loi spécifique sur l'incompatibilité des fonctions a prévalu.
La Cour a ainsi justifié sa décision par la nécessité de respecter les dispositions légales qui régissent la gouvernance des sociétés, affirmant que "par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée."