AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Serve, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :\n\n\n 1 / de la société Sovico, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la société Codec, dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de M. Bernard Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Codec,\n\n\n 4 / de M. Hubert A..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Codec,\n\n\n 5 / de Mme Marie-Dominique du Y..., domiciliée15, rue Feray, 91100 Corbeil-Essonnes, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécutino du plan de redressement judiciaire de la société Codec,\n\n\n 6 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Codec,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Favre, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Serve, de Me Bertrand, avocat de la société Codec et de MM. Z..., A..., X... et B... du Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sovico, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur les premiers et second moyens, ce dernier pris en ses deux branches, réunis :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 20 février 1997), que la société Sovico, fournisseur sélectionné par la société coopérative d'achats dite Codec, a livré à la société Serve, adhérent de la société Codec, des fournitures de boucherie et de volailles qui étaient réglées par la société Codec ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la société Sovico a demandé à la société Serve paiement des marchandises livrées ; que la société Serve s'y est opposée au motif qu'elle avait déjà réglé la société Codec ;\n\n\n Attendu que la société Serve reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Sovico alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que pour justifier l'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise, elle faisait valoir que la société Sovico avait produit au redressement judiciaire de la société Codec, par l'intermédiaire de la SFAC, intervenant comme organisme de crédit subrogée ; que la déclaration de créance, constituant une demande en justice par laquelle le créancier porte son titre à la connaissance du représentant des créanciers et en demande le paiement, le créancier reconnaît par là-même que son débiteur est la personne en redressement judiciaire ;\n\n\n qu'en affirmant, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par elle, qu'il importe peu que la société Sovico ait déclaré sa créance, cette mesure n'ayant qu'un caractère conservatoire, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi cet acte était conservatoire, n'a pas recherché si par cette déclaration de créance la société Sovico n'avait pas reconnu que la société Codec était son seul débiteur et, partant, si l'exception d'incompétence n'était par là-même pas justifiée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 174 du décret du 27 décembre 1985 ;\n\n\n 2 ) qu'elle faisait valoir que la société Codec était aussi liée par un mandat de recouvrement fournisseurs ; qu'il résulte de l'article 3 de la fiche "accord circuit direct" que les factures du fournisseur devaient comporter la mention "paiement par Codec", ce qui caractérisait bien un mandat de recouvrement au profit du fournisseur ; qu'en affirmant que les statuts précisent les relations entre la société Codec et les adhérents, que la société agit comme mandataire exclusif de ses adhérents associés, que la société Serve a mandaté la société Codec pour qu'elle signe avec les fournisseurs un document intitulé "fiche d'accord circuit direct" qui définit les relations avec les fournisseurs, que la société Codec est mandataire au paiement des adhérents, sans préciser d'où il résultait que les adhérents étaient liés par un mandat exclusif à la société Codec qu'ils avaient chargée de conclure la "fiche d'accord circuit direct", la cour d'appel n'a pas caractérisé le mandat et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil ;\n\n\n 3 ) qu'il résulte de l'article 2.222 de la fiche "accord circuit direct" que la société Codec est mandatée par le fournisseur pour recouvrer les sommes dues par les sociétaires, le fournisseur s'interdisant de facturer directement les clients et devant rémunérer la société Codec par une commission de gestion pour sa fonction centrale de paiement, la société Codec "faisant son affaire personnelle du recouvrement des factures" ; qu'elle faisait valoir qu'il en résultait un mandat de recouvrement donné par les fournisseurs; qu'en affirmant que la fiche "accord circuit direct" fait apparaître que la commande est passée par la société Serve à la société Sovico et la marchandise livrée par la société Sovico à la société Serve, que dans certains cas la société Codec faisait l'avance du paiement des factures au moyen d'un compte marchandises et était remboursée par ses associés adhérents des sommes avancées pour leur compte, et en ajoutant qu'il apparaît clairement que la société Codec n'est intervenue que comme mandataire au paiement de ses adhérents associés ce qu'elle a indiqué à plusieurs reprises, que dès lors, si la société Codec a, au moyen du compte avance marchandises de ses adhérents associés, payé le fournisseur Sovico, il n'en reste pas moins que la société Serve reste le débiteur de la société Sovico, qu'outre le fait que la société Codec effectuait le paiement en qualité de mandataire de son adhérent associé la société Serve, les conditions de la novation par changement de débiteur ne sont pas réunies en l'espèce, la société Sovico n'ayant jamais expressément déclaré qu'elle entendait décharger son débiteur qui avait fait délégation, qu'il n'est nullement établi une volonté expresse et non équivoque du créancier Sovico de décharger son débiteur originel Serve de sa dette la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il ne ressortait pas de la "fiche d'accord circuit direct" la preuve d'un mandat de recouvrement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 et suivants du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans les relations établies entre la société Codec et son adhérente, la société Serve, la première ne réglait les factures dues par la seconde qu'au moyen d'un compte d'avances sur marchandises constitué par cette adhérente, l'arrêt constate qu'il résulte de la fiche "d'accord circuit direct" que la commande avait été passée par la société Serve à la société Sovico, et que la marchandise avait été livrée par la société Sovico à la société Serve ;\n\n\n qu'il relève encore que la société Codec n'avait pas payé la société Sovico de cette livraison ; qu'il déduit de ces constatations que le contractant de la société Sovico était la société Serve et non la société Codec et que, comme l'a d'ailleurs indiqué la société Codec à plusieurs reprises, celle-ci n'est intervenue qu'en qualité de mandataire pour le paiement dû par son adhérente ; que la cour d'appel, qui a ainsi écarté tout mandat de recouvrement et justifié la déclaration de créance faite à titre conservatoire à la procédure collective d'un autre que le débiteur des sommes dues au titre de la livraison, a légalement justifié sa décision ;\n\n\n que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Serve aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Serve à payer à la société Codec, Mme du Y..., M. Z..., M. X... et M. A..., ès qualités, la somme globale de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.