AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n\n- Y... Boutahar,\n\n\n- X... Fatma épouse Y..., \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2000, qui, statuant sur des violences réciproques, a, dans la procédure suivie contre eux, prononcé sur les intérêts civils et, dans la procédure connexe suivie contre Mohamed A... et Samira Z..., déclaré nulles les poursuites engagées contre ces derniers ; \n\n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la procédure suivie contre Mohamed A... et Samira Z... devant le tribunal correctionnel de Limoges et par voie de conséquences a rejeté les demandes civiles présentées à leur encontre ; \n\n\n" aux motifs que le jugement du tribunal correctionnel a mentionné que les parties civiles avaient accepté de comparaître volontairement " sur les faits du 18 juillet 1997 " ; que cette mention ne permettait pas de savoir sur quels chefs de prévention Mohamed A... et Samira Z... avaient accepté de comparaître volontairement ; que s'ajoute à cette confusion le fait que ces derniers sont déclarés, dans l'entête du jugement entrepris, prévenus de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, alors que cette qualification avait été rejetée par le tribunal de police ; que la prévention et la qualification ne peuvent se présumer ; \n\n\n" alors, d'une part, que le tribunal correctionnel est valablement saisi par la comparution volontaire des parties et sans autre condition de forme, dès lors que l'action publique a été préalablement mise en mouvement ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel constatait que Mohamed A... et Samira Z... avaient accepté de comparaître volontairement devant lui sur les faits, poursuivis contre eux par le ministère public et pour lesquels Fatma Y... s'était constituée partie civile, qui avaient donné lieu à un jugement d'incompétence du tribunal de police ; que le tribunal correctionnel était donc valablement saisi, par la seule comparution volontaire des prévenus, des faits de " violences commis le 18 juillet 1997 sur la personne de Fatma Y... et ayant entraîné pour elle une ITT n'excédant pas 8 jours, (qui) ont eu pour coauteurs présumés Samira Z... et Mohamed A..., ce dernier semblant de plus avoir agi à l'aide d'une arme, à savoir un cageot ", tels qu'ils avaient été relevés par le tribunal de police ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" et alors, d'autre part, que le tribunal de police avait décliné sa compétence en raison de la commission des violences en réunion et avec utilisation d'une arme et non en raison de la durée de l'ITT dont il relève expressément dans son jugement qu'elle n'excède pas 8 jours ; que l'arrêt attaqué a ainsi dénaturé le jugement du tribunal de police et a, en conséquence, violé l'autorité de chose jugée qui s'y rattache " ; \n\n\nSur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Boutahar Y... seul responsable de coups volontairement portés sur la personne de Fatma Z... et de Mohamed A... ; \n\n\n" alors que l'arrêt attaqué a expressément reconnu que l'altercation avait commencé entre Fatma Y... et Samira Z... et que les conjoints respectifs ne sont intervenus qu'ultérieurement, l'origine de l'altercation restant floue, et Mohamed A... étant l'auteur des violences sur la personne de Fatma Y... ; qu'en faisant néanmoins supporter exclusivement à Boutahar Y... le poids de la responsabilité des dommages corporels subis par Samira Z... et par Mohamed A..., sans rechercher si le comportement de ces derniers, tel qu'elle le constatait, n'était pas fautif et de nature à justifier un partage de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nVu l'article 385 du Code de procédure pénale ; \n\n\nAttendu qu'aux termes de ce texte, les exceptions tirées soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toutes défenses au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un échange de coups est intervenu entre Boutahar Y... et son épouse Fatma X..., d'une part, et Mohamed A... et sa concubine Samira Z..., d'autre part ; \n\n\nQue le tribunal de police de Limoges, saisi des faits par le ministère public à l'encontre de Mohamed A... et de Samira Z..., s'est déclaré incompétent ; \n\n\nQue le tribunal correctionnel de cette ville, devant lequel Mohamed A... et Samira Z... ont cité directement les époux Y..., a, après la comparution volontaire de Mohamed A... et de Samira Z..., ordonné la jonction entre l'affaire sur citation directe et celle pour laquelle le tribunal de police avait été saisi ; \n\n\nQue, par jugement en date du 8 mars 1999, cette juridiction a renvoyé les époux Y... des fins de la poursuite et condamné Mohamed A... et Samira Z..., chacun, à une peine d'amende ainsi qu'à payer des dommages-intérêts à Fatma X... ; \n\n\nQue cette décision a été frappée d'appel dans ses dispositions tant pénales que civiles par les prévenus condamnés ainsi que par le ministère public contre ces derniers ; \n\n\nAttendu qu'après avoir énoncé qu'il y avait lieu de dire, quant aux responsabilités, que Boutahar Y... était l'auteur des violences commises sur les personnes de Samira Z... et de Mohamed A... et que Mohamed A... était l'auteur des violences dont avait été initialement victime Fatma X..., la cour d'appel, qui prononce, ensuite, d'office, la nullité de la procédure suivie contre Mohamed A... et Samira Z... et qui rejette les demandes présentées à leur encontre, déclare, sur l'appel des dispositions civiles du jugement entrepris, et compte tenu de cette nullité, Boutahar Y..., seul responsable des conséquences des coups volontairement portés sur les personnes de Mohamed A... et de Samira Z... ; \n\n\nMais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui était régulièrement saisie par les appels de toutes les dispositions civiles du jugement entrepris, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; \n\n\nD'où il suit que la cassation est encourue ; \n\n\nPar ces motifs, \n\n\nCASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 16 février 2000 mais en ses seules dispositions civiles concernant Boutahar Y..., Fatma X... épouse Y..., Mohamed A... et Samira Z... et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; \n\n\nRENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; \n\n\nORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;