AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / M. Jean Z...,\n\n\n 2 / Mme Simone X... épouse Z..., demeurant ensemble ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambre réunies), au profit de la société Banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ..., ..., ..., aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n La SA BNP Paribas venant aux droits de la Banque Paribas a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;\n\n\n les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Z..., de Mme X..., épouse Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Banque Paribas, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Donne acte à la SA BNP Paribas, venant aux droits de la société Paribas de sa reprise d'instance ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 janvier 1999) rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., directeur administratif de la société Banque Paribas (la société), ayant été condamné par un tribunal correctionnel pour faux, usage de faux et abus de confiance au préjudice notamment des époux Z..., qui lui avaient confié diverses sommes destinées à l'acquisition de bons de caisse anonymes de cette banque, ces derniers ont assigné la société, en remboursement des sommes détournées par M. Y... ;\n\n\n Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :\n\n\n Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en son principe, alors, selon le moyen,\n\n\n 1 ) que celui qui entre en relation avec un préposé, sans pouvoir légitimement penser que ce préposé agit dans l'exercice de ses fonctions, et subit un dommage à raison de ce fait, ne peut demander réparation au commettant ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. Z... avait apporté des fonds en espèce à M. Y..., et percevait des intérêts en espèces de 18 % l'an ; qu'en se limitant à énoncer que la société Paribas "n'allègue ni n'établit que les époux Z... (...) avaient une connaissance précise des affaires, des usages et pratiques bancaires, du taux de rémunération de l'argent de 1986 à 1990", sans rechercher si, dans les conditions de rémunération précitées, un homme normalement prudent et avisé aurait pu légitimement croire que M. Y... agissait dans l'exercice de ses fonctions, et sans s'expliquer sur l'éventuelle divergence d'opinion entre M. Z... et un homme normalement prudent et avisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5 de Code civil ;\n\n\n 2 ) qu'au reste, en jugeant que les consorts Z... pouvaient légitimement croire que M. Y... agissait dans l'exercice de ses fonctions, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur le fait que les intérêts leur étaient versés "nets d'impôt", contrairement à la législation fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil ;\n\n\n 3 ) qu'au demeurant, en affirmant que "la banque ne démontre pas que (...) M. Z... était d'accord pour percevoir une rémunération occulte", sans répondre précisément au moyen faisant état de versements d'intérêts "net d'impôt", la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 4 ) qu'au surplus, en affirmant que "la banque ne démontre pas que (...) M. Z... était d'accord pour recevoir une rémunération occulte", sans s'expliquer sur la raison de versements "en espèces" expressément constatés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 5 ) qu'en tout état de cause, en jugeant que les consorts Z... pouvaient légitimement croire que M. Y... agissait dans l'exercice de ses fonctions, sans se prononcer, comme la société Paribas l'y invitait, sur le fait que "les relevés comportaient des numéros de comptes différents" et que "la plupart du temps la mention du numéro de compte a été portée après l'édition du bordereau de manière manuscrite", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les remises des sommes dans les locaux de la banque ont fait l'objet de bordereaux de recouvrement en espèces sous forme de reçus à l'entête de Paribas avec un numéro d'enregistrement, que des situations comptables sur des documents à la même entête étaient établis, faisant ressortir les sommes dues en principal avec les intérêts annuels et qu'il n'était pas établi que les époux Z... avaient une connaissance précise des affaires, des usages et pratiques bancaires ainsi que des taux de rémunération de l'argent de 1986 à 1990 ;\n\n\n Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions et motivant sa décision, a pu déduire que les époux Z... pouvaient légitimement croire que M. Y..., qui exerçait au sein de la banque des fonctions importantes, agissait dans le cadre de ses fonctions ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le moyen unique du pourvoi principal :\n\n\n Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir limité leur indemnisation, alors, selon le moyen, que,\n\n\n 1 ) celui qui se prétend libéré d'une dette doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déduisant de la somme de 717 500 francs due par la banque Paribas aux époux Z... la somme de 176 034 francs pour les seuls motifs susrapportés et cependant que Paribas ne justifiait aucunement de la réalité des remboursements allégués, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;\n\n\n 2 ) l'absence de contestation d'une prétention n'équivaut nullement à la preuve de sa réalité dès lors que le demandeur lui-même ne rapporte aucune preuve à l'appui de ses allégations ; qu'en l'espèce, les documents versés par Paribas n'établissaient nullement que les époux Z... eussent été partiellement remboursés par M. Y... des sommes que celui-ci avait détournées ; qu'en ne prenant pas la peine d'analyser les documents produits par la banque et de s'expliquer sur ce que représentait la somme de 176 034 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 3 ) il résulte de la déclaration de M. Y... produite aux débats qu'il a payé à M. Z..., à titre d'intérêts, la somme de 70 000 francs et qu'il lui devait 717 000 francs en capital ; que, dès lors, le montant de ces intérêts ne pouvait être déduit du montant du capital détourné ; qu'en déduisant la somme de 176 034 francs du capital dû sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt retient que les époux Z... ne contestaient pas que M. Y... leur avait remis en espèces une somme de 176 034 francs ;\n\n\n Et attendu que l'action en indemnisation des époux Z... étant fondée sur la responsabilité délictuelle de la banque en application de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil, le dommage subi n'était que celui né du détournement des montants déposés dont toute somme restituée devait être déduite ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société anonyme Banque Paribas, aux droits de laquelle se trouve la SA BNP Paribas ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille un.