Résumé de la décision
La Cour de Cassation a été saisie d'un pourvoi formé par M. X..., mandataire-liquidateur de la société Courses, contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy qui avait condamné la société à verser à Mlle Y..., une ancienne salariée, des rappels d'heures supplémentaires et des frais de justice. Mlle Y... avait été licenciée pour motif économique et avait saisi la juridiction prud'homale. La Cour a confirmé la décision de la cour d'appel concernant le rappel d'heures supplémentaires, mais a cassé l'arrêt en ce qui concerne l'allocation de frais de justice au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en considérant que cette créance devait être fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Arguments pertinents
1. Sur la délibération en présence du greffier : La Cour a rejeté le moyen selon lequel l'arrêt aurait été prononcé en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile, en affirmant que la mention critiquée ne prouvait pas que le greffier ait assisté au délibéré. La Cour a ainsi conclu que "le moyen manque en fait".
2. Sur la charge de la preuve des heures supplémentaires : La Cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas inversé la charge de la preuve en allouant des rappels d'heures supplémentaires à Mlle Y..., malgré l'absence d'éléments fournis par l'employeur. La Cour a précisé que "l'employeur n'avait pas fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée".
3. Sur l'allocation des frais de justice : La Cour a cassé l'arrêt en ce qui concerne l'allocation de la somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en considérant que cette créance était antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Elle a affirmé que "la créance résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile trouvait son origine antérieurement audit jugement".
Interprétations et citations légales
1. Sur la délibération : Les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile régissent la composition des juridictions et les conditions de délibération. La Cour a interprété ces articles de manière à conclure que l'absence de preuve de l'assistance du greffier au délibéré ne constitue pas une violation.
2. Sur la charge de la preuve : L'article L. 212-1-1 du Code du travail stipule que l'employeur doit fournir des éléments justifiant les horaires de travail. La Cour a souligné que la cour d'appel n'avait pas inversé la charge de la preuve, mais avait simplement constaté que l'employeur n'avait pas apporté de preuves suffisantes.
3. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : La Cour a appliqué l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, qui précise que les créances doivent être prises en compte dans le passif de la liquidation judiciaire. Elle a également fait référence à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui permet à la Cour de Cassation de mettre fin au litige sans renvoi.
En conclusion, la décision de la Cour de Cassation illustre l'importance de la charge de la preuve dans les litiges du travail et clarifie les implications des frais de justice dans le cadre d'une liquidation judiciaire.