AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- LA SOCIETE CODICA, partie civile, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2000, qui a rejeté ses demandes après relaxe de Jean-Claude X... pour faux et usage ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1, 441-10, 441-11 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Jean-Claude X... des fins de la prévention de faux et usage de faux, a réduit en conséquence le montant des dommages et intérêts alloués à la partie civile et condamné le prévenu à payer à la société Codica toutes causes confondues la somme de 70 000 francs ; \n\n\n" aux motifs que Jean-Claude X... affirme que la rémunération de 5 000 francs mensuelle lui a bien été attribuée régulièrement, lors d'un conseil d'administration du 24 juillet 1990 où étaient présents M. A..., Elisabeth B..., ainsi que M. C..., commissaire aux comptes ; (...) que M. A..., actuellement malade, et dans l'incapacité de se déplacer en France, a été entendu sur commission rogatoire et a affirmé, dans un premier temps, qu'il était bien l'auteur de la signature figurant sur le procès-verbal du 24 juillet 1990 accordant une rémunération de 5 000 francs à Jean-Claude X... ; que M. Z..., entendu de son côté, après avoir confirmé qu'il avait bien eu un entretien d'embauche avec M. A...le 24 juillet 1990 à 11 heures à Meerbusch, indique au cours de son audition qu'il ne s'agissait pas d'un véritable entretien, et qu'il n'est d'ailleurs pas sûr d'avoir rencontré M. A..., mais plutôt sa secrétaire ; qu'à la suite de la production par la partie civile du feuillet de son agenda relatif au 24 juillet 1990 sur lequel était mentionné un entretien d'embauche entre lui-même et M. Z..., M. A...déclarait qu'il ne se souvenait plus ni du conseil d'administration, ni de l'entretien d'embauche pour lequel il indiquait de surcroît qu'une mention sur un agenda ne signifiait pas son effectivité ; que Elisabeth B..., entendue également sur commission rogatoire, ne pouvait affirmer si la signature était la sienne et disait n'avoir aucun souvenir, disant cependant être allée pour la dernière fois à Barr en mars 1990 ; que M. C... atteste avoir assisté en qualité de réviseur comptable de la société Codica, à la réunion du conseil d'administration du 24 juillet 1990, qui a fixé la rémunération du président-directeur général à 5 000 francs, et ce en présence de M. A...et de Elisabeth B...; (...) que la partie civile produit une expertise graphologique réalisée par Denis Y..., expert près la cour d'appel de Metz, qui conclut \nque les paraphes de M. A...et de Elisabeth B..., au bas du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 24 juillet 1990, sont le fruit d'une falsification par photomontage réalisé à l'aide d'un photocopieur ; \n\n\n(...) qu'après l'examen des pièces ci-dessus mentionnées, et l'audition des différentes parties, la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer comme suit : concernant la falsification du procès-verbal du 24 juillet 1990 d'une délibération du conseil d'administration de la société Codica allouant à son président-directeur général une rémunération de 5 000 francs brute par mois, avec treizième et quatorzième mois, et effet au 12 juin 1990, que l'expertise produite par la partie civile est très affirmative quant à la falsification des signatures de Elisabeth B...et de M. A..., mais qu'il convient de relever qu'elle a été effectuée à partir d'une copie de ce procès-verbal ; et que si Elisabeth B...n'a aucun souvenir précis quant à la tenue de son conseil d'administration, il n'en est pas de même de M. A...qui a bien affirmé avoir signé de sa main ce procès-verbal ; que c'est avec beaucoup de conviction que M. C... a maintenu à plusieurs reprises avoir assisté à cette réunion et tout particulièrement à la délibération octroyant à Jean-Claude X... une rémunération de 5 000 francs brute par mois avec treizième et quatorzième mois ; que la culpabilité de Jean-Claude X... ne peut être établie, et qu'il convient en conséquence de le relaxer de ce chef de poursuite ainsi que de l'usage de faux ; (...) que les sommes allouées à la partie civile par les premiers juges doivent être modifiées, au regard de la relaxe intervenue et ne permettant plus en conséquence d'estimer indûment perçue la rémunération mensuelle de 5 000 francs ; que la Cour évalue au vu des documents produits le préjudice subi par la partie civile, toutes causes confondues, à 70 000 francs ; \n\n\n" alors, d'une part, qu'ayant constaté que M. A...avait affirmé dans un premier temps qu'il était l'auteur de la signature figurant sur le procès-verbal du 24 juillet 1990, mais qu'il avait par la suite déclaré n'avoir aucun souvenir de ce conseil d'administration, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir ensuite, pour relaxer Jean-Claude X... des chefs de faux et usage de faux et estimer en conséquence que la rémunération mensuelle de 5 000 francs n'avait pas été indûment perçue par l'intéressé, que " si Elisabeth B...n'a aucun souvenir précis quant à la tenue de son conseil d'administration, il n'en est pas de même de M. A...qui a bien affirmé avoir signé de sa main ce procès-verbal " ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs contradictoires, elle a violé les textes susvisés ; \n\n\n" alors, d'autre part, qu'ayant constaté que Elisabeth B...avait affirmé être allée pour la dernière fois à Barr en mars 1990, ce dont il s'évinçait nécessairement qu'elle n'était pas présente au conseil d'administration le 24 juillet 1990, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire à nouveau, se fonder, pour relaxer Jean-Claude X... des chefs de faux et usage de faux et dire en conséquence que la perception de la rémunération mensuelle de 5 000 francs n'était pas indue, énoncer que, selon le témoignage de M. C... et les affirmations du prévenu, la décision d'allouer à celui-ci cette rémunération additionnelle avait été prise lors du conseil d'administration du 24 juillet 1990 en présence de M. A...et de Elisabeth B...; qu'en se déterminant par cette nouvelle contradiction de motifs, elle a derechef violé les textes susvisés " ; \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions de faux et usage n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision rejetant la demande faite par la partie civile du chef de ces infractions ; \n\n\nQu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;