AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. André Y...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre commerciale), au profit :\n\n\n 1 / de la société Crédit de l'Est, société anonyme dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg Cedex, aux droits de laquelle se trouve la société Gefiservices,\n\n\n 2 / de la société Transports Antoine Boudet, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de la société Centre vésulien du poids lourd, dont le siège est Route nationale 19, 70000 Pusey,\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Favre, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit de l'Est, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Constate la reprise de l'instance par la société Gefiservices, venant aux droits du Crédit de l'Est ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Besançon, 30 avril 1997), que M. Y... a acquis divers véhicules auprès de la société Boudet et du Centre vésulien du poids lourd ; qu'il a payé comptant une partie du prix et que pour régler le solde du prix il a souscrit trois empunts auprès du Crédit de l'Est ; que, lors de chaque vente, le vendeur et l'acquéreur ont signé, les 5 avril et 28 juin 1993, un document intitulé "stipulation d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du Crédit de l'Est" ; que M. Y... a été mis ultérieurement en liquidation judiciaire ;\n\n\n Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :\n\n\n Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y..., reproche à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondée la demande en revendication de matériels formée par le Crédit de l'Est à l'encontre du liquidateur judiciaire de M. Y... et d'avoir ordonné la restitution des trois véhicules litigieux ou, au cas où ils auraient été cédés, de leur prix de vente, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la subrogation doit être constatée par un acte authentique chaque fois que le débiteur sollicite un prêt pour payer sa dette et permettre ainsi la subrogation du prêteur dans les droits et actions du créancier, peu important que celui-ci déclare l'accepter, un tel acquiescement n'étant pas exigé ; qu'ayant relevé qu'aux termes des actes des 5 avril et 28 juin 1993, l'acheteur avait déclaré solliciter un prêt en vue du règlement du solde du prix de vente, lequel devait être effectué par le prêteur directement entre les mains du vendeur, le juge ne pouvait décider que l'on se trouvait en présence d'une subrogation consentie par le créancier, et non par le débiteur, en sorte que la formalité requise par la loi n'était pas nécessaire ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1250, alinéa 2, du Code civil ;\n\n\n 2 / que la subrogation consentie par le créancier doit nécessairement être concomitante au paiement et n'est pas valable lorsqu'elle intervient avant ; qu'ayant rappelé que, selon les actes des 5 avril et 28 juin 1993, le règlement du solde du prix de vente "sera(it)" fait par le prêteur directement entre les mains du vendeur, tandis que la subrogation du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété "deviendra(it)" effective à l'instant même du paiement, ce dont il résultait que, de la volonté des parties, la subrogation prétendument consentie par le créancier était antérieure au paiement puisque le versement par le prêteur entre les mains du vendeur n'était présenté que comme une éventualité devant intervenir à l'avenir, ainsi qu'en attestait l'emploi du futur, les juges ne pouvaient affirmer que la subrogation était néanmoins valable dès lors qu'elle avait été faite concomitamment au paiement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1250, alinéa 1er, du Code civil ;\n\n\n 3 / qu'il résultait également des actes des 5 avril et 28 juin 1993 que le paiement "serait effectué au profit du vendeur par le (prêteur) après acceptation du dossier de frais...", stipulation qui établissait plus certainement encore que la subrogation était antérieure au paiement ; qu'en déclarant cependant qu'il ressortait de ces actes que la subrogation avait été consentie concomitamment au paiement du prix, écartant par là même le jeu de la clause démontrant le contraire, la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des actes des 5 avril et 28 juin 1993, que la subrogation de l'organisme prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété prévue par ces actes n'avait pas été consentie par le débiteur mais par le créancier ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;\n\n\n Attendu, en second lieu, que la condition de la concomitance de la subrogation conventionnelle étant remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement, l'arrêt qui, par motifs adoptés, constate qu'une clause des actes ci-dessus cités prévoit que la subrogation deviendra effective à l'instant même du paiement, en déduit exactement, sans dénaturation, que la subrogation est expresse et concomitante au paiement du prix par l'organisme prêteur au vendeur ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;\n\n\n Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :\n\n\n Attendu que le liquidateur judiciaire reproche encore à l'arrêt, après avoir accueilli la demande en revendication de matériels formée par le Crédit de l'Est à l'encontre du liquidateur judiciaire de l'acheteur, d'avoir débouté ce mandataire de justice de sa demande reconventionnelle tendant à ce que les vendeurs, la société Boudet et le Centre vésulien du poids lourd, ainsi que leur subrogé fussent condamnés à restituer aux créanciers de la procédure collective les sommes perçues en exécution des contrats de vente, alors, selon le pourvoi :\n\n\n 1 / que la clause de réserve de propriété s'analyse en une condition suspensive dont la défaillance entraîne la caducité du contrat et la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de celui-ci, en sorte que si l'acquéreur est tenu de rendre la chose vendue avec réserve de propriété, le vendeur ou son subrogé est tenu de restituer les sommes qu'il a perçues en exécution du contrat devenu caduc ; qu'en décidant, après avoir pourtant accueilli l'action en revendication du prêteur, ce qui établissait que la condition suspensive que constituait la clause de réserve de propriété était défaillie, que les vendeurs n'avaient cependant pas à rembourser les acomptes reçus, la cour d'appel a violé les articles 1181, 1182, 1583 et 1584 du Code civil ;\n\n\n 2 / qu'en déclarant qu'en tout état de cause, l'établissement de crédit n'avait pas à restituer les sommes qu'il avait reçues dès lors qu'elles ne constituaient pas des acomptes, mais les échéances d'un crédit, et ce bien que ce fût en qualité de subrogé des vendeurs que le prêteur avait exercé son action en revendication et obtenu la restitution des véhicules ou de leur prix de vente, s'abstenant ainsi de tirer les conséquences de ce que l'intéressé avait revendiqué le bénéfice de la clause de réserve de propriété en sa qualité de subrogé dans les droits des vendeurs et non sur un fondement qui lui aurait été personnel, la cour d'appel a violé les articles 1250 et suivants du Code civil ;\n\n\n Mais attendu, que par motifs adoptés, l'arrêt retient exactement que l'action en revendication n'est pas une action résolutoire de la vente et que son exercice par l'organisme prêteur, subrogé dans la sûreté que constitue la propriété réservée, ne pouvait engendrer une obligation de restituer les sommes que cet organisme a reçues du débiteur au titre du remboursement des échéances du crédit et qui ne constituent pas des acomptes sur le prix de vente des véhicules ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.